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Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-15.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.891

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association Entente sportive de Nanterre à compter du 1er octobre 1998 en qualité de directeur, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 26 juillet 2001 ; que par ordonnance du 2 octobre 2007 le conseil de prud'hommes de Nanterre a radié l'affaire du rôle et subordonné son rétablissement à l'accomplissement de diligences tenant à la transmission et l'échange des pièces et conclusions des parties dans le respect du principe de la contradiction ; Attendu que pour constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, l'arrêt retient que la communication par le salarié de ses écritures à l'employeur par lettre du 21 octobre 2009 n'est pas intervenue dans le délai de péremption, après avoir relevé qu'il n'apparaissait pas que la décision de radiation du conseil de prud'hommes ait été notifiée aux parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de preuve de notification de la décision mettant à la charge du salarié l'accomplissement de diligences, le délai de péremption n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'association Entente sportive de Nanterre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Entente sportive de Nanterre et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient :- qu'une décision de radiation a été prononcée le 2 octobre 2007 par le Conseil de prud'hommes,- qu'il a rencontré en 2006 et 2007 des difficultés de communication avec son avocat, que les conclusions dans son intérêt ont été adressées le 15 septembre 2009 au greffe, que le conseil de l'ESN ayant déménagé, le pli contenant les conclusions et pièces a été retourné avec la mention « NPAI », que ce même courrier a été adressé le 21 octobre 2009 à l'association ESN et que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en estimant la prescription acquise ; que l'association ESN fait valoir :- que la péremption d'instance est acquise, à défaut pour le demandeur d'avoir accompli les diligences mises à sa charge par le conseil de prud'hommes dans le délai de deux ans,- que la remise de conclusions au greffe n'interrompt pas la péremption, que le conseil avait visé le respect du contradictoire et mis à la charge de M. X... l'échange de pièces et conclusions avec le conseil de l'association,- que l'adresse utilisée pour adresser les pièces et conclusions au conseil de l'association était déjà périmée au jour de la radiation prononcée, que le suivi du courrier avait été assuré et que rien ne justifie l'absence d'échanges contradictoire ; qu'aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec avis de réception le 22 novembre 2001 ; que par jugement du 12 avril 2005, le conseil a constaté la caducité des demandes et de la citation et que M. X... a soumis à nouveau, le 22 décembre 2005, ses demandes au conseil de prud'hommes ; que par décision du 2 octobre 2007, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire dans les termes suivants : « Le conseil de prud'hommes constate le défaut de diligences de la partie demanderesse. L'affaire revient après caducité prononcée par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 avril 2005. Attendu que les parties doivent se communiquer en temps utiles les moyens qu'elles comptent produire devant la juridiction, En conséquence, ¿ Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Subordonne le rétablissement de l'affaire à l'accomplissement des diligences précitées dont l'inobservation a entraîné la radiation, à savoir la transmission et l'échange des pièces et conclusions que les parties entendent produire devant le conseil, en application des exigences du contradictoire » ; que bien qu'il n'apparaît pas que la décision de radiation du conseil de prud'hommes, en date du 2 octobre 2007, ait été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, M. X... ne conteste pas en avoir eu connaissance ; que le conseil de prud'hommes a, dans sa décision de radiation, soumis le rétablissement de 1'affaire à la remise des pièces et des moyens à la partie adverse afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'il est établi que le conseil de M. X... a, par courrier recommandé du 15 septembre 2009, adressé ses écritures au conseil de prud'hommes de Nanterre et sollicité le rétablissement de l'instance, courrier enregistré au greffe le 17 septembre 2009 ; que le conseil de M. X... a également adressé le même jour un pli, contenant ses écritures, au conseil de l'association ESN mais que ce dernier s'est avéré avoir changé d'adresse professionnelle de sorte que ce pli lui a été retourné avec la mention NPAI ; que par courrier du 21 octobre 2009, le conseil de M. X... a adressé ses conclusions directement à l'association ESN ; que le fait que M. X... ait adressé ses écritures au conseil de l'association ESN dans le délai de péremption n'est pas suffisant pour considérer qu'il a rempli ses obligations ; que Monsieur X... n'établit pas que la communication des pièces et moyens à la partie adverse aurait été rendue impossible ; qu'en effet, le seul changement d'adresse professionnelle du conseil de l'association ne saurait empêcher la communication contradictoire des moyens dans la mesure où d'une part, les coordonnées de l'association ESN lui étaient connues et où, d'autre part, il lui appartenait de s'assurer que Maître Y..., environ deux ans après la radiation, était toujours en charge du dossier et de vérifier ses coordonnées, accessibles par l'intermédiaire de l'ordre des avocats de Paris ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la péremption opposée par l'association ESN et de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure civile. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la que la saisine est du 22 Novembre 2001 ; que le bureau de conciliation du 14 Mai 2002 avait indiqué au demandeur de communiquer ses pièces à l'appui de ses prétentions pour le 17 Février 2003 ; que lors de la première audience de jugement du 17 Juin 2003, le demandeur a sollicité le renvoi de cette affaire ; que lors de la deuxième audience de jugement du Avril 2005, le Conseil a constaté la caducité de cette affaire pour absence du demandeur à l'audience ; que la radiation a été prononcée le 2 Octobre 2007 lors d'une troisième audience de jugement ; que l'avocat la partie défenderesse a demandé au Conseil de Prud'hommes à l'audience du 9 Novembre 2010 de constater la péremption de l'instance ; que l'article 386 du Code de Procédure Civile indique : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». que l'article R 1452-8 du Code du travail indique : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 3 86 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que l'avocat de la partie demanderesse a transmis ses pièces et conclusions à l'avocat de la partie défenderesse le 15 Septembre 2009 à une adresse erronée ; que ce courrier a été retourné avec la mention NPAI ; que l'avocat de la partie demanderesse aurait pu vérifier l'adresse de l'avocat de la partie défenderesse avant cet envoi ; que l'envoi le 15 Septembre 2009 reçu le 17 Septembre 2009 au Conseil de Prud'hommes des pièces et conclusions de la partie demanderesse ne prouve pas que la partie défenderesse ait été effectivement touchée par ce même envoi afin de respecter les exigences du contradictoire ; que l'avocat de la partie demanderesse a transmis ses pièces et conclusions à l'ESN le 21 Octobre 2009 soit plus d'un mois après l'envoi à l'adresse erronée de l'avocat de la partie défenderesse ; que la partie demanderesse a transmis ses pièces et conclusions à l'avocat de la partie défenderesse le 28 Novembre 2009 soit plus de deux mois après l'envoi à l'adresse erronée de l'avocat de la partie défenderesse ; ; que le Conseil ne peut que constater la péremption de l'instance de plus de deux ans entre la date de la radiation prononcée le 2 octobre 2007 et la date d'envoi du 28 novembre 2009 par l'avocat de la partie demanderesse à la bonne adresse de l'avocat de la partie défenderesse. ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; qu'en faisant courir le délai de péremption de deux ans à compter de la décision de radiation, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile. QU'à tout le moins, en l'absence de date fixée par la juridiction pour la réalisation des diligences, la Cour d'appel ne pouvait dire la péremption acquise sans préciser la date à laquelle la décision avait été notifiée au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile. ET ALORS, en toute hypothèse, QUE Monsieur Gilles X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le conseil de l'association reconnaissait elle-même user d'une adresse d'ores et déjà périmée lors de la radiation ; qu'en omettant de rechercher si le conseil de l'association, qui n'avait pas fait part de son changement d'adresse, n'avait pas ainsi induit la partie adverse en erreur quant à l'adresse à laquelle devaient être expédiés les plis, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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