Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N° 2023/168
Rôle N° RG 19/10247 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPT6
[L] [C]
C/
SELAS CERBALLIANCE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 mai 2023
à :
Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 376)
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00568.
APPELANTE
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SELAS CERBALLIANCE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bamdad RAZAVI NAZER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [C] a été embauchée par la société LABORATOIRE VAURANNE à compter du 2 janvier 1983.
La SELAS COUTANSON REY BOUTIB a racheté la société LABORATOIRE VAURANNE puis a été elle-même reprise le 17 mai 2016 par la société CERBALLIANCE [Localité 4], laboratoire multi-sites de biologie médicale employant plus de 50 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
Par courrier avec accusé de réception du 11 avril 2016, la société COUTANSON REY BOUTIB a proposé à Madame [C] une modification de son contrat de travail pour motif économique à laquelle la salariée n'a pas donné suite.
Par courrier du 25 mai 2016, la société CERBALLIANCE [Localité 4] a convoqué Madame [C] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 3 juin 2016. Dans le même courrier, deux reclassement à [Localité 5] et à [Localité 6] ont été présentés à la salariée outre celui correspondant à la proposition de modification de son contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2016, Madame [C] a été licenciée pour motif économique.
Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de contester la régularité et la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 4 mars 2019 notifié le 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a ainsi statué :
- constate que la contestation de Madame [C] est prescrite,
- dit Madame [C] infondée en son action,
- déboute en conséquence Madame[C] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute Madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société CERBALLIANCE [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 26 juin 2019 notifiée par voie électronique, Madame [C] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2021, Madame [C], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.1235-7 et suivants, L.2331-1 du code du travail et de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, de :
- la dire et juger bien fondée dans son action et ses demandes,
- débouter la société SELAS CERBALLIANCE [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 4 mars 2019 en ce qu'il a :
- constaté que sa contestation est prescrite,
- dit qu'elle est infondée en son action,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a déboutéede sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
en conséquence, juger à nouveau,
- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière pour non-respect du délai minimum entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement compte tenu du statut d'assimilé cadre de la salariée,
- dire et juger que le licenciement pour motif économique individuel doit donc être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence du motif économique et non-respect de l'obligation de reclassement,
- faire injonction à l'employeur de :
- produire le livre entrée et sortie du personnel entre 2012 et 2017,
- produire les bilans comptables entre 2012 et 2017,
- produire les justificatif de la consultation des délégués du personnel dans le cadre du licenciement économique,
- la réorganisation du travail dans les laboratoires absorbés,
- documents liés à la contrainte de l'accréditation,
- condamner en conséquence l'employeur à lui verser la somme de 99 624,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SELAS CERBALLIANCE [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
- 1 138,76 euros à titre de rappel indemnité légale de licenciement,
- 3 320,83 euros de rappel de salaire (préavis),
- 13 937,76 euros de rappel heures supplémentaires (travail de nuit),
- 6 500,00 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la délivrance sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document, des documents conformes et régularisés de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte),
- dire et juger que le taux d'intérêt légal s'appliquera sur l'ensemble des condamnations auxquelles sera condamnée la société SELAS CERBALLIANCE [Localité 4].
- condamner la société défenderesse aux dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- s'agissant d'un licenciement individuel pour motif économique, son action n'était pas soumise au délai prévu par l'article L1235-7 du code du travail et elle disposait d'un délai de 5 ans à compter de la notification de son licenciement notifié le 18 juin 2016 pour agir ;
- la procédure de licenciement est irrégulière en ce que le délai d'envoi entre la lettre de licenciement et la date de l'entretien préalable est de 15 jours ouvrables étant précisé qu'elle était assimilée cadre ;
- l'employeur ne produit aucun élément probant pour justifier de la diversification de ses activités pour sauvegarder sa compétitivité, ni bilan, ni études de marchés ;
- la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activités du groupe dans laquelle elle intervient ;
- ses tâches ont ensuite été effectuées par une salariée qui a été embauchée à son départ à un moindre coût ;
- le reclassement proposé n'en était pas un en ce qu'elle devait changer de lieu de travail, d'horaires, voir son salaire nettement diminuer sans compter le changement de domicile ou le temps et les frais de trajets, à deux ans de la retraite.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 décembre 2019, la société CERBALLIANCE [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- dire et juger en conséquence bien fondée la rupture pour motif économique du contrat de travail de Madame [C],
- dire et juger qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations à l'égard de Madame [C],
- débouter Madame [C] de sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- dire et juger que Madame [C] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire et, à titre subsidiaire, limiter le quantum de la condamnation à 7 441,32 euros,
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Madame [C] à lui verser 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée réplique que :
- la prescription annale telle que prévue au terme des dispositions de l'article L.1235-7 du code du travail s'applique et l'action de Madame [C] tendant à contester son licenciement pour motif économique est prescrite ;
- elle n'a eu d'autre choix que de procéder à sa réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité ainsi que celle du groupe ;
- les horaires de travail de Madame [C], qui travaillait exclusivement de nuit une semaine sur deux, étaient incompatibles avec l'organisation du travail mise en place au sein de la société dans le cadre de l'obtention de l'accréditation ;
- si elle avait accepté la modification de son contrat de travail, ni son lieu de travail ni sa rémunération n'auraient été modifiés ;
- elle a procédé a des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe, conformément à ses obligations légales ;
- la procédure de licenciement est régulière étant précisé que l'assimilation cadre ne concernait que le régime de retraite et de prévoyance ;
- la demande de rappel de salaire au titre des majorations pour travail de nuit est en partie prescrite et en tout état de cause infondée ;
- Madame [C] ne justifie nullement de son préjudice.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 22 mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au titre de la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L.1235-7 du code du travail relatif aux délais de recours en cas de licenciement pour motif économique, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Ce délai de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-65.062).
Selon l'article L1471-1 du même code, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, la société CERBALLIANCE [Localité 4] fait valoir que les dispositions de l'article L.1235-7 du code du travail étaient applicables au cas d'espèce et prévoyaient une prescription de 12 mois.
Cependant, le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013.
Or, Madame [C] ne sollicite pas l'annulation du licenciement prononcé au motif de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors, la prescription annale prévue par L.1235-7 du code du travail n'est pas applicable au litige.
Il convient donc d'appliquer le délai de droit commun, alors applicable, et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation du licenciement économique, celui-ci ayant été notifié le 13 juin 2016 et la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 21 septembre 2017.
Sur la demande de rappel de majoration d'heures de nuit :
Sur la recevabilité des demandes de rappels de salaire :
Selon l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu le 13 juin 2016, Madame [D] pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 13 juin 2019 pour solliciter un rappel de salaires à compter du 13 juin 2013.
Il s'ensuit que les demandes de rappel de salaire portant sur la période du 18 juin 2013 au 18 juin 2016 ne sont pas prescrites et sont donc recevables. Le jugement entrepris, qui a retenu que les rappels de salaire portant sur la période antérieure au 28 septembre 2014 était prescrit, est infirmé sur ce point.
Sur le fond :
L'article 9.1.5.7 de la convention collective applicable précise que toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures donne droit à une rémunération supplémentaire au moins égale à 25 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail effectuée entre 5 heures et 7 heures, ou entre 20 heures et 22 heures, donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'article 2 du contrat de travail précise que Madame [C] sera mensualisée sur une base forfaitaire de 160 heures pour le poste de Laborantine et des horaires de travail ou d'astreinte suivants : vendredi de 19 heures au samedi à 7 heures ; samedi de 12 heures au lundi à 7 heures ; mardi de 19 heures au mercredi à 7 heures ; mercredi de 19 heures au jeudi à 7 heures, jeudi de 19 heures au vendredi à 7 heures puis une semaine de repos jusqu'au vendredi suivant 19 heures. Il est précisé par la salariée, et non contesté par l'employeur, qu'à compter de 1995, ses horaires ont été élargis en ajoutant le lundi de 19 heures à 7 heures.
Madame [C] expose qu'elle percevait uniquement 8,33 heures par mois avec des majorations de nuit à 25 % alors qu'elle aurait dû percevoir au regard de ses horaires de travail et heures d'astreinte 48 heures par mois avec des majorations de nuit à 10 % et 84 heures par mois avec des majorations de nuit à 25 %.
La salariée ne différencie pas les heures travaillées et les heures d'astreintes et ne produit aucun décompte de ses interventions ou autre pièce à l'appui de cette demande.
En considération de ces éléments, la cour constate que Madame [C] échoue à apporter des éléments suffisamment précis pouvant être discutés par l'employeur. Elle sera donc déboutée de cette demande. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que le motif de la modification, quand bien même il est non-inhérent à la personne du salarié, n'est pas pour autant justifié par des difficultés économiques ou mutation technologiques ou que la modification n'est pas indispensable à la sauvegarde de la compétitivité, autrement dit n'est pas justifié par l'un des motifs économiques visés par l'article L.1233-3.
En l'espèce, le licenciement pour motif économique est motivé par une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la société et celle du groupe.
La lettre de licenciement de Madame [C] est ainsi libellée :
'Madame,
Par courrier en date du 25 mai 2016, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 3 juin suivant, au cours duquel vous avez été assisté de Madame [E] [Y], déléguée du personnel de Cerballiance [Localité 4].
Vous avez été recrutée par contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 1983 et occupez actuellement les fonctions de Technicienne de Laboratoire.
Pour rappel, votre contrat de travail a été transféré de plein droit au sein de notre société le 17 mai dernier, suite à l'absorption de la SELAS COUTANSON REY BOUTIB qui vous employait, également partie au Groupe CERBA HEALTHCARE.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement, dans le cadre de la réorganisation que la société est contrainte de mettre en 'uvre afin de sauvegarder la compétitivité du Groupe dont elle relève.
=> Motif économique
Les politiques de santé publique et de maîtrise des coûts de santé, visant à réduire le déficit chronique de la sécurité sociale, impactent directement l'activité des entités composant le groupe CERBA HEALTHCARE.
Parallèlement à la baisse constante des tarifs de remboursement résultant de la nomenclature (environ 3% par an depuis 7 ans) du fait des politiques de réduction des coûts de santé publique, le groupe CERBA HEALTHCARE est soumis à des contraintes importantes qui mettent directement en cause sa compétitivité, dans un contexte de réorganisation générale des acteurs du marché de la biologie médicale.
Ainsi, le groupe CERBA HEALTHCARE est confronté à :
- Une mise en concurrence sans précédent, dans un contexte de réorganisation du marché de la biologie médicale.
En effet, outre un phénomène de concentration du marché de la Biologie médicale du fait de l'ordonnance du 13 janvier 2010 portant réforme de la biologie médicale, le Groupe auquel la Société appartient doit faire face à l'entrée de nouveaux acteurs, soutenus par des partenaires financiers, qui ont décidé d'investir dans la biologie médicale française, ce qui accroit encore la concurrence (notamment de la part du groupe LABCO).
- L'obligation de procéder à de lourds investissements pour financer sa croissance externe, condition sine qua non de la survie du Groupe à moyen terme.
Pour sauvegarder sa compétitivité, le Groupe CERBA HFALTHCARE met en 'uvre une politique de diversification de ses activités ce qui l'a conduit à racheter au cours des dernières années des laboratoires, le contraignant à investir de manière importante. En 2015, alors que le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 555.985K€ d'euros, les investissements se sont élevés à 286.378 € (données consolidées pro forma), soit 51,5% du chiffre d'affaires.
- Le secteur de la biologie médicale a fait l'objet de deux réformes majeures au cours des années 2010 et 2013.
Ces réformes ont modifié en profondeur l'offre de biologie médicale sur le territoire français et ont obligé à mettre en 'uvre une démarche d'accréditation impliquant d'importants investissements pour les laboratoires de biologie médicale.
C'est dans ce contexte que la SELAS COUTANSON a été contrainte de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et celle du Groupe.
Cette réorganisation a notamment entraîné la mise en 'uvre, pour les Techniciens, de cycles de travail permettant en particulier d'assurer la polyvalence et la formation des Techniciens, mais également d'optimiser les horaires d'ouverture des laboratoires.
Dans la mesure où le système d'aménagement du temps de travail auquel vous étiez soumise, d'une part, n'était pas compatible avec cette nouvelle organisation du travail et, d'autre part, n'était pas adapté aux contraintes de l'accréditation exigée par la loi, il vous a été proposé une modification de votre contrat pour motif économique dans les termes suivants, par courrier en date du 6 avril 2016.
Vous avez refusé cette modification par courrier du 18 avril 2016.
Nous avons recherché toutes les disponibilités existantes au sein de la Société et du Groupe auquel elle appartient, sur les postes de la même catégorie que le vôtre, sur les emplois équivalents et les postes de catégorie inférieure.
Après avoir procédé auxdites recherches, le 24 mai 2016, nous vous avons convoquée à l'entretien préalable du 3 juin dernier, tout en vous précisant que celui-ci ne se tiendrait qu'en cas de refus de votre part des propositions de reclassement rappelées ci-après :
- Un poste au sein du Laboratoire Cerba relevant de la même catégorie que celui que vous occupez actuellement, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Intitulé du poste : technicien de Laboratoire au sein du plateau technique /unité Immunos Qualification : TECH-AM
Lieu de travail : [Localité 5] Durée hebdomadaire de travail : aménagement du temps de travail avec cycle de 12 semaines (moyenne de 35 heures)
Rémunération brute de base mensuelle : 2 085,74 euros (l'ancienneté sera reprise dans le cadre de la charte de mobilité)
Convention collective applicable : convention collective d'Entreprise du Laboratoire Cerba.
- Un poste au sein de Cerballiance [Localité 3] relevant de la même catégorie que celui que vous
occupez actuellement, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Intitulé du poste : technicien de laboratoire
Qualification : technicien coefficient 290
Lieu de travail : [Localité 6]
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Rémunération brute de base mensuelle : 2 009,48 euros avec reprise de l'ancienneté comme le prévoit la Charte de mobilité
Convention collective applicable : convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
Nous vous avons également rappelé que vous aviez toujours la possibilité d'accepter la modification de votre contrat de travail proposée le 11 avril précédent.
Lors de l'entretien préalable, vous avez confirmé refusé les offres ci-dessus.
C'est pourquoi nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.'
Sur le motif économique du licenciement :
Il appartient au juge de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur. Il ne peut par contre se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre d'une réorganisation.
La demande de la salariée visant à enjoindre l'employeur à produire le livre d'entrées et sorties du personnel entre 2012 et 2017, ses bilans comptables entre 2012 et 2017, les justificatifs de la consultation des délégués du personnel dans le cadre du licenciement économique, la réorganisation du travail dans les laboratoires absorbés et les documents liés à la contrainte de l'accréditation est tout d'abord rejetée. En effet, c'est à l'employeur de produire les éléments permettant d'établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité et il n'appartient pas au tribunal de suppléer à l'éventuelle carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il ne ressort des termes du jugement déféré que cette demande était formulée devant les premiers juges.
L'employeur expose avoir été contraint d'opérer une réorganisation dans un contexte de réformes du secteur de la biologie médicale en vue de prévenir des difficultés à venir. Il expose que l'ordonnance du 13 janvier 2010 a fortement impacté les acteurs du secteur d'activité en imposant une accréditation de l'ensemble des laboratoires de biologie médicale au coût très élevé. Il ajoute que le décret du 23 février 2015 a fixé un calendrier portant l'accréditation au 1er novembre 2016 à 50% des examens de biologie médicale réalisés, au 1er novembre 2018 à 70% (étape supprimée par loi du 9 décembre 2016) et au 1er novembre 2020 à 100%.
Il indique que l'organisation du temps de travail de Madame [C] n'était pas compatible avec les contraintes de l'accréditation exigées par la loi, obligeant notamment à une habilitation et à un maintien des compétences des salariés dans leurs missions, et ce tous les ans. Il explique que dans la mesure ou Madame [C] n'intervenait que de nuit, il était impossible de s'assurer qu'elle se conformait aux procédures en vigueur, d'où la proposition de modification de son contrat de travail.
Le contrat de travail de Madame [C] prévoyait à l'article 2 une base forfaitaire de 160 heures pour le poste de Laborantine et des horaires de travail ou d'astreinte suivants : vendredi de 19 heures au samedi à 7 heures ; samedi de 12 heures au lundi à 7 heures ; mardi de 19 heures au mercredi à 7 heures ; mercredi de 19 heures au jeudi à 7 heures, jeudi de 19 heures au vendredi à 7 heures puis une semaine de repos jusqu'au vendredi suivant 19 heures. Il est précisé par la salariée dans ses écritures, et non contesté par l'employeur, qu'à compter de 1995, ses horaires ont été élargis en ajoutant le lundi de 19 heures à 7 heures.
Pour justifier de la nécessité de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- les plannings du remplaçant de Madame [C] (jours travaillés, aucune mention des horaires) ;
- les plannings de Madame [C] de 2015 et 2016 (jours travaillés, aucune mention des horaires) ;
- un article du 23 février 2016 émanant du site internet www.lesechos.fr, rubrique 'Les EchosEtudes', intitulé 'L'accréditation des laboratoires de biologie médicale' ;
- un document de mai 2011 émanant du Syndicat National des Médecins Biologistes intitulé 'Analyse des coûts liés à l'accréditation selon la norme en ISO 15189";
- un document émanant du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, intitulé : 'L'accréditation de mon laboratoire de biologie médicale les 3 dates-clés pour y arriver !';
- un rapport de l'académie nationale de pharmacie, version révisée au 31 mai 2018, intitulé 'La biologie médicale face aux défis de l'évolution des besoins de santé' ;
- un document daté du 9 janvier 2017 du Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux intitulé 'Rapport sur la démarche d'accréditation des laboratoires de biologie médicale en France - Résultat du sondage national réalisé par le SJBM et la FNSIP-BM'.
Il ne fait pas débat que les nouvelles exigences réglementaires relatives aux accréditations des laboratoires de biologie n'empêchent pas en soi le travail de nuit des techniciens de laboratoire. Ensuite, aucun des documents produits par l'employeur n'évoque de nouvelles contraintes liées aux horaires des techniciens de laboratoire en raison de l'accréditation des laboratoires de biologie médicale. Il n'est d'ailleurs pas justifié des horaires du remplaçant de la salariée, le planning produit par la société ne mentionnant que les jours travaillés sans aucun horaire.
S'il n'est pas contesté que le secteur dela biologie médicale était en proie à une phénomène de concentration, la société CERBALLIANCE [Localité 4] ayant elle-même peu avant le licenciement aborbé la SELAS COUTANSON REY BOUTIB, précédent employeur de Madame [C], il n'est mis en évidence par l'employeur aucun lien entre la situation économique de l'entreprise et la mesure proposée de modification du contrat de travail de la salariée, sauf volonté de réduire sa rémunération par la suppression des heures de nuit.
Dès lors, si le motif de la modification du contrat de travail refusée par la salariée résultait de la volonté de réorganiser les horaires de certains techniciens de laboratoire, il n'est pas établi que cette réorganisation était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen invoqué résultant du non-respect de l'obligation de reclassement.
Sur les indemnités de rupture :
- sur le salaire de référence :
Madame [C] invoque un salaire de référence fixé à 3 320,83 euros, calculé sur la moyenne des trois derniers mois.
Après vérification, le salaire de référence sera fixé à la somme de 3 289,06 euros brut sur la base des trois derniers mois hors arrêts maladie, correspondant au montant également calculé par l'employeur.
- sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Madame [C] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 1 138,76 euros sur la base d'un salaire de référence fixé à 3 320,83 euros et d'une ancienneté de 33 ans, 9 mois et 16 jours au jour de son licenciement, période de préavis incluse.
L'ancienneté sera fixée à 33 ans et 7 mois conformément aux dispositions de l'article R.1234-1 du code du travail qui prend en compte pour le calcul les années de service et les mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Sur la base de ces éléments, l'indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme de 32 177,96 euros. Or, Madame [C] ayant déjà perçu la somme de 31 793,00 euros, il est fait droit à un rappel d'indemnité fixé à la somme de 384,96 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
- Sur le rappel d'indemnité de préavis :
Madame [C] fait valoir que son employeur lui a versé un mois de préavis alors qu'elle était technicienne catégorie A depuis 1983 et devait être assimilée cadre. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle était en arrêt maladie durant son congé préavis de deux mois jusqu'au 18 août 2016 et que l''employeur a procédé à des retenues sur salaires compte tenu de l'arrêt maladie et versé les indemnités prévoyance du fait de la subrogation. Or, elle précise que si le salaire de juillet retenu a été régularisé par le versement des indemnités prévoyance, le mois d'août ne l'a pas été. Elle estime dès lors que l'employeur est redevable du salaire non réglé entre le 18 juillet 2016 et le 18 août 2016.
L'employeur relève que la salariée, qui se présente comme assimilée cadre, ne remet pas en cause la durée de préavis de deux mois qui lui a été accordé alors que celle-ci est de trois mois pour les cadres selon la convention collective applicable. Il précise s'agissant de la demande de paiement du salaire pour la période du 18 juillet au 18 août 2016 que la salariée a perçu 1 293,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période comprise entre le 1er et le 18 août 2016 (salaire de base : 2.476,90 € - retenue E/S : 1183,14 €).
La salariée était en arrêt maladie pendant la période de préavis de deux mois. Ensuite, après vérification, le bulletin de salaire d'août 2016 mentionne le versement d'indemnités de prévoyance.
La demande de la salariée étant insuffisamment étayée, elle sera rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
- Sur d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au moment de son licenciement, Madame [C] avait plus de deux années d'ancienneté et la société CERBALLIANCE [Localité 4] employait habituellement au moins 11 salariés. La salariée peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge (59 ans), de son ancienneté (33 ans et 7 mois), de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (aucun élément permettant de justifier de la situation postérieure au licenciement), il sera accordé à Madame [C]. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60 000,00 euros.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Selon l'article L.1233-15 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3.
Madame [C] expose qu'en qualité de technicienne de la catégorie A, elle était 'assimilée cadre' en vertu des dispositions conventionnelles. Elle estime dès lors que l'employeur était tenu d'observer un délai minimum de quinze jours entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement et que le délai n'ayant pas été respecté, la procédure de licenciement est donc irrégulière.
Or, l'article 1er de l'annexe IV Avenant cadres Accord du 1er juillet 1993 invoqué par la salariée précise que les techniciens de la catégorie A de la classification du personnel (annexe III de la convention collective) sont assimilés cadres et bénéficient des dispositions de l'article 6 'Régime de retraite et de prévoyance', à l'exclusion de toute autre disposition du présent avenant.
Ainsi, cette assimilation aux salariés cadres ne concerne que les régimes de retraite et de prévoyance et ne permet pas de bénéficier de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables aux personnels cadre.
En conséquence, l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas établie et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société CERBALLIANCE [Localité 4] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salarié licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Il sera fait droit à la demande de transmission d'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société CERBALLIANCE [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [C] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société CERBALLIANCE [Localité 4] présentées à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [L] [C] de sa demande de rappel de majoration d'heures de nuit, de rappel d'indemnité de préavis et d'indemnité pour procédure irrégulière,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation du licenciement économique,
DIT que les demandes de rappel de salaire formées par Madame [L] [C] portant sur la période sur la période du 18 juin 2013 au 18 juin 2016 sont recevables,
REJETTE la demande de production de pièces formée par Madame [L] [C],
DIT que le licenciement dont Madame [L] [C] a fait l'objet de la part de la société CERBALLIANCE [Localité 4] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CERBALLIANCE [Localité 4] à verser à Madame [L] [C] les sommes de :
- 384,96 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 60 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE d'office le remboursement par la société CERBALLIANCE [Localité 4], à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE à la société CERBALLIANCE [Localité 4] de transmettre à Madame [L] [C] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire,
CONDAMNE la société CERBALLIANCE [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société CERBALLIANCE [Localité 4] à verser à Madame [L] [C] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président