Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-81.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.083
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DELAPORTE ET BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Gérard-
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 décembre 1987, qui l'a condamné pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable à 3000 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles et a ordonné la publication de la décision ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 92 à 99 du Code général des impôts, 259 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable d'exercice illégale de la profession d'expert-comptable et a condamné celui-ci à des dommages et intérêts envers la partie civile ;
" aux motifs que les témoins à la barre du tribunal ont attesté, comme les adhérents eux-mêmes dans des déclarations écrites régulièrement versées aux débats, que les commerçants recevaient des conseils comptables, les salariés examinant leurs livres " mettant en forme " les comptabilités que les commerçants signaient eux-mêmes ; que la publicité diffusée pour faire connaître la MGDF faisait état de démarches auprès de l'administration fiscale pour discuter les forfaits ; que certes il apparait que la MGDF s'est limitée depuis sa création le 20 mai 1980, à l'envoi d'une déclaration d'immatriculation au nom de deux commerçants, mais qu'en revanche cette association n'est pas connue pour intervenir dans la discussion de forfait ou la défense de contribuables soumis à vérification ou en situation contentieuse ; que plus significatif est le rapport dressé le 14 mai 1985 par l'inspecteur principal Albano de la direction générale des Impôts qui, dans les dossiers de neuf contribuables, membres de la MGDF, figuraient établies par cet organisme, des déclarations 951 M ou 2033 ou encore des DAS ; que ce même rapport confirme que l'association tient des livres compables, dresse des bilans et des comptes d'exploitation, procède à des déclarations fiscales ; que de tels éléments suffisent à caractériser le délit incriminé, des actes comptables ayant été exercés habituellement sous la responsabilité du prévenu ; " alors que d'une part l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agrée suppose la tenue de comptabilité d'entreprise ou d'organisme ; que le terme entreprise ne s'applique pas aux comptabilités concernant les petits commerçants et artisans travaillant seuls ; que par suite, l'exposant, dont la mutuelle qu'il préside comporte exclusivement des petits artisans et commerçants, ne peut être considéré comme effectuant l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé ; " alors d'autre part que l'exposant, horloger de profession et simple président de la mutuelle dont l'activité ne recouvre pas les éléments constitutifs de celle d'expert-comptable, en l'absence de toute indépendance du personnel salarié employé et d'autorité, les déclarations étant signées par les adhérents, n'exerce pas illégalement la profession d'expert-comptable ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z..., qui est président de l'association " Mutuelle de Gestion et de Défense Fiscale du Var " (MGDF) et n'est titulaire d'aucun diplôme de comptabilité, a été pouruivi pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;
Attendu que pour le déclarer coupable de ce délit la juridiction du second degré énonce que le personnel salarié de l'association mettait en forme la comptabilité des adhérents de la MGDF, leur donnait des conseils en matière comptable, établissait leurs bilans et comptes d'exploitation et se chargeait de leurs déclarations fiscales ; Attendu d'une part qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions produites que le prévenu ait soutenu devant les juges du fond que les adhérents de la MGDF ne pouvaient être considérés comme étant des entreprises ou des organismes au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est de ce chef irrecevable ; Attendu d'autre part, qu'en déduisant des constatations rapportées ci-dessus qu'en sa qualité de président de l'association MGDF, Z... avait exercé avec une indépendance exclusive d'une quelconque subordination les activités incriminées la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 20 de l'ordonnance précitée ; qu'il n'importe que les documents comptables établis par la MGDF aient été signés par les adhérents de l'association ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa 1ère branche, ne saurait être accueilli en sa seconde branche ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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