Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me BORDEIANU
- Me REIN
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/01439
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6K5
N° MINUTE :
Assignations du :
19 Janvier 2022
24 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
La société MATTHIEU, S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de PONTOISE sous le numéro 829 282 623, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié és-qualité audit siège.
Représentée par Maître Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0053.
DÉFENDERESSES
La société GROUPE SOLLY AZAR, S.A.S. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 353 508 955, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux.
La société SERENIS ASSURANCES, S.A. à conseil d’administration immatriculée au R.C.S. de ROMANS sous le numéro 350 838 686, ayant sont siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux.
Représentées par Maître Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0408
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01439 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6K5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame [F] [E], Greffière stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date des 19 et 24 janvier 2022, la société MATTHIEU demande au tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre civile), au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1du code civil, de juger que la société GROUPE SOLLY AZAR a manqué à ses obligations de conseil et de résultat engageant sa responsabilité contractuelle, et à titre principal, de condamner la société GROUPE SOLLY AZAR au paiement d'une somme de 22.050 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de la mise en demeure, à titre subsidiaire, de condamner la société GROUPE SOLLY AZAR au paiement d'une somme de 12.600 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de la mise en demeure, en tout état de cause, de condamner la compagnie SERENIS ASSURANCES à garantir la société MATTHIEU du paiement des condamnations mises à la charge de la société GROUPE SOLLY AZAR, son délégataire, de débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, de condamner ces dernières solidum au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Raluca BORDEIANU en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société MATTHIEU expose qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], acquis au moyen d'un prêt immobilier d'un montant de 140.000 €, remboursable sur 15 ans. Elle indique que le 13 octobre 2017, par l'intermédiaire de la société GROUPE SOLLY AZAR, délégataire, elle a souscrit auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCES un contrat d'assurance comprenant, notamment, une assurance loyers impayés et une assurance protection juridique, dans le cadre d'un contrat de bail consenti à Madame [H] [I] et à Monsieur [A] [C][G] moyennant un loyer de 1.050 € par mois charges comprises, locataires qui ont cessé de s'acquitter du paiement du loyer. Elle explique qu'elle a, le 5 novembre 2018, déposé une déclaration de sinistre et donné mandat à la société GROUPE SOLLY AZAR pour engager une procédure en recouvrement et expulsion des locataires.
Par courrier du 25 mai 2021, la société GROUPE SOLLY AZAR a informé la Société MATTHIEU avoir mis fin à l'indemnisation des loyers impayés, au regard du fait que plus de 30 mois s'étaient écoulés depuis le premier impayé. Par jugement du 6 mai 2021, l'expulsion des locataires a été ordonnée et l'expulsion a été exécutée le 4 mai 2022.
Dans ses conclusions, la société MATTHIEU indique, notamment, que la société GROUPE SOLLY AZAR a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant, pendant 21 mois (de novembre 2018 à août 2020), de faire diligence pour la signification du commandement de payer afin d'obtenir la décision de justice ordonnant l'expulsion des locataires défaillants.
Les sociétés GROUPE SOLLY AZAR et SERENIS ASSURANCES demandent au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formulées à leur encontre et de condamner la société MATTHIEU à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Elles soutiennent notamment que la procédure a été suivie en tenant compte des spécificités du dossier et que le dossier a été impacté par la pandémie (COVID 19).
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 avril 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées aux débats que par l'intermédiaire de la société d'assurances société GROUPE SOLLY AZAR, la société SERENIS ASSURANCES, s'est engagée à garantir aux assurés demandeurs le remboursement des pertes pécuniaires subies du fait du non-paiement des loyers, charges et taxes récupérables au bail, dans la limite de 31.500 € et à prendre en charge notamment les frais de contentieux, par contrat synallagmatique en date du 13 octobre 2017, concernant le bail meublé consenti à Madame [H] [I] et à Monsieur [A] [C] [G], le 9 octobre 2017.
Il ressort également du dossier que les locataires ont cessé de s'acquitter du paiement du loyer à compter du 1er octobre 2018 et que la déclaration de sinistre, valant mandat pour engager la procédure d'expulsion auprès de la société GROUPE SOLLY AZAR, est datée du 5 novembre 2018.
Force est de relever que les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve d'avoir engager de manière diligente la procédure d'expulsion des locataires défaillants, peu important la période de "trêve hivernale"qui n'interdit aucunement de mettre en oeuvre la procédure d’expulsion, le commandement de payer ayant été seulement délivré le 20 août 2020 et l'assignation, le 4 novembre 2020, ainsi qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois en date du 6 mai 2021, la première période de confinement décidée par les pouvoirs publics ayant, en outre, duré du 17 mars au 11 mai 2020.
Dans ces conditions, les sociétés défenderesses pouvaient utilement mettre en oeuvre la procédure d’expulsion avant la période de confinement, conformément à leurs engagements contractuels, soit, au début de l'année 2019. Ainsi, les sociétés GROUPE SOLLY AZAR et SERENIS ASSURANCES seront condamnées, in solidum, à payer à la société MATTHIEU la somme de 22.050 € (montant équivalent aux loyers et charges pour une durée égale à celle écoulée entre la déclaration de sinistre - 5 novembre 2018 - et la date du commandement de payer - 20 août 2020 - soit 21 x 1.050 €).
Les sociétés GROUPE SOLLY AZAR et SERENIS ASSURANCES, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens. En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par la société MATTHIEU, dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 5.000 €.
Elles supporteront les dépens dont distraction au profit de Maître Raluca BORDEIANU en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum les sociétés société GROUPE SOLLY AZAR et SERENIS ASSURANCES à payer à la société MATTHIEU, la somme de 22.050 € à titre de dommages intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE les sociétés société GROUPE SOLLY AZAR et SERENIS ASSURANCES à payer à la société MATTHIEU, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE les société société GROUPE SOLLY AZAR et SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Raluca BORDEIANU en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment