Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03197 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3VW
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 AVRIL 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/04098
APPELANTS :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 11] 11
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10] 11
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 2] 11
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANTES :
Madame [F] [E] ès qualités d'héritière de Mme [U] [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [J] [E] ès qualités d'héritière de Mme [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience, en application de l'article 462 al 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
en ont délibéré.
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 avril 2023 dans l'instance RG n°18/04098 opposant M. [M] [E] et Mme [U] [E] à M. [K] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W], et intervenants volontaires Mme [J] [E] et Mme [F] [E] en qualité d'ayants droits de Mme [U] [E] décédée :
confirmant pour partie le jugement déféré du tribunal de grande instance de Narbonne du 28 juin 2018 sur la renonciation à la demande de démolition de l'immeuble des époux [W] et constaté que les époux [E] ont procédé au déplacement des climatiseurs et dit qu'il n'y avait plus de trouble de voisinage lié à la vue de la piscine et infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
- Débouté les époux [W] du trouble anormal de voisinage au titre de la réalisation de la construction de Monsieur et Madame [E] et de déversement des eaux pluviales sur la propriété voisine et le domaine public,
- Donné acte à Mmes [J] et [F] [E] en qualité d'ayants droits de leur mère, Mme [U] [E], M. [M] [E] ont réalisés des travaux concernant le déversement des eaux pluviales,
- Débouté les époux [W] de toute demande de préjudice,
- Condamné chacune des parties au paiement de la moitié des frais de l'expertise judiciaire,
La cour a par ailleurs condamné : « en cause d'appel, les époux [W] à porter et à payer à Mmes [J] et [F] [E] en qualité d'ayants droits de leur mère Mme [U] [E] et M. [M] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée à la cour le 21 juin 2023 des époux [W] tendant à rectifier la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en substituant leur nom par celui des consorts [E].
Vu les observations des consorts [E] qui estiment qu'il n'y a pas d'erreur dans le dispositif.
SUR CE
Il s'avère que la cour, après avoir constaté divers désistements et mesures, a infirmé les époux [W] au titre des troubles de voisinage concernant la réalisation de la construction des époux [E] puis infirmé le préjudice concernant la faute civile sollicitée par les époux [W].
Ainsi les époux [W] succombent dans leurs demandes notamment de préjudice, dès lors l'arrêt n'est pas entaché d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Rejette la demande de rectification des époux [W].
Laisse les dépens à la charge des époux [W].
Le greffier, Le président,
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