Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-17.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.592
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., docteur en médecine, demeurant rue Marron, à La Chapelle Champigny (Yonne) Champigny-sur-Yonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de la société Clinique Ker Yonnec, dont le siège est à Champigny-sur-Yonne (Yonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Clinique Ker Yonnec, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ne tendant, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait, de l'existence et de l'étendue du préjudice, souverainement appréciées par les juges du fond, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir alloué à M. X... l'indemnité de résiliation déterminée par le contrat le liant à la société Clinique Ker Yonnec, la cour d'appel a fait courir à compter de la date de l'arrêt les intérêts légaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance exigible le 6 mai 1988 avait fait l'objet d'une précédente mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du second moyen ; fixe à la date du 6 mai 1988 le point de départ des intérêts légaux dus sur l'indemnité contractuelle de résiliation, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Clinique Ker Yonnec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société Clinique Ker Yonnec ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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