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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/04094

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04094

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/04094 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJJB ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [O] [R] Me David BITBOUL HOPITAL ROGER PREVOT Ministère Public ORDONNANCE Le 09 Juillet 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Karine GONNET, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [O] [R] Actuellement hospitalisé Hôpital [4] comparant et assisté de Me David BITBOUL, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661 APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT [Adresse 1] [Localité 2] non représenté INTIMÉ ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté et ayant rédigé un avis à l'audience publique du 09 Juillet 2025 où nous étions Madame Karine GONNET, Présidente assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [O] [R], né le 15 juillet 1985 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 27 juin 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier ROGER PREVOT, sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 1er juillet 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROGER PREVOT a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 2 juillet 2025 par [O] [R]. [O] [R], l'établissement ROGER PREVOT ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 juillet 2025, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 9 juillet 2025 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de ROGER PREVOT n'a pas comparu. Le conseil de [O] [R] a indiqué qu'il n'y avait pas de difficulté sur la régularité de procédure. Il rappelle que [O] [R] a été hospitalisé en raison d'une surdose de médicaments. Il a besoin de se rassurer et il n'est pas réfractaire aux médicaments. Il s'en remet à l'appréciation de la cour sur le fond. [O] [R] a été entendu en dernier. Il a contesté les troubles de persécution sur autrui, indiquant que depuis 15 ans c'est lui qui était victime de la persécution d'autrui sur fond de la disparition dans d'étranges circonstances des filles de [K] [V]. On lui fait payer les choses car il n'a pas fermé les yeux. Il y a 3 ans, il s'est entretenu avec [X] [W], qui lui a dit qu'il pouvait l'appeler s'il avait un souci. Il l'a fait pour lui demander de « raisonner sa progéniture ». Son père est devenu hémiplégique et il estime que cela n'est pas un hasard. Il indique qu'il n'est pas réfractaire aux soins, mais aux mauvais traitements. Il précise qu'il est confronté à l'incompétence des médecins qui ne prennent pas en considération ses intolérances à certains traitements. Il souhaiterait être pris en charge dans une clinique, mais le médecin lui a indiqué que l'hospitalisation sous contrainte devait être levée d'abord. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 27 juin 2025 et les certificats suivants des 28 et 30 juin 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [R]. Il est notamment relevé que ce patient est connu du service depuis 2011, sa dernière hospitalisation datant de février 2024. « Son discours exprime un vaste discours délirant de persécution, centré sur sa mère, son frère et l'entourage du président de la République actuel. La conviction délirante est totale, inébranlable, associée à une forte adhésion avec participation anxieuse et affective (') le patient n'ébauche aucune remise en question ou critique des phénomènes morbides ». Il ressort par ailleurs du certificat médical du docteur [H] [G] en date du 1er juillet 2025 que [O] [R] est « un patient au contact de bonne qualité, lisse et superficiel. Il est calme sur le plan moteur et son discours est structuré dans sa forme. Le patient est dans la maitrise, il explique ne pas avoir envie de s'étaler sur les raisons ayant motivé ses appels téléphoniques répétés, car il estime que c'est en lien avec la justice et non avec sa prise en charge médicale. Par ailleurs, il met en évidence un large vécu de persécution centré sur sa mère et son frère, pensant que sa mère «se prostitue ». Les idées de persécution englobent également le frère qu'il pense être impliqué dans le réseau à l'origine de sa persécution. Sa conviction est inébranlable, sans accès au doute ou à la remise en question. Enfin, il ne reconnait pas ses troubles et refuse l'hospitalisation qu'il envisage de contester d'emblée. » Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. L'avis médical est suffisamment précis et étayé par les propos à l'audience de [O] [R] pour justifier les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre [O] [R] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [O] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [O] [R] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Natacha BOURGUEIL Karine GONNET

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