Cour d'appel, 25 février 2014. 12/17073
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/17073
Date de décision :
25 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17073
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2012 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-12-000141
APPELANTS
Monsieur [T] [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assiste de Me Jean-Pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocat au barreau d'ESSONNE
Mademoiselle [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Jean-Pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Société D'HLM LE LOGEMENT FRANCILIEN SA, représentée par le président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour conseil Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : PN397
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame Sophie GRALL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement prononcé le 26 juillet 2012 par le tribunal d'instance d'Evry, qui, saisi sur assignation délivrée le 23 janvier 2012 à la requête de la SA d'HLM Le Logement Francilien, propriétaire d'un logement sis [Adresse 1], donné à bail à M. [T] [B] [S] et à Mme [N] [M] en vertu d'un contrat de location conclu le 24 novembre 2006, aux fins de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des défendeurs et les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 6 997,95 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges et une indemnité de procédure, a :
- constaté la résiliation du bail,
- dit que, faute de départ volontaire des lieux de M. [B] [S] et de Mme [M], il pourrait être procédé à leur expulsion,
- fixé l'indemnité d'occupation due depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dû si le bail n'avait pas été résilié et condamné solidairement M. [B] [S] et de Mme [M] à payer cette indemnité à la SA Le Logement Francilien,
- condamné solidairement M. [B] [S] et Mme [M] à payer à la SA Le Logement Francilien la somme de 8 987,46 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2012 sur 6 997,95 euros et du 26 juillet 2012 sur le solde, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de mai 2012 inclus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [B] [S] et Mme [M] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté de ce jugement le 21 septembre 2012 par M. [T] [B] [S] et Mme [N] [M], qui, aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 décembre 2013, soutenant en substance que l'arriéré locatif résulte de consommations d'eau exorbitantes sans rapport avec la composition de leur famille, qui ne peuvent correspondre à leur consommation réelle et pour lesquelles ils ont adressé des réclamations à leur bailleur, que la communication de pièces postérieurement à la notification de leurs conclusions et déjà transmises de façon informelle en première instance n'a pas fait grief à l'intimée, que la pétition des locataires concerne tous les désordres et dysfonctionnements de l'immeuble, notamment quant aux fuites d'eau dans les sous-sol, que les pièces versées aux débats ne démontrent pas de façon certaine leur consommation d'eau, que le seul document versé aux débats fait apparaître un solde débiteur de 8 987 euros et que les régularisations de charges ne sont pas justifiées, poursuivent l'infirmation du jugement et prient la cour de débouter la SA Le Logement Français de ses demandes, de leur accorder en tout état de cause les plus larges délais pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à leur charge et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 12 décembre 2013 parla SA Le Logement Français, intimée, qui réplique que la demande de délais de paiement des appelants n'est pas justifiée, que ceux-ci sont de mauvaise foi aux motifs que M. [B] [S] n'a pas comparu en première instance pour soutenir sa contestation, que les appelants n'ont pas saisi dès 2008 le juge des référés pour se voir autoriser à consigner les sommes litigieuses, qu'ils se réfèrent à une pétition des locataires qui ne concerne qu'une contestation sur des dégradations locatives et qu'ils ont refusé l'accès à leur logement le 10 avril 2013, prétend qu'elle rapporte la preuve que les compteurs d'eau chaude et froide sont en parfait état de fonctionnement à la suite d'un jaugeage effectué par l'entreprise Proxiserve, qu'elle a effectué les vérifications et recherches de fuite utiles et qu'il convient d'en déduire que le logement a fait l'objet d'une suroccupation et, poursuivant la confirmation du jugement, demande à la cour de condamner M. [T] [B] [S] et Mme [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 janvier 2014 ;
Considérant que, suivant acte sous seing privé du 24 novembre 2006, la SA Le Logement Français a donné en location à M. [T] [B] [S] et Mme [N] [M] un logement de type F4, situé [Adresse 2], le loyer étant fixé à 461,91 euros par mois, outre une provision sur charges mensuelle de 103,83 euros pour les prestations, 28,56 euros pour le chauffage et 29,47 euros pour l'eau;
Que, le 27 décembre 2010, la société Le Logement Français a fait délivrer aux locataires un commandement de payer faisant référence à la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme de 1 613,85 euros en principal ;
Que, le 23 janvier 2012, la société Le Logement Français a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance d'Evry, qui a prononcé le jugement déféré ;
Considérant qu'il résulte des explications fournies par les parties, particulièrement imprécises en ce qui concerne l'intimée, que l'arriéré locatif serait en lien avec des charges de consommation d'eau excessivement élevées de 2008 à 2010 dans l'appartement loué à M. [T] [B] [S] et Mme [N] [M], consommation que la société bailleresse impute à une suroccupation des lieux, déniée par les locataires, qui font état de fuites dans l'immeuble et de l'inaction du bailleur pour en rechercher l'origine ;
Considérant que la mauvaise foi des locataires, alléguée par la société bailleresse, ne peut se déduire ni du fait qu'ils n'ont pas saisi le juge des référés pour être autorisés à consigner les sommes qui leur ont été réclamées, ni du fait qu'ils ont fait référence à une pétition des locataires qui ne concernerait pas la question de leur consommation d'eau, ni a fortiori de la circonstance que M. [B] n'a pas comparu en première instance, alors que sa compagne était elle-même comparante ; qu'ils ont adressé plusieurs réclamations à la société bailleresse qui dénotent, au contraire, leur préoccupation face au montant très élevé des sommes qui leur étaient réclamées au titre de leur consommation d'eau, et dont ils ne comprenaient pas les raisons de l'augmentation ;
Considérant qu'à l'examen des pièces produites par la société bailleresse, il apparaît qu'elle ne fournit aucune pièce justifiant des relevés des consommations d'eau chaude et froide des appelants et de leur facturation par la société fournisseur, présentant un caractère objectif et contrôlable ; qu'elle ne détaille pas non plus le montant de la somme dont elle réclame le paiement et n'opère pas, ainsi, de ventilation entre les sommes qui seraient dues au titre de la consommation d'eau, et celles dues au titre des autres charges ou du loyer ; qu'en outre, elle ne précise ni où se trouvent les compteurs individuels d'eau, ni selon quelles modalités et par qui ils sont relevés ;
Que la cour, face aux contestations des locataires, n'est pas ainsi mise en mesure de vérifier le bien fondé de la créance de la société bailleresse, ni davantage le montant de la somme réclamée dans le commandement du 27 décembre 2010, auquel n'est, de surcroît, annexé aucun décompte justifiant du calcul des sommes réclamées ;
Que, dans ces conditions, la créance du bailleur n'est pas suffisamment étayée et le commandement litigieux n'a pas pu prendre effet ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Le Logement Français sera déboutée de ses demandes ;
Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, l'intimée supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Déboute la société d'HLM le Logement Français de ses demandes,
Condamne la société d'HLM le Logement Français aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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