Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-12.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.523

Date de décision :

21 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve conforme à la loi ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un formulaire de demande de logement adressée par le mari à un office d'HLM et sur les avis d'imposition à la taxe d'habitation notifiés au mari par l'administration fiscale, versés aux débats par la femme, sans constater que ces moyens de preuve n'avaient pas été frauduleusement obtenus par celle-ci, a violé les articles 259 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas, dans ses écritures d'appel, contesté la régularité de l'appropriation par son épouse des documents litigieux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, mais que, parmi les éléments du débat, il peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; qu'il ne résulte, ni des conclusions des parties, ni des pièces de la procédure, que les époux auraient invoqué que M. X... était "titulaire d'un compte BNP", que la cour d'appel a donc violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas "pris en considération" les éléments d'appréciation des ressources de la femme, invoqués par le mari dans ses conclusions, qui soutenaient qu'elle percevrait à 65 ans une retraite complémentaire de 1 000 francs par mois d'une compagnie d'assurance et l'allocation du Fonds nationale de solidarité (violation des articles 271 et 272 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée tenant compte notamment des faibles perspectives de retraite de Mme Y..., de son travail à temps partiel et de ses problèmes de santé, estimé que la rupture du mariage entraînerait à son préjudice une disparité dans les conditions de vie des conjoints ; D'où il suit, abstraction faite du motif surabondant mentionné dans sa première branche, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses dispositions relatives de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-21 | Jurisprudence Berlioz