Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-84.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.768
Date de décision :
11 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 31 août 1993, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'abus de confiance, après avoir évoqué, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jooby Z... et Yves X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique concernant le détournement de meubles reproché à Z... ;
"aux motifs que quant aux effets emportés par Z..., les faits se sont déroulés en décembre 1983 à la connaissance du plaignant, et dès lors couverts par la prescription ;
"alors que Z... était un préposé du syndic ; que conformément au principe du dessaisissement du débiteur en liquidation des biens, Doudoute était tenu de remettre le stock de marchandises entre les mains du syndic, ou de ses mandataires et préposés, de sorte que la connaissance et l'acceptation de l'enlèvement des marchandises en vue de leur vente aux enchères n'implique pas la connaissance de leur détournement ; que le détournement de meubles par Z... n'a été découvert qu'en cours de procédure ; qu'ainsi, les faits reprochés à Z... n'étaient pas prescrits" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile connaissait l'existence du détournement de meubles qu'elle impute à Jooby Z... depuis le mois de décembre 1983, qui constitue en l'espèce le point de départ de la prescription ;
D'où il suit que, dès lors qu'aucun acte d'enquête ou de poursuite n'est intervenu à compter de cette date pendant un délai de trois ans, en déclarant ces faits prescrits, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué au moyen ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 439, alinéa 2 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de X... du chef de suppression de documents de nature à faciliter la recherche de crimes ou de délits ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 439, alinéa 2 du Code pénal ne sauraient, sous peine de renverser le fardeau de la preuve, s'appliquer à l'auteur de l'infraction principale, ce qui est le cas en l'espèce ;
"alors que X..., inculpé d'abus de confiance, mais bénéficiant d'une décision de non-lieu de ce chef, ne pouvait être considéré comme l'auteur de l'infraction principale, de sorte que les dispositions de l'article 439, alinéa 2 du Code pénal lui étaient bien applicables ; que l'arrêt attaqué qui, sur ce point, est entaché d'une grave contradiction assimilable à un défaut de motifs, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de X... et de Morou du chef d'abus de confiance (détournement d'un stock de marchandises par un syndic de liquidation des biens et un "organisateur patenté de ventes aux enchères publiques") ;
"alors que l'arrêt attaqué qui, d'une part, renvoie Morou pour acquisition irrégulière de biens du débiteur, en l'occurence un nombre important de meubles dont il est acquis qu'ils provenaient des invendus de la première vente du 25 juillet 1983 ("reliquant container"), ce qui implique que le volume du reliquat était important, et qui, d'autre part, écarte tout détournement, par X... et Morou, de meubles provenant de ce reliquat au motif que le container ne contenait que 4 ou 5 caisses d'une dimension de 0,80 x 0,40 x 0,60 m, ce qui implique qu'il était négligeable, est entaché d'une contradiction de motifs, de sorte qu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de X... et de Morou du chef d'abus de confiance (détournement d'un stock de marchandises vendu, sans représentation des produits) ;
"alors que la partie civile faisait valoir, dans son mémoire (page 6) ainsi que dans ses conclusions du 2 juillet 1993 (pages 4 et 6) que l'ensemble du stock avait été légalement confié à la garde du syndic pour être vendu dans les formes légales (enchères, inventaire de remise à l'huissier, reddition de comptes), et que le détournement était consommé dès l'instant où ce stock avait été irrégulièrement transmis, pour des "ventes directes" ou des ventes "à partir du domicile", à un repris de justice notoire (Morou), déjà condamné pour des faits similaires, qui a admis l'existence de telles ventes irrégulières et qui a affirmé la remise des produits entre les mains du syndic, pourtant jamais représentés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire et des conclusions de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 207, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 30 décembre 1985, 60 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a renvoyé Morou du chef d'acquisition irrégulière de biens du débiteur, a prononcé un non-lieu en faveur de X... auquel la partie civile reprochait la complicité de ces faits ;
"alors que la partie civile faisait valoir, dans ses conclusions, page 6 1er, que X..., en sa qualité de syndic, s'était rendu complice de l'acquisition irrégulière, par Morou, de certains éléments de l'actif de l'entreprise en liquidation des biens ; qu'en s'abstenant de répondre, sur ce point, aux conclusions de Doudoute, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Yves X... et Jooby Z... d'avoir commis les délits qui leur étaient reprochés ;
Attendu que les moyens, sous le couvert de défaut et de contradiction de motifs, se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Attendu que dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.
de Larosière de Chamfeu conseiller rapporteur, MM. A..., C..., B..., Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique