Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-15.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.248
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 1992), que Mme Y... a formé opposition, le 27 décembre 1990, à une contrainte délivrée par l'URSSAF pour obtenir paiement de cotisations dues pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mars 1990 et des majorations de retard afférentes ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement entrepris, validé cette contrainte, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déclarer la convocation régulière et se refuser à examiner les moyens développés dans les conclusions de la partie appelante, sans vérifier si la convocation mentionnait bien l'obligation pour la partie d'être présente ou représentée à l'audience ; qu'en l'espèce, cette convocation, énonçant que "les parties peuvent déposer des observations écrites sur papier libre" et "peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter", laissait entendre que des observations écrites saisissaient la cour d'appel et que la présence ou la représentation à l'audience constituait une simple faculté ;
qu'en statuant cependant et en se refusant à examiner les moyens de la partie appelante exposés dans ses conclusions écrites bien reçues par la juridiction, l'arrêt attaqué a violé l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 16 du même code et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convocation adressée à Mme Y... était régulière, la cour d'appel a nécessairement effectué la recherche prétendument omise ;
Qu'ayant constaté que l'appelante n'était ni comparante, ni représentée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers l'URSSAF de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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