Texte intégral
N° RG 24/06326 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/06326
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GH
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Fabienne DIEBOLD-STROHL
- défendeur
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de STRASBOURG (anciennement CUS Habitat)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [H] [V], auditeur de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 25 octobre 2022, CUS HABITAT, devenu OPHEA, a donné en location à Monsieur [F] [S] un logement situé porte n°3, étage 0, au [Adresse 1], moyennant un loyer de 308,96 euros, hors charges, payable à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant ce terme.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, après procès verbal de constat et plusieurs mises en demeure, OPHEA a sommé à son locataire de désencombrer son balcon.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, OPHEA a assigné Monsieur [F] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de l’enjoindre à désencombrer le balcon sous astreinte mais également de prononcer la résiliation judiciaire du bail au vu des loyers impayés, ainsi que son évacuation des lieux.
À l’audience du 10 septembre 2024, OPHEA, représenté par son conseil, a indiqué que la dette est soldée, produisant en ce sens un décompte actualisé des loyers et le balcon désencombré de sorte que seules les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens sont maintenues.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Les demandes principales n’étant plus soutenues, il y a lieu d’en donner acte à la demanderesse.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [S] ne démontrant pas avoir soldé sa dette ou désencombré le balcon préalablement à la présente procédure en supportera la charge des frais et dépens de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de sorte qu’OPHEA sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE qu’OPHEA ne soutient plus ses demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE OPHEA de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
Maryline KIRCH Sophie ROSSIGNOL
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