Cour d'appel, 27 juin 2019. 18/13518
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/13518
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 juin 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13518 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B624K
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - RG n° 18/00196
APPELANTE
SARL VEGA CONSEIL SECURITE
N° SIRET : 384 660 130
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMES
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
SAS MAINTENANCE INDUSTRIE
N° SIRET : 325 807 220
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mariella LUXARDO, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2018 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry qui a :
- Dit les demandes de la SARL Vega Conseil Sécurité irrecevables devant la formation de référé,
- Invité la SARL Vega Conseil Sécurité à mieux se pourvoir de sa demande devant le juge du principal,
- Laissé les éventuels dépens à sa charge ;
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2018 par la SARL Vega Conseil Sécurité ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2019 par la SARL Vega Conseil Sécurité par lesquelles elle demande à la cour de :
- Dire et juger la SARL Vega Conseil Sécurité recevable et bien fondée en son appel total;
- Infirmer l'ordonnance rendue le 15 novembre 2018 en ce qu'elle a :
- dit que les demandes irrecevables devant la formation des référés,
- invité la SARL Vega Conseil Sécurité à mieux se pourvoir de sa demande devant le juge du principal,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger la SARL Vega Conseil Sécurité recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- Dire et juger que le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS Maintenance Industrie,
-Dire et juger que la SAS Maintenance Industrie est l'employeur de M. [Z] depuis le 1er juin 2018,
- Condamner la SAS Maintenance Industrie à rembourser à la SARL Vega Conseil Sécurité tous les salaires, charges et frais réglés au profit de M. [Z] depuis le 1er juin 2018 et jusqu'à la date de la décision à intervenir,
- Condamner la SAS Maintenance Industrie à verser à la SARL Vega Conseil Sécurité la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie défaillante aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2019 par lesquelles la SAS Maintenance Industrie demande à la cour de :
A titre préliminaire,
- Déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [Z], celui-ci n'ayant pas qualité pour le faire.
A titre subsidiaire,
- Déclarer les demandes formées par M. [Z] irrecevables comme formées pour la première fois en cause d'appel,
Sur le fond,
- Déclarer la SAS Maintenance Industrie recevable en son appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance du 15 novembre 2018,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater que les demandes de la SARL Vega Conseil Sécurité tendant à faire juger que le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS Maintenance Industrie sont de la compétence exclusive de l'autorité administrative,
- Constater qu'aucune autre disposition légale ne peut justifier la compétence du conseil de prud'hommes,
En conséquence,
- Dire que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître des demandes formées par la SARL Vega Conseil Sécurité,
- Se déclarer également incompétent rationae materiae pour en connaître,
A titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision administrative définitive ait été rendue,
A titre encore plus subsidiaire,
- Dire que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes de la SARL Vega Conseil Sécurité et la renvoyer devant cette juridiction,
A titre plus subsidiaire encore,
- Constater que la preuve que les conditions posées par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté pour un transfert de M. à la SAS Maintenance Industrie ne sont pas remplies,
- Constater que les demandes de la SARL Vega Conseil Sécurité soulèvent une contestation sérieuse, et en conséquence,
- Se déclarer incompétent pour cette raison et renvoyer l'appelante principale à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire,
- Donner acte à la SAS Maintenance Industrie de ce qu'elle accepte de reprendre M. [Z] à hauteur de 48% de sa quotité de travail et ordonner le transfert du salarié à cette hauteur,
En tout état de cause,
- Condamner la SARL Vega Conseil Sécurité aux entiers dépens de l'instance et à payer à la SAS Maintenance Industrie une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mai 2019 par lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
- Dire M. [Z] recevable en son appel incident et en ses demandes,
- Ordonner à la SAS Maintenance Industrie de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et de le tenir au nombre de ses effectifs dès la notification de la décision de l'inspecteur du travail et subsidiairement dès le prononcé de la décision à intervenir,
- Ordonner à la société Maintenance Industrie de poursuivre l'exécution du contrat de travail dans les mêmes conditions contractuelles que celles précédemment conclu avec la SARL Vega Conseil Sécurité en termes de conditions d'exécution du contrat travail et de rémunération,
- Dire et juger que pour assurer l'exécution de la décision à intervenir il sera fixé une astreinte contre la société Maintenance Industrie à hauteur de 100 euros par jour de retard faute de régularisation de la situation du salarié dans la huitaine de l'arrêt à intervenir et ce pour une première période de 90 jours,
- Dire et juger que la cour se réservera la faculté de liquider l'astreinte et d'en fixer une autre,
- Condamner la SAS Maintenance Industrie à payer à M. [Z] une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2019 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [Z]
A titre liminaire, la société Maintenance Industries soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [Z] et à titre subsidiaire l'irrecevabilité de ses demandes au motif qu'il n'a formé aucune demande devant le conseil de prud'hommes d'Evry qui a été saisi par la société Vega Conseil Sécurité, alors que le droit d'appel appartient seulement aux parties qui n'ont pas obtenu satisfaction en première instance.
M. [Z] soutient que l'appel incident peut être formé par toute partie qui y a intérêt et n'y a pas renoncé, et qu'il a présenté devant le conseil de prud'hommes, dans le cadre de la procédure orale, des prétentions identiques à celle de la société Vega Conseil Sécurité.
Au vu des éléments de la procédure qui s'est déroulée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry, il convient de relever que M. [Z] était partie à l'instance puisque la société Vega Conseil Sécurité, qui a saisi le conseil aux fins d'obtenir la condamnation de la société Maintenance Industries, a également demandé la convocation de M. [Z], directement intéressé par le règlement du litige opposant les deux sociétés, sur la poursuite du contrat de travail suite au transfert de marché attribué par la Ville de Paris.
Même si aucune demande écrite n'a été déposée devant le conseil, alors que M. [Z] s'est présenté seul sans l'assistance d'un avocat, sa qualité de partie à l'instance lui confère le droit de former un appel incident, avec cette précision que ses demandes sont identiques à celles présentées par la société Vega Conseil Sécurité, tendant au transfert de son contrat à la société Maintenance Industries, ce qui ne modifie en rien la dévolution du litige porté devant la cour, sauf à ajouter une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Maintenance Industries est dénué de fondement et sera rejeté.
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
La société Maintenance Industrie fait valoir que le conseil de prud'hommes a rejeté à tort son exception d'incompétence matérielle dès lors que le litige relève de la compétence du juge administratif ; que l'autorisation de transfert du contrat de M. [Z] a fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le juge de l'excès de pouvoir. À titre subsidiaire elle considère que la cour doit surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision administrative. Très subsidiairement la société Maintenance Industrie soutient que le litige qui oppose deux sociétés commerciales, s'agissant du paiement des salaires, doit être porté devant le tribunal de commerce.
La société Vega Conseil Sécurité expose que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le litige qui porte sur le transfert du contrat de travail de M. [Z], suite à l'adjudication du chantier de la Ville de Paris à la société Maintenance Industrie.
M. [Z] s'associe aux moyens développés par la société Vega Conseil Sécurité au motif que l'inspection du travail a autorisé son transfert par décision du 4 mai 2018.
En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
En l'espèce M. [Z] salarié de la société Vega Conseil Sécurité depuis le 7 avril 2015, occupant depuis le 1er octobre 2015 un poste d'inspecteur, niveau MP3 de la grille de classification de l'annexe 1 de la convention collective des entreprises de propreté, a été affecté sur divers services dépendant du marché propreté de la Ville de Paris, marché attribué à cette société depuis le 3 avril 2014 pour les locaux situés dans six arrondissements de la ville.
A compter du 1er juin 2018, la Ville de Paris a procédé à une nouvelle organisation du marché de nettoyage, en découpant les sites non plus par arrondissement mais en fonction de la nature des locaux.
Après avoir engagé la procédure d'appel d'offres, les lots ont été attribués à trois sociétés, Maintenance Industrie, Challancins et Nickel.
M. [Z] étant titulaire d'un mandat de délégué du personnel, la société Vega Conseil Sécurité a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de transfert de son contrat à la société Maintenance Industrie.
Par décision du 4 mai 2018, et après avoir constaté l'accord de M. [Z] à ce transfert, Mme l'inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat de travail.
Contestant cette décision, la société Maintenance Industrie a exercé sans succès les recours gracieux et hiérarchiques, et saisi le tribunal administratif de Paris le 4 avril 2019.
Elle soutient à tort que le litige relève de la seule compétence du juge administratif, alors que la formation de référé du conseil de prud'hommes a été saisie d'une demande portant sur l'exécution du contrat de travail de M. [Z], visant à faire constater que la société Maintenance Industrie est devenu son nouvel employeur depuis le 1er juin 2018.
Cette question relève de la compétence de la juridiction prud'homale en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, dès lors que le litige survenu à l'occasion du contrat de travail, a un effet direct sur la situation de M. [Z] qui est dans l'attente de l'exécution de la décision prise par l'inspection du travail.
Au contraire, le juge administratif est seul compétent pour apprécier la validité de la décision de l'administration, décision qui s'impose au juge judiciaire en application du principe de la séparation des pouvoirs.
Il ressort de ces éléments que la formation de référé a écarté à juste titre l'exception d'incompétence soulevée par la société Maintenance Industrie.
A titre subsidiaire la société Maintenance Industrie demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision administrative définitive intervienne.
Or le recours devant la juridiction administrative n'est pas suspensif, et cette règle vise à assurer l'exécution effective des décisions prises par l'administration dans l'attente de l'issue d'une contestation.
Il n'y a pas lieu par suite d'ordonner le sursis à statuer requis par la société Maintenance Industrie.
Très subsidiairement la société Maintenance Industrie soutient que la demande qui porte sur le remboursement des salaires, doit être portée devant le tribunal de commerce.
Or il n'est pas sérieusement contestable que cette demande est accessoire à la demande principale portant sur le rattachement de M. [Z] à son employeur.
Au vu de ces éléments, cette exception, nouvelle en appel, sera rejetée.
Sur la compétence de la formation de référé et le transfert du contrat de travail
A l'appui de son appel, la société Vega Conseil Sécurité expose que la société Maintenance Industrie s'obstine à s'opposer au transfert de M. [Z] et invoque à tort une affectation partielle sur les sites de nettoyage qui lui ont été attribués alors que M. [Z] intervenait en sa qualité d'inspecteur sur 41 sites dont 38 ont été repris par la société Maintenance Industrie.
La société Maintenance Industrie fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à la compétence de la formation de référé puisque M. [Z] ne travaillait pas sur la totalité du marché qui lui a été attribué ; qu'il existe une contestation sérieuse sur le périmètre de ses fonctions et la quotité des lots couverts par l'activité de M. [Z], de sorte qu'il n'est pas certain que le salarié remplisse les conditions posées par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. A titre subsidiaire, la société demande de limiter le transfert de M. [Z] à hauteur de 48%.
M. [Z] fait valoir que le juge des référés est compétent sur le fondement du trouble manifestement illicite crée par la société entrante qui refuse d'appliquer la décision administrative exécutoire ; que le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause l'appréciation faite par l'inspecteur du travail pour autoriser le transfert en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
En droit, il ressort des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient en l'espèce de constater l'existence du trouble manifestement illicite qui résulte du refus de la société Maintenance Industrie de respecter la décision de l'inspection du travail ayant autorisé le transfert du contrat de travail de M. [Z].
Les contestations élevées par la société Maintenance Industrie conduisent à mettre en cause l'appréciation faite par Mme l'inspectrice du travail des conditions d'application du transfert, alors que ces conditions seront examinées dans le cadre du recours formé devant le tribunal administratif de Paris.
La cour relève en outre que la question de l'étendue du transfert de M. [Z] a été examinée par Mme l'inspectrice du travail dans sa décision du 4 mai 2018 qui constate que celui-ci était affecté à 100% de son activité au poste dépendant du chantier attribué à la société Maintenance Industrie.
Le contrôle du juge judiciaire, qui ne peut pas remettre en cause cette appréciation, porte uniquement sur le non-respect de la décision administrative, situation constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en faisant injonction à la société Maintenance Industrie de poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. [Z] aux mêmes conditions contractuelles.
En outre le remboursement des salaires, charges et frais réglés depuis le 1er juin 2018 par la société Vega Conseil Sécurité est également justifié puisqu'en application de l'autorisation de transfert, la société Maintenance Industrie est devenu l'employeur du salarié depuis cette date et débiteur des obligations à son égard.
L'ordonnance du 15 novembre 2018 mérite par suite son infirmation en ce qu'elle a déclaré les demandes de la société Vega Conseil Sécurité irrecevables.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Maintenance Industrie devra verser à la société Vega Conseil Sécurité la somme de 3.000 euros et à M. [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [Z] soulevé par la société Maintenance Industrie,
Confirme l'ordonnance du 15 novembre 2018 en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables devant la formation de référé de la juridiction prud'homale les demandes de la société Vega Conseil Sécurité,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société Maintenance Industrie,
Constate que Mme l'inspectrice du travail a autorisé le 4 mai 2018 le transfert à 100% du contrat de travail de M. [Z] à la société Maintenance Industrie.
Ordonne à la société Maintenance Industrie de reprendre ce contrat depuis le 1er juin 2018,
Dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté huit jours après la signification de l'arrêt par la société Vega Conseil Sécurité ou par M. [Z],
Condamne la société Maintenance Industrie à rembourser à la société Vega Conseil Sécurité les salaires, charges et frais versés à M. [Z] depuis le 1er juin 2018,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Maintenance Industrie aux dépens de l'instance en référé et à payer à la société Vega Conseil Sécurité la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 1.500 euros à M. [Z] en application du même texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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