Cour d'appel, 12 septembre 2018. 17/06192
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06192
Date de décision :
12 septembre 2018
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06192
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2016 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 14/44065
APPELANT
Monsieur Robert X...
né le [...] à CHAMBERY (73)
[...]
représenté par la SCP AFG, avocats au barreau de PARIS, toque: L0044
assisté de Me Claude A..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame Jacqueline Y...
née le [...] à SAINTE-MARIE DE CUINES (73)
[...]
représentée et assistée par Me Claudia Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0145
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
M. Robert X... et Mme Jacqueline Y... se sont mariés le 6 septembre 1969, sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, Benoît né le [...].
Par jugement définitif rendu le 6 septembre 2007, après une ordonnance de non-conciliation datée du 16 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux X.../Y..., ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder, et débouté M. Robert X... de sa demande relative au report de la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Maître B... a dressé un procès-verbal de difficultés le 24 mars 2009.
Par jugement rendu le 21 novembre 2016, sur assignation délivrée le 14 novembre 2014 par Mme Jacqueline Y... à M. Robert X..., le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes qui suivent :
- ordonne la poursuite des opérations de liquidation partage des biens dépendant de la communauté X...- Y...,
- constate l'accord des parties concernant :
'les prix de vente des biens immobiliers sis à Paris rue du Faubourg Saint-Antoine et [...],
'les soldes de leurs comptes bancaires assurance-vies,
'la participation dans la SA Kowings,
'le prix de vente de la part de la communauté dans la SNC Danyella s'élevant à 8.990,13 euros, perçu par M. Robert X...,
'sur le partage de meubles et objets mobiliers irrévocable et définitif des parties, sous réserve de ce qui sera dit infra,
- dit que les indemnités faisant suite au licenciement perçues par M. Robert X... ont le caractère de biens communs,
- dit que M. Robert X... n'a droit à aucune récompense au titre du paiement des impôts sur les revenus de 2001 à 2006,
- dit que M. Robert X... ne saurait se voir attribuer un droit à récompense pour le paiement des rappels d'impôt pour les années 2004 et 2005 et pour l'ensemble des conséquences financières de la rectification fiscale,
- constate que le partage des meubles, à l'exception des tableaux de M. C..., est définitif et ne saurait être remis en cause,
- déboute M. Robert X... de sa demande de restitution d'une urne cinéraire gallo-romaine ainsi que d'un ensemble de boîtes de diapositives,
- dit que les oeuvres de M. C... sont des biens communs et dit que Mme Jacqueline Y... devra réintégrer ces trois tableaux dans les opérations de liquidation partage,
- déboute M. Robert X... de sa demande de condamnation de Mme Jacqueline Y... sous astreinte pour la restitution d'objets,
- déboute les parties de leurs demandes respectives relatives à la pension alimentaire,
- déboute les parties de leurs demandes respectives relatives à la fixation de la soulte,
- renvoie les parties devant Maître Denis B..., notaire à Paris, pour procéder à la poursuite des opérations et établir l'acte de partage sur la base du procès-verbal de difficultés établi par lui le 24 mars 2009 et des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
- dit n'y avoir lieu à désigner un juge commis,
- déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
- déboute les parties de toute autre demande non satisfaite.
Par déclaration du 22 mars 2017, M. Robert X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2017, il demande à la cour, au visa des articles 840, 867-1, 1401 à 1409, 1476 et 1578,1382 du code civil, 1364 et 1375 du code de procédure civile et 80 duodécies du code général des impôts, de :
- mettre à néant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- constater l'accord des parties sur les points suivants :
. le reliquat d'un solde de 38.022,41€ sur le produit de la vente des appartements de Paris et Bordeaux,
. l'évaluation de ses parts dans la société Knowings à 950,13 € et dans la SCI Danyella à 8.990,44 €,
- constater l'accord irrévocable et définitif des parties sur le partage de meubles et objets mobiliers,
- constater toutefois que Mme Jacqueline Y... ne lui a restitué ni les tableaux biens personnels à lui offerts par M. C..., ni une urne cinéraire gallo-romaine qui lui a été attribuée par le partage, ni un ensemble de boîtes de diapositives,
- condamner en conséquence Mme Jacqueline Y... , sous astreinte de 20 € par jour de retard, à lui restituer les objets ci-dessus,
- statuer sur les difficultés énumérées dans le procès-verbal de Maître B... en date du 24 mars 2009,
- dire que les indemnités transactionnelles qu'il a négociées consécutivement à son licenciement du 12 juillet 2004 et destinées à réparer son préjudice moral et personnel ont le caractère de bien propre,
- constater en toute hypothèse que le caractère de bien propre ayant été judiciairement reconnu pour les indemnités transactionnelles versées par la SLP, ce caractère ne peut être remis en cause bénéficiant de l'autorité de la chose jugée,
- dire de surcroît, la séparation définitive des ex-époux étant intervenue à une date antérieure au licenciement et à la négociation par Monsieur X... de ces indemnités, que celles-ci n'ont jamais eu vocation à entrer dans la communauté,
- condamner Mme Jacqueline Y... à lui rembourser un trop perçu de pension alimentaire de 9.720 €,
- statuer ce que de droit sur le renvoi des parties devant Maître B..., Notaire,
pour les désaccords qui n'ont pu être tranchés,
- condamner Mme Jacqueline Y... lui à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens y compris frais de liquidation de la communauté, et statuer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement si par impossible la cour confirmait le jugement sur la nature de biens communs des indemnités transactionnelles qui lui ont été versées à la suite de son licenciement de la Société SLP, d'OCIL et du GIE :
- dire que les sommes qu'il a payées à l'administration fiscale, soit 100.141€ devront être réparties en fonction des revenus retenus au titre de la communauté,
- dire qu'il en sera de même des intérêts de l'emprunt et de la perte consécutive à la vente en urgence du PEA ainsi que des frais et honoraires versés à l'avocat fiscaliste,
- en tout état de cause, débouter Mme Jacqueline Y... de son appel incident, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2017, Mme Jacqueline Y... demande à la cour, au visa des articles 840 et 867-1, 1382, 1409, 1476, et 1578 du code civil, des articles1364 et 1375 du code de procédure civile et de l'article 6,4-b du code général des impôts, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la poursuite des opérations de liquidation partage des biens de la communauté aux soins de Maître B... notaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'accord des parties concernant:
o les prix de vente des biens immobiliers sis à Paris rue du Faubourg Saint-Antoine et [...],
o les soldes de leurs comptes bancaires assurance-vies,
o la participation dans la Start up SA Knowings,
o le prix de vente de la part de la communauté dans la SNC Daniella, s'élevant à 8.990,13€, perçu par M. Robert X...,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les indemnités faisant suite au licenciement perçues par M. Robert X... ont le caractère de biens communs,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Robert X... de sa demande au titre des récompenses pour le paiement de l'impôt des années 2001et 2006,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. Robert X... n'a droit à aucune récompense au titre des paiements des rappels d'impôts pour les années 2004 et 2005,
- confirmer le jugement en ce qu'il indique que M. Robert X... ne saurait se voir attribuer un droit à récompense sur le paiement des rappels d'impôts pour les années 2004, 2005 et pour l'ensemble des conséquences financières de la rectification fiscale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le partage des meubles était définitif, et a débouté M. Robert X... de sa demande de restitution d'une urne cinéraire gallo-romaine, ainsi que de l'ensemble des boites de diapositives,
- l'infirmer en ce qui concerne les tableaux de M. C..., lesquels étaient bien compris dans le cadre du partage,
- infirmer la décision relative à sa demande liée à la contribution alimentaire, et les frais irrépétibles,
- et statuant à nouveau,
- fixer sa créance de pension alimentaire à la somme de 11.500 €,
- condamner M. Robert X... au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance,
- lui allouer la somme de 1.800 € à ce titre pour les frais irrépétibles engagés par elle devant cette cour,
- condamner M. Robert X... aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Claudia Z... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
. sur les indemnités transactionnelles versées à la suite du licenciement de M. Robert X... par la Société SLP, l'OCIL et le GIE et le paiement des impôts et autres frais
Considérant que M. Robert X... demande de dire que les indemnités transactionnelles qu'il a négociées consécutivement à son licenciement du 12 juillet 2004 et destinées à réparer son préjudice moral et personnel ont le caractère de bien propre ; qu'il invoque à l'appui de sa demande le principe tenant à l'autorité de la chose jugée, plus spécialement pour les sommes versées par la SLP, et le fait que la séparation définitive des ex-époux est intervenue à une date antérieure au licenciement et à la négociation de ces indemnités ;
Que, subsidiairement, si la nature de biens communs des indemnités transactionnelles était retenue, il demande que les sommes qu'il a payées à l'administration fiscale, soit 100.141 € soient réparties en fonction des revenus communs, de même que les intérêts de l'emprunt souscrit pour faire face à la dette fiscale et la perte consécutive à la vente en urgence du PEA, comme les frais et honoraires versés à l'avocat fiscaliste ;
Considérant que Mme Jacqueline Y... demande la confirmation du jugement qui a dit que les indemnités faisant suite au licenciement perçues par M. Robert X... ont le caractère de biens communs, qu'il n'a droit à aucune récompense au titre du paiement des impôts sur les revenus de 2001 à 2006 et qu'il ne saurait se voir attribuer un droit à récompense pour le paiement des rappels d'impôt pour les années 2004 et 2005 et pour l'ensemble des conséquences financières de la rectification fiscale ;
- sur la nature de l'indemnité de licenciement
Considérant que le jugement définitif rendu le 6 septembre 2007, après une ordonnance de non-conciliation rendue le 16 janvier 2006, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé le divorce des époux X...urieux, a notamment débouté M. Robert X... de sa demande relative au report de la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Considérant qu'en application de l'article 262-1 code civil, le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation;
Considérant qu'il est constant que les indemnités litigieuses ont été négociées le 15 septembre 2004, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation dont la nature provisoire des mesures qu'elle prononce empêche de tirer des conséquences quant à l'autorité de chose jugée qui s'y attacherait ; que ce premier moyen sera écarté ;
Qu'à l'inverse, le caractère définitif du refus de report de la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens par le jugement définitif rendu le 6 septembre 2007, rend inopérante, en raison de l'autorité de chose jugée, l'argumentation selon laquelle cette indemnité de licenciement aurait été négociée postérieurement à la séparation des époux ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1401 et 1404 alinéa 1er, du code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ;
Qu'il convient donc de procéder à l'analyse du protocole d'accord transactionnel conclu entre la société SLP et M. Robert X... le 15 septembre 2004, le licenciement étant effectif depuis le 12 juillet 2004 ;
Considérant qu'il est établi que M. Robert X... a été licencié à la suite d'une restructuration de l'OCIL (et de la SLP) et de son rapprochement avec un autre organisme de même nature, l'APEC ;
Que dans le protocole transactionnel signé avec l'OCIL (et le GIE Groupe OCIL), il est indiqué que M. Robert X... percevra l'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre eu égard aux dispositions légales et conventionnelles d'un montant de 158.791,86 euros (article 2) telle que calculée en fonction de son ancienneté et (article 3) la somme de 360.000 euros à titre d'indemnité transactionnelle de licenciement ;
Que dans le protocole transactionnel signé avec la société SLP, il est indiqué que M. Robert X... a fait valoir l'importance de son préjudice qu'il a estimé au minimum à trois ans de rémunération ; qu'il percevra l'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre eu égard aux dispositions légales et conventionnelles d'un montant de 53.791,86 euros (article 2) telle que calculée en fonction de son ancienneté et (article 3) la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et matériel qu'il invoque, sans qu'il soit fait de distinction entre l'un ou l'autre ;
Considérant qu'il ne résulte pas de la description qui en est faite dans les deux protocoles d'accord dont les termes sont rappelés ci-dessus, que ces indemnité ou dommages et intérêts ont un caractère personnel qui ferait obstacle à ce qu'il leur soit reconnu un caractère commun ; que le jugement sera donc confirmé ;
- sur le paiement des impôts
Considérant que M. Robert X... soutient avoir payé en 2009 sur l'ensemble des sommes perçues en 2004 et 2005 respectivement 46.801 euros et 53.340 euros, soit un total de 100.141 euros et que les impôts payés sur ces indemnités entrées en communauté, ayant nécessairement un caractère commun, doivent lui être remboursés par la communauté ;
Considérant que Mme Jacqueline Y..., entend se prévaloir de l'article 6,4b du code général des impôts qui précise que 'les époux font l'objet d'impositions distinctes lorsque en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées', et d'une première ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juillet 2003 qui a autorisé les époux à résider séparément pour dire qu'à compter de cette date, chacun a fait l'objet d'une imposition distincte ;
Considérant que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, auquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu'ils perçoivent pendant la durée de la communauté, constitue une dette définitive de celle-ci ; que les paiements litigieux correspondant à l'impôt sur le revenu, ont été réclamés à M. Robert X... après l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 janvier 2006 ainsi qu'il résulte notamment de la lettre de l'administration fiscale adressée à ce dernier le 27 août 2007 ;
Considérant qu'il convient d'observer tout d'abord, que l'argumentation de Mme Jacqueline Y... est surprenante au regard des arguments qu'elle avançait pour voir reconnaître aux indemnités versées une nature commune et qu'au regard de ce qui précède, il sera retenu que seule l'ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2006 a pu permettre aux époux de bénéficier d'une imposition distincte ;
Que les impôts sur les indemnités de licenciement de M. Robert X... après cette date lui ouvre des droits, ainsi qu'il le demande, sous réserve qu'il apporte au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage la preuve de leur paiement effectif par la production du relevé bancaire correspondant ; qu'il sera fait droit à sa demande formée à ce titre dans les termes du dispositif ;
Considérant à l'inverse que M. Robert X... a délibérément choisi de consulter un avocat fiscaliste ; que cette décision ne lui ouvre donc aucun droit et pas davantage celle d'emprunter ou de libérer un PEA, sachant que les provisions sur indemnités qu'il avait perçues (100.000 + 30.000 euros) ainsi qu'il résulte des protocoles produits, auraient du lui permettre de payer les impôts qui lui étaient réclamés sans y recourir ;
. sur le partage des meubles et objets mobiliers
Considérant que M. Robert X... demande la condamnation de Mme Jacqueline Y... à lui restituer sous astreinte de 20 € par jour de retard, les tableaux biens personnels à lui offerts par M. C..., une urne cinéraire gallo-romaine qui lui a été attribuée par le partage et un ensemble de boîtes de diapositives ;
Considérant que Mme Jacqueline Y... demande l'infirmation du jugement rendu le 21 novembre 2016 qui a jugé que les tableaux de M. C... qu'elle ne conteste pas détenir, n'ont pas été inclus dans l'accord sur le partage des biens mobiliers, en faisant valoir que la date du rapport du notaire le 20 novembre 2006 est bien postérieure à la réunion du 8 juin 2006 où il subsiste des désaccords ; que ses explications sont confuses ;
Considérant que concernant les meubles, il convient de tenir compte de la présomption de communauté édictée par l'article 1402 du code civil ;
Considérant que'aucune preuve valable n'est produite de l'existence d'un accord sur le partage de ces meubles établi par le notaire le 8 juin 2006 ; qu'à cet égard, le compte rendu établi unilatéralement par l'appelant n'est d'aucune utilité et sa lettre du 9 juin 2006 adressée au notaire pas davantage ;
Considérant qu'il convient d'observer que M. Robert X... se contente d'affirmations pour demander la restitution de l'urne cinéraire gallo-romaine et des diapositives sous astreinte ; que ces affirmations qui ne sont étayées par aucune preuve du caractère personnel de ces biens seront écartées et le jugement confirmé ;
Considérant à l'inverse que le document daté du 31 mars 2015 et rédigé dans les termes qui suivent ; 'je soussigné Alain C... demeurant (...) , certifie que l'attestation que j'avais faite à Mr Robert X... est bien de ma main et que son contenu correspond à la réalité', suivi d'une signature, et celui daté du 5 avril 2007 indiquant : 'je soussigné Alain C... atteste que les différentes oeuvres d'art dont je suis l'auteur, actuellement en possession de Monsieur et Madame Robert X..., ont été données par mes soins à Monsieur Robert X... pour lui-même à titre strictement personnel', suivi d'une signature, permettent de conclure que le mari est seul propriétaire des trois tableaux litigieux, de sorte que le jugement sera infirmé et que leur restitution par l'ex-épouse sera ordonnée, sans qu'il soit nécessaire néanmoins d'assortir cette restitution d'une astreinte ;
. sur la pension alimentaire
Considérant que M. Robert X... demande de condamner Mme Jacqueline Y... à lui rembourser un trop perçu de pension alimentaire de 9.720 € ;
Considérant que Mme Jacqueline Y... demande de fixer sa créance de pension alimentaire à la somme de 11.500 € ;
Considérant qu'il appartient au juge de trancher les désaccords subsistants ; que les parties détenant d'ores et déjà un titre, il ne s'agit que de faire les comptes entre les parties, ce qui n'entre pas dans l'office du juge, les parties étant renvoyées devant le notaire à cette fin ; que M. Robert X... comme Mme Jacqueline Y... seront donc déboutés de leurs demandes respectives ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que M. Robert X... n'a droit à aucune récompense au titre du paiement des impôts sur les revenus de 2001 à 2006,
- dit que M. Robert X... ne saurait se voir attribuer un droit à récompense pour le paiement des rappels d'impôt pour les années 2004 et 2005 et pour l'ensemble des conséquences financières de la rectification fiscale,
- dit que les oeuvres de M. C... sont des biens communs et dit que Mme Jacqueline Y... devra réintégrer ces trois tableaux dans les opérations de liquidation partage,
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Dit que, sur justificatif de paiement présentés au notaire, les sommes que M. Robert X... a payées à l'administration fiscale, dans la limite de 100.141€, devront être réparties en fonction des revenus retenus au titre de la communauté,
Condamne Mme Jacqueline Y... à restituer à M. Robert X... les trois tableaux à lui offerts par M. C... qui sont qualifiés de biens personnels du mari,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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