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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/03684

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03684

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/03684 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMUE SI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 6] 28 octobre 2024 RG :14-24-0063 [J] C/ [Z] Copie exécutoire délivrée le à : Me Bigonnet SCP Massal Vergani COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 02 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 28 Octobre 2024, N°14-24-0063 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 avancé au 02 juillet 2025 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [S] [J] né le 22 Avril 1964 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES INTIMÉ : M. [U] [Z] né le 12 Février 1938 à [Localité 8] (ESPAGNE) Chez M. [O] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [J] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 9]. Monsieur [U] [Z] est propriétaire d'une parcelle de terre contigüe cadastrée section BK n° [Cadastre 4]. Il n'existe pas de servitude de passage entre les parcelles et un grillage métallique séparait les deux fonds. Monsieur [S] [J] a retiré le grillage et installé un portail lui permettant de passer sur la parcelle de Monsieur [U] [Z], sans son accord. Ce dernier a décidé de mettre en place une plaque métallique devant le portail de la propriété de Monsieur [S] [J], afin d'en empêcher l'accès. Afin de trouver une solution à leur litige, les parties ont accepté de rencontrer un conciliateur de justice. Une rencontre s'est déroulée le 10 juillet 2023 et a abouti à un accord. Monsieur [S] [J] en a sollicité l'homologation par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, qui y a fait droit selon ordonnance du 29 septembre 2023. S'étant vu dénoncer le procès-verbal de constat d'accord par commissaire de justice du 14 décembre 2023, Monsieur [U] [Z] a déposé, le 3 juillet 2024, une requête à fin de rétractation de l'ordonnance d'homologation, contestant avoir signé l'accord lui-même, l'accord ayant été signé par son fils, non mandaté par ses soins. Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a : - déclaré nul le constat d'accord en date du 19 juillet 2023, - ordonné la rétractation de l'ordonnance d'homologation en date du 29 septembre 2023, - rappelé que cette dernière est anéantie et ne peut valoir en qualité de titre exécutoire, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Par déclaration reçue le 25 novembre 2024, Monsieur [S] [J] a fait appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré nul le constat d'accord du 19 juillet 2023 et ordonné la rétractation de l'ordonnance d'homologation du 29 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [S] [J], appelant, demande à la cour de : Sur la forme, - Déclarer recevable l'appel considéré. Sur le fond, - Réformer de façon pleine et entière l'ordonnance querellée du 28 octobre 2024, - Juger parfaitement conforme au droit des obligations le constat d'accord signé entre les parties le 19 juillet 2023, - Juger qu'il n'y avait pas lieu à annulation de cette ordonnance, - Juger non fondée la décision de rétractation de l'homologation de l'ordonnance du 29 septembre 2023, - Juger que l'homologation de l'ordonnance du 29 septembre 2023 de l'accord pris entre les parties devant le conciliateur selon constat d'accord du 19 juillet 2023 reprendra ses pleins effets, - Condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [U] [Z], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1537 et suivants du code de procédure civile, de : - Confirmer l'ordonnance du 28 octobre 2024, - Condamner Monsieur [S] [J] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 24 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 1) Sur l'homologation de l'accord de conciliation La conciliation conventionnelle est définie aux articles 1530 et suivants du code de procédure civile. L'article 1537 dispose que ' le conciliateur invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui. Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité'. L'article 1540 ajoute qu' 'en cas de conciliation même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice... La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit'. L'appelant expose que l'accord de conciliation est intervenu en présence de Monsieur [U] [Z] et qu'il a, lors de la conciliation, donné un consentement libre et éclairé, la volonté des parties à l'acte s'étant ainsi rencontrée. Il considère que l'absence de sa signature sur l'accord ne remet pas en cause l'accord de conciliation qui doit recevoir force obligatoire entre les parties. Il ajoute que Monsieur [U] [Z] a donné mandat à son fils de signer le constat d'accord qu'il venait de négocier et accepter, le mandat résultant de son exécution par le mandataire. Il considère que l'accord est pleinement valable et ne pouvait être annulé, pas plus que l'ordonnance ayant homologué cet accord. L'intimé fait valoir que l'accord de conciliation est entaché d'irrégularités et privé d'effet, en application des dispositions des articles 1537 et suivants du code de procédure civile, le signataire de l'accord étant son fils et non lui-même et la représentation n'étant pas possible en conciliation. Il conteste par ailleurs avoir donné un quelconque mandat à son fils dont l'appelant doit apporter la preuve de l'existence et de l'étendue, ce qu'il ne fait pas. Il précise enfin n'avoir jamais sollicité l'homologation de l'accord. Il a été sollicité, par requête, l'homologation d'un constat d'accord, en date du 19 juillet 2023, établi par Monsieur [Y] [F], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire d'Alès entre Monsieur [S] [J] et Monsieur [U] [Z], accord signé par ces trois personnes. Or, Monsieur [U] [Z] conteste en être le signataire, la signature apposée sous son nom n'étant pas la sienne mais celle de son fils, ce que confirme Monsieur [S] [J]. Il est produit, en ce sens, un mail du conciliateur du 5 novembre 2024, qui indique que les deux parties se sont présentées à la conciliation, Monsieur [S] [J] et Messieurs [Z] père et son fils. Il ajoute qu'un accord a été trouvé et qu'il a été signé par le fils. Le constat d'accord doit, en application des textes susvisés, être signé par les parties intéressées à la conciliation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est constant que contrairement à ce que soutient l'appelant, la signature d'un acte juridique n'est pas indifférente en ce qu'elle permet d'une part, d'identifier son auteur et d'autre part, en ce qu'elle manifeste le consentement de ce dernier aux obligations qui découlent de cet acte. Monsieur [U] [Z] n'étant pas le signataire de l'acte, il ne s'est pas engagé à respecter les accords convenus, n'y ayant pas consenti. Quant à l'existence d'un mandat dont aurait bénéficié le fils de Monsieur [U] [Z] afin de rendre opposable le constat d'accord aux parties, il convient de relever que la conciliation permet la présence de tierces personnes pour accompagner une partie mais ne leur confère aucune qualité, ces derniers pouvant simplement 'assister' à la conciliation. Un mandat nécessite d'établir la réalisation d'actes pour le nom et le compte du mandant qui engagent ce dernier par l'effet de la représentation. Le constat d'accord, dont il est demandé l'homologation, ne mentionne aucunement l'intervention d'une tierce personne à l'acte. Par ailleurs, le fils de Monsieur [U] [Z], dont l'identité n'est pas précisée, s'est contenté de signer sous le nom de son père, n'ayant pas signé en son nom personnel. Il n'est ainsi nullement fait état qu'il ait pu agir au lieu et place de ce dernier, dans le cadre d'un mandat et ce d'autant que Monsieur [U] [Z] était présent. Il ne peut, en conséquence, être donné aucune valeur à la signature apposée sous le nom de Monsieur [U] [Z] ni donné force exécutoire à l'acte. Le constat étant entaché d'irrégularités, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré nul et a rétracté l'ordonnance d'homologation du 29 septembre 2023. La décision critiquée de ces chefs est confirmée. 2) Sur les autres demandes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Monsieur [S] [J] et Monsieur [U] [Z] seront tous deux déboutés de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de rétractation rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès le 28 octobre 2024 en l'ensemble de ses dispositions. Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, Déboute Monsieur [S] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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