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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-94.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.151

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1986, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire et à 100 francs d'amende pour la contravention de divagation d'animaux sur la voie publique, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 224 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de divagation d'animaux sur la voie publique ; " aux motifs que les deux chevaux heurtés par la victime appartenant à Mme A... avaient été mis en pacage dans une pâture d'environ un hectare qui appartient à X... (arrêt p. 3 alinéa 8) ; que ces animaux en sont sortis le soir de l'accident à un endroit où la clôture est seulement en grillage, les piquets de bois étant trop faibles et trop espacés pour assurer une efficacité convenable ; que si X... prétend qu'il n'a jamais été investi de la garde des chevaux, il apparaît que c'est bien lui qui a été à leur recherche lors de la première évasion et le soir de l'accident ; que le prévenu habite d'ailleurs à proximité immédiate de la pâture tandis que Mme A... réside à plus de huit kilomètres ; que même pour rendre service, X... n'avait pas le droit de faire courir aux usagers de la route nationale distante de 200 mètres un risque grave ; que la nourriture et l'entretien des chevaux étaient assurés de façon précaire, ce qui explique que les deux bêtes avaient eu un besoin d'évasion (arrêt attaqué p. 4, 5, 6) ; " alors que la contravention de divagation d'animaux sur la voie publique ne peut être retenue qu'à l'encontre de celui qui, étant propriétaire ou gardien de l'animal, a commis une faute de surveillance ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que X... avait mis un pré lui appartenant à la disposition de Mme A... qui y a placé deux chevaux dont elle était propriétaire ; que X... habitait à proximité de l'enclos et que c'était bien lui et non la propriétaire qui était parti à la recherche des chevaux ; qu'en omettant de rechercher si X... avait les pouvoirs de direction et de contrôle, caractérisant la garde, sur les deux chevaux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 63, 319 et 327 du Code pénal, de l'article R. 229 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a en conséquence déclaré responsable des dommages subis par les parties civiles ; " aux motifs que les deux chevaux heurtés par la victime appartenant à Mme A... avaient été mis en pacage dans une pâture d'environ un hectare qui appartient à X... (arrêt p. 3 alinéa 8) ; que ces animaux en sont sortis le soir de l'accident à un endroit où la clôture est seulement en grillage, les piquets de bois étant trop faibles et trop espacés pour assurer une efficacité convenable ; que si X... prétend qu'il n'a jamais été investi de la garde des chevaux, il apparaît que c'est bien lui qui a été à leur recherche lors de leur première évasion et le soir de l'accident ; que le prévenu habite d'ailleurs à proximité alors que Mme A... habite à plus de huit kilomètres ; que même pour rendre service, X... n'avait pas le droit de faire courir de risques aux usagers de la route nationale se trouvant à 200 mètres du pré ; que la nourriture et l'entretien des chevaux étaient assurés de façon précaire, ce qui explique que les deux bêtes avaient eu un besoin d'évasion (arrêt attaqué p. 4 et 5) ; qu'enfin, au moment de l'accident, X... était à la poursuite des chevaux, l'action ayant été menée avec tant de maladresse que, rattrapés une première fois, les chevaux sont repartis vers la route, effrayés par leurs poursuivants (arrêt attaqué p. 6 alinéa 3) ; " alors que nul ne peut être déclaré coupable d'homicide involontaire provoqué par la divagation d'un animal sur la voie publique s'il n'est ni le propriétaire, ni le gardien de l'animal et qu'il ne peut, en conséquence, se voir reprocher aucune faute de surveillance ; que la cour d'appel s'est, en l'espèce, bornée à relever que X... avait prêté au propriétaire des chevaux le champ d'où les deux chevaux s'étaient échappés, qu'il habitait à proximité de ce champ et que c'était lui qui était parti à la poursuite des animaux ; qu'en retenant le délit d'homicide involontaire en l'état de ces constatations ne caractérisant pas les pouvoirs d'usage, de direction ou de contrôle sur les chevaux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; " alors qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi ; qu'il appartient à quiconque de porter assistance à une personne en péril ; que celui qui commet une maladresse en tentant de prévenir un dommage imminent encouru par autrui ne saurait donc être pénalement réprimé ; qu'en retenant, en l'espèce, à l'encontre de X... une maladresse commise alors qu'il tentait de rattraper les chevaux de Mme A... afin de les empêcher de provoquer un accident, la cour d'appel a violé l'article 63 du Code pénal " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que circulant de nuit sur une route, au volant de son automobile, Claudine Y..., épouse B..., a heurté deux chevaux qui galopaient sur la chaussée dans son couloir de marche ; que le véhicule a percuté un platane, ce qui a causé la mort de la conductrice ; qu'appartenant à Maryse Z..., épouse A..., ces animaux avaient été mis en pacage, depuis quelque temps, dans une pâture dont X... est le propriétaire et d'où ils s'étaient échappés peu avant la collision survenue ; que poursuivi pour homicide involontaire et contravention de divagation d'animaux sur les routes le prévenu a été relaxé, de ces chefs, par le tribunal qui a en conséquence débouté de leurs demandes les consorts Y..., parties civiles ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer X... coupable de ces deux infractions la juridiction du second degré rappelle tout d'abord que l'article 224 du Code de la route, qui prévoit la contravention précitée, s'applique " à toute personne " ayant laissé divaguer un animal et que l'article 319 du Code pénal incrimine " la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou l'inobservation des règlements " ; Attendu qu'examinant alors les conditions dans lesquelles les animaux dont il s'agit se sont échappés de la pâture où ils séjournaient depuis plusieurs mois et d'où, note-t-elle, ils s'étaient déjà enfuis antérieurement, la même juridiction relève les défectuosités de la " clôture sommaire " édifiée par le prévenu ; qu'elle observe ensuite, d'une part, qu'à deux reprises c'est bien X..., et non pas Mme A..., qui est parti à la recherche des équidés, afin de les ramener à leur enclos, et d'autre part que, si le premier habite à proximité immédiate de son pacage, la propriétaire des bêtes réside " à plus de huit kilomètres " de ce lieu ; Attendu que les juges soulignent en outre que, son champ se trouvant à 200 mètres seulement d'une voie très fréquentée X... n'avait pas le droit, " même pour rendre service ", de faire courir un risque grave aux usagers de celle-ci par la présence d'animaux " dont personne ne s'est véritablement occupé " et qu'ayant déjà été averti une première fois " il aurait dû redoubler de précautions, ce qu'il n'a point fait " ; que lesdits juges remarquent enfin que s'étant lancé, avec un voisin et son fils, à la poursuite des chevaux évadés le prévenu " a mené son action avec tant de maladresse, que rattrapés une première fois, les animaux effrayés sont repartis au galop vers la route nationale où s'est produit l'accident ; qu'ils concluent que pour ces diverses raisons, X... peut se voir imputer à tout le moins une faute d'imprudence et de négligence ou un défaut de précaution qui doit être sanctionné ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a estimé, à bon droit, que le prévenu avait méconnu son devoir de surveillance sans que puisse être utilement invoqué l'article 63 du Code pénal dès l'instant où la maladresse montrée par l'intéressé dans la poursuite des chevaux, qu'il avait laissés divaguer sur la voie publique, a au contraire accru le péril créé par ceux-ci pour les tiers ; qu'elle a, par ailleurs, caractérisé, à la charge du demandeur, les deux infractions reprochées ; qu'ainsi elle n'a pas encouru les griefs allégués aux moyens qui ne peuvent en conséquence être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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