Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2023
RP
N° RG 20/04819 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2BQ
[H] [U]
[B] [U]
c/
CREDIT MUTUEL DE BORDEAUX INTENDANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/03355) suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2020
APPELANTS :
[H] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[B] [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Philippe QUERON de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
CREDIT MUTUEL DE BORDEAUX INTENDANCE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 300 939 998, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [U] et Mme [B] [K] épouse [U] indiquent avoir acquis en l'état futur de rénovation des biens et droits immobiliers d'une résidence située sur la commune du [Localité 8], par acte authentique du 12 septembre 2008, avec le financement d'un prêt consenti par le Crédit Mutuel à hauteur de 69.708 € et avoir obtenu la résolution judiciaire de cette vente, par jugement du tribunal de grande instance de Foix rendu le 14 mai 2014, au motif que les travaux n'avaient jamais été réalisés en raison d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire de la société venderesse et promoteur de l'opération.
Par acte délivré le 6 avril 2018, les époux [U] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Intendance (le Crédit Mutuel) aux fins de condamnation à leur payer une somme de 4.827,88 € arrêtée au 5 février 2018, outre 6.000 € à titre de dommages-intérêts, au motif que la résolution de la vente prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Foix le 14 mai 2014, revêtu de l'autorité de la chose jugée, a entraîné de plein droit la résolution du prêt consenti à leur profit par cette banque.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté de leur demande les époux [U];
- dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les
dépens,
- laissé les dépens à la charge des époux [U].
Les époux [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2020 et par conclusions du 13 avril 2023, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,
- infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire que la résolution de la vente prononcée par Jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 14 mai 2014 revêtu de l'autorité de la chose jugée a entrainé de plein droit la résolution du prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Intendance aux époux [U],
- en tant que de besoin prononcer la résolution du prêt au 14 mai 2014,
- dire que la somme de 19.951,50 euros réglée par chèque adressé le 2 novembre 2016 au Conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Intendance a définitivement soldé les comptes entre les époux [U] et cette banque au titre du prêt résolu,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Intendance à rembourser aux époux [U] la somme de 14.552,98 euros arrêtée au 5 août 2021, majorée de toute nouvelle échéance prélevée par la banque postérieurement à cette date et jusqu'à la décision à intervenir, somme abusivement prélevée sur le compte des époux [U], le tout avec intérêts au taux légal à compter du paiement du solde du prêt effectué le 2 novembre 2016,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Intendance, à régler aux époux [U] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait des prélèvements abusifs qui leur ont été imposés et pour résistance abusive,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Intendance à régler aux époux [U] une somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Philippe Queron conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions du 2 juin 2021, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter les époux [U] de leur appel en confirmant le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- juger qu'en n'attrayant pas la Caisse de Crédit Mutuel à la procédure engagée en résolution de la vente et en continuant, sans contrainte, à rembourser les échéances mensuelles du prêt jusqu'en fin 2016, sans se prévaloir de la résolution de la vente prononcée en mai 2014 les époux [U] doivent être considérés comme ayant renoncé à se prévaloir de la résolution de plein droit du prêt,
- juger qu'en disposant de l'indemnisation allouée par le TGI de Foix à des fins autres que le remboursement de la banque pour avoir conservé la disposition de la somme prêtée après restitution par le vendeur en conséquence de la résolution de la vente, les époux [U] ont manifesté leur volonté de ne pas se prévaloir de l'interdépendance des deux contrats,
- débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
En cas d'infirmation, si la résolution du prêt était prononcée,
- juger qu'en n'attrayant pas la Caisse de Crédit Mutuel à la procédure, en ne déclarant pas sa créance et en ne procédant à un remboursement qu'en 2016, sans intérêts depuis l'origine du prêt, les époux [U] ont commis une abstention fautive causant un préjudice à la Banque qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner en conséquence les époux [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Intendance la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- débouter les époux [U] de leur demande de condamnation à leur rembourser les cotisations d'assurance décès en jugeant que les sommes versées au titre de l'assurance ne pouvait être déduites des sommes dues à la Caisse alors que ce n'est pas elle qui les a perçues mais bien la compagnie d'assurance,
- condamner les époux [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants contestent la décision du premier juge en ce qu'il a estimé qu'à défaut d'avoir attrait la banque à l'instance relative à la résolution du contrat de vente devant le tribunal de grande instance de Foix et en disposant des fonds ainsi reçus à des fins autres que le remboursement de la banque pour avoir conservé la disposition de la somme prêtée après restitution par le vendeur en conséquence de la résolution de la vente, les époux [U] ont par là-même manifesté leur volonté de ne pas se prévaloir de l'interdépendance des deux contrats.
Ils font valoir que l'interdépendance des contrats de vente et de prêt n'impose ni d'attraire la banque à l'instance de résolution de la vente, ni de solliciter la résolution du contrat de prêt en même temps que la résolution de la vente et qu'ils n'ont jamais renoncé de quelque manière que ce soit à cette interdépendance.
Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion, dans le délai de 4 mois de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé et par suite,
que la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt.
Toutefois, sauf à violer le principe de l'effet relatif des contrats et le principe du contradictoire, la résolution de plein droit du contrat de prêt n'est pas opposable à l'établissement prêteur lorsque celui ci n'a pas été appelé à l'instance de résolution de la vente et n'a donc pas été mis en mesure de présenter ses observations sur cette résolution et de faire valoir ses droits sur ses conséquences quant à la résolution du contrat de prêt.
Telle est la situation en l'espèce puisque le Crédit Mutuel n'a pas été appelé par les époux [U] à l'instance engagée devant le tribunal de Foix auquel ils n'ont demandé en outre que la résolution du contrat de vente sans évoquer ni demander le constat de la résolution de plein droit du contrat de prêt.
En conséquence, sans qu'il y a ait lieu de statuer sur la renonciation par les époux [U] à l'interdépendance des contrats invoquée par le Crédit Mutuel, celui- ci est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la résolution de plein droit du contrat de prêt à son égard.
Ces mêmes motifs s'opposent au prononcé par la cour de la résolution du prêt dans le cadre du présent litige que réclament les appelants 'en tant que de besoin'.
Le jugement qui les a déboutés de leurs demandes sera en conséquence confirmé.
Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris;
Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les appelants supporteront in solidum les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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