Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03453 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PARG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER - N° RG 11-19-002750
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006362 du 12/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Mma Iard
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
lors de la mise à disposition : Mme [L] [D]
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 12 avril 2013, Mme [O] [Z] a conclu avec la Sa Mma Iard un contrat d'assurance multirisques habitation.
Le 5 novembre 2014, Mme [Z] a subi un dégât des eaux dans son appartement qu'elle a déclaré à son assureur lequel a confié au cabinet Polyexpert la réalisation d'une expertise amiable des dommages. Ce cabinet a rendu son rapport le 27 septembre 2016 concluant à la reprise du sol stratifié de l'habitation, sans nécessité de relogement. Aucune mention n'a été faite quant au mobilier.
Les travaux de reprise du sol ont été pris en charge par l'office public Acm Habitation.
Arguant du fait que son mobilier n'avait pas été indemnisé intégralement, Mme [Z] a attrait la Sa Mma Iard devant la juridiction de proximité de Montpellier par déclaration au greffe en date du 13 avril 2017.
Le 22 septembre 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a ordonné une conciliation laquelle a échoué.
Dans ce contexte, Mme [Z] a fait assigner la compagnie d'assurance devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui a, suivant jugement en date du 1er avril 2021, condamné la société Mma Iard à lui payer la somme de 34,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017 au titre de la dégradation de meubles (deux tatamis), débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société Mma Iard aux dépens.
Le 28 mai 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 août 2021, Mme [Z] demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la compagnie d'assurance Mma Iard à lui verser une somme de 3004,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017 au titre de la garantie convenue dans le contrat d'assurance habitation outre 2 000 euros au titre de sa résistance abusive et en tout état de cause, la condamner au bénéfice de Maître Anais Rousse avocat au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle outre les dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2021, la Sa Mma Iard demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
La cour observe à titre liminaire être saisie à la suite du premier juge d'un litige portant sur l'indemnisation par la compagnie MMA d'un sinistre « dégâts des eaux» survenu le 5 novembre 2014 déclaré par son assurée Mme [Z] le 6 novembre 2014 en vertu d'un contrat d'assurance multirisques habitation souscrit le 12 avril 2013, et qu'à la suite des demandes, conclusions et pièces des parties, le premier juge a condamné la société MMA à payer à Mme [Z] la somme de 34,50 euros au titre de la dégradation de deux tatamis consécutive à un dégât des eaux survenu le 18 juin 2013 sur la base d'un rapport amiable du 7 août 2013, les parties ayant été déboutées du surplus de leurs demandes .
Mme [Z] motive son appel sur le fait qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de remplacement à neuf de son mobilier suite au sinistre du 5 novembre 2014. Elle réitère sa demande tendant à voir son assureur condamné à lui payer la somme de 3004,68 euros à titre de remboursement de la valeur d'un lave-linge, d'un meuble de télévision, d'une table basse, de mobiliers Ikea, d'un matelas, d'un réfrigérateur, d'un téléviseur, de deux cadres de lit, d'un futon et deux tatamis .
La compagnie MMA lui oppose avoir procédé au règlement de la somme de 52,29€ en exécution du jugement déféré relativement au coût des tatamis et fait observer qu'elle ne justifie pas du surplus des dommages dont elle sollicite réparation.
Aux termes des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
En l'espèce, l'assurée échoue à établir d'une quelconque manière la réalité des dommages causés à ses meubles par le sinistre du 5 novembre 2014 alors que le rapport établi le 27 septembre 2016 à la suite de ce sinistre par l'expert mandaté par l'assureur ne mentionne comme seul dommage au jour de l'expertise réalisée le 16 septembre 2016 que le : « parquet stratifié sol appartement(pièce principale et dégagement)», le mobilier n'étant évoqué par l'expert que pour préciser qu'il n'est pas nécessaire de vider le studio du dit mobilier pour effectuer les travaux de remplacement du parquet.
Dès lors la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré non critiqué par l'intimée en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Z] la somme de 34,50 euros au titre de l'indemnisation de la perte de deux tatamis et a débouté cette dernière du surplus de ses demandes.
Succombant pour l'essentiel en ses demandes, Mme [Z] sera déboutée de sa demande fondée sur la résistance abusive de son contradicteur.
Pour ce même motif, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire ,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [Z] à payer à la Sa Mma Iard la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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