Cour d'appel, 29 octobre 2010. 10/00363
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00363
Date de décision :
29 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00363
X...
A...
C/
B...
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 22 Juin 2009, enregistré sous le no 11-08-0349
APPELANTS :
Monsieur Daniel Michel Georges X...
...
97222 CASE PILOTE
représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Annette Hélène
A...
épouse X...
...
97222 CASE PILOTE
représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMES :
Monsieur Emmanuel B...
...
...
97233 SCHOELCHER
non représenté
Monsieur Delphine Y...
...
...
97233 SCHOELCHER
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 Octobre 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Rendu par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 août 2005, M. Daniel X... a donné à bail à usage d'habitation à M. Emmanuel B... et Mlle Delphine Y..., une villa située à Case Pilote (Martinique) ... ", moyennant un loyer mensuel de 1. 525 €.
Le bail était consenti à compter du 01 août 2005 jusqu'au 31 décembre 2006. Les locataires ont donné congé au bailleur et ont quitté les lieux courant décembre 2006.
Par acte d'huissier du 01 septembre 2008, M. Daniel Michel Georges X... et Mme Annette Hélène
A...
épouse X... ont assigné en paiement de diverses sommes, devant le tribunal d'instance de Fort-de-France.
Par jugement du 22 juin 2009, le tribunal d'instance a condamné M. B... et Mlle Y... à payer aux époux X... la somme de 417, 88 € et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration déposée le 20 novembre 2009.
Sur le fondement de l'article 915 du code de procédure civile, par ordonnance du 25 mars 2010, le magistrat chargé de la mise en état, a radié cette affaire.
Par acte d'huissier des 26 mars et 1er avril 2010, les époux X... ont assigné M. Emmanuel B... et Mlle Delphine Y... devant la cour, puis par leurs conclusions déposées le 20 mai 2010, s'appuyant sur l'article 915 du code de procédure civile, ont sollicité le rétablissement de cette affaire.
Par l'assignation sus-visée valant conclusions, déposée le 08 avril 2010, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de condamner les intimés au paiement de 10. 380 € représentant le coût des travaux de remise en état de l'immeuble, 5. 000 € de dommages et intérêts, ainsi que 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux X... invoquent le défaut d'entretien par les intimés de la maison dont ils étaient locataires et la nécessité de réaliser d'importants travaux de remise en état.
M. Emmanuel B..., assigné à personne et Mlle Delphine Y... qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches, n'ont pas constitué avocat, ce qui appelle un arrêt de défaut, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'appel :
Les appelants réclament la somme de 10. 380 € pour le coût des travaux de remise en état de l'immeuble et produisent un document indiquant la liste des éléments (dégâts sur mobilier stocké, dégâts du locataire B... et retenus abusives sur loyer), comptabilisés pour un total de 10379, 38 €.
Ils versent également en cause d'appel, l'ensemble des pièces produites devant le premier juge.
Après analyse de ces différents documents, la cour constate que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, en l'absence de pièce établissant l'état de la maison à la date du 19 décembre 2006, date retenue pour la remise au départ des locataires et à défaut de preuve suffisante pour mettre à la charge de M. B... et Mlle Y... l'ensemble des dégradations et des travaux listés par les époux X... dans la pièce sus-visée pour un total de 10379, 38 €, il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
En outre, le préjudice moral invoqué par les appelants pour solliciter des dommages et intérêts, n'est pas suffisamment démontré.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de la solution du litige, la cour rejettera la demande des époux X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, succombant à leur recours, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Daniel Michel Georges X... et Mme Annette Hélène
A...
épouse X... de toutes autres demandes ;
Dit que M. Daniel Michel Georges X... et Mme Annette Hélène
A...
épouse X... supporteront les dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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