Cour de cassation, 24 septembre 2002. 98-22.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.472
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1998), statuant après divorce dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et son ex-épouse, Mme Y..., d'avoir dit que l'immeuble de l'avenue Salvador Allende à Bron (69) entrait dans l'actif commun, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en s'abstenant de rechercher si cet immeuble n'avait pas été financé au moyen d'un prêt consenti par la mère de M. X... et si celui-ci ne devait pas supporter la charge de son remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1401 du Code civil ;
2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles M. X... invoquait ce prêt corroboré pa les constatations de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour justifier sa demande tendant à ce que cet immeuble ne soit pas compris dans l'actif commun, M. X... faisait valoir qu'il l'avait acquis le 15 octobre 1981, soit postérieurement à la date du 20 septembre 1980 à laquelle serait intervenue la séparation des époux et à laquelle il demandait de faire remonter les effets du divorce ; qu'après avoir, dans des motifs non critiqués par le pourvoi, refusé de reporter à cette date les effets du divorce prononcé par jugement du 24 juin 1987 sur une assignation du 7 mars 1986, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'immeuble litigieux, ayant été acquis au cours du mariage, devait être compris dans l'actif commun conformément aux dispositions de l'article 1401 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à se référer sur ce point au prêt allégué, qui n'était invoqué qu'au soutien d'une demande subsidiaire de récompense ne faisant pas l'objet du pourvoi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à titre provisionnel à Mme Y... la somme de 824 250 francs, alors que, selon le moyen, si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune, de sorte qu'en prononçant cette condamnation au profit de l'ex-épouse, la cour d'appel a violé l'article 1470 du Code civil ;
Mais attendu que, sans avoir à faire application de ce texte relatif au compte de récompenses, la cour d'appel a régulièrement usé de la faculté prévue par l'article 815-11 du Code civil, en allouant à Mme Y..., à titre d'avance provisionnelle sur les revenus dépendant de l'indivision post-communautaire, la somme de 824 250 francs correspondant, selon l'expert, à la moitié de l'indemnité due par M. X... pour son occupation depuis l'ordonnance de non-conciliation du 31 octobre 1985 d'un autre immeuble commun de Vaulx-en-Velin (69) qui constituait le domicile conjugal, et à la moitié des loyers par lui encaissés au sujet de la location de l'immeuble de l'avenue Salvador Allende à Bron ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que, selon le moyen, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de la condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce dernier moyen inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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