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Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-42.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.362

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Logement français, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation de l'arrêt n° 30145/89 rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Claudine X..., demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Le Logement français, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1990), qu'engagée par la société Le Logement français, en qualité de gardienne principale de 2e catégorie, à compter du 8 août 1980, Mme X... a été affectée dans un ensemble immobilier comportant cent quatre-vingt douze logements ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 141-3 du Code du travail, que le salaire à prendre en considération pour l'application du SMIC est celui qui correspond à un travail effectif ; qu'en se bornant à affirmer que l'horaire de travail indiqué sur les bulletins de salaire de la gardienne correspondait à une activité réelle, compte tenu de la compensation qui s'opérait entre la possibilité qui lui était laissée pendant ses heures de présence à la loge de se consacrer à des travaux personnels et les sujétions importantes qu'elle devait supporter en dehors de celles-ci, sans préciser la nature de ces sujétions ni rechercher à quel horaire effectif correspondait, toutes tâches confondues, la rémunération forfaitaire versée à la gardienne, selon les critères fixés par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le moyen, qui sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et les preuves qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Logement français, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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