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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 90-82.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.140

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... René, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 24 janvier 1990, qui, pour complicité d'homicide volontaire, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 348 et 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 4 libellée comme suit : "l'accusé B... René est-il coupable d'avoir, à..., le..., avec connaissance, aidé ou assisté le ou les auteurs de l'homicide volontaire cidessus spécifié commis sur la personne de Marie-Hélène X..., dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé ?" ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi rendu par la chambre d'accusation ; que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si les faits par lesquels s'est manifesté le concours sciemment apporté à la préparation ou à l'exécution du crime consistent en des actes positifs, une simple abstention ne pouvant caractériser la complicité ; que la question susénoncée qui ne précise pas la nature des actes reprochés à l'accusé ne permet pas à la chambre criminelle de contrôler la légalité de la décision de condamnation" ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions qu'après avoir répondu affirmativement à la question n° 1 les interrogeant sur le point de savoir s'il était constant que, dans les circonstances de temps et de lieu indiquées, il a été volontairement donné la mort à Marie-Hélène X..., la Cour et le jury ont également donné une réponse affirmative à la question n° 4 exactement reproduite dans le moyen ; Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, cette dernière question, telle que formulée, caractérise en tous ses éléments légaux la complicité par aide ou assistance définie par l'article 60 alinéa 3 du Code pénal, du crime d'homicide volontaire déclaré constant par la réponse affirmative à la première question, sans qu'il soit besoin de spécifier les faits par lesquels s'était manifesté le concours sciemment apporté par le demandeur à la préparation ou à l'exécution de ce crime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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