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Tribunal Administratif d'Orléans, 08 novembre 2022. 2002800

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2002800

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, la Sarl Briault Construction, représentée par Me Olivereau, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Centre Val de Loire à lui payer au titre du lot n°1 gros œuvre du marché public de construction et restructuration de bâtiments à la cité scolaire Chaptal et Vinci à Amboise la somme de 4 086,88 euros, augmentée des intérêts moratoires de retard devant courir à l'expiration des 30 jours suivant le décompte général adressé le 3 octobre 2017 et devant courir jusqu'au paiement effectif de la créance ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la région Centre Val de Loire, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, la Sarl Briault Construction déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la Sarl Briault Construction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Briault Construction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Briault Construction et à la région Centre Val de Loire. Fait à Orléans, le 8 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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