Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-17.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.123
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ah Ko, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit :
1°/ de la Compagnie parisienne d'assurances-vie, société anonyme, dont le siège était précédemment ..., et est actuellement ...,
2°/ de la société Crédit moderne Océan Indien, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Ah Ko, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie parisienne d'assurances-vie et de la société Crédit moderne Océan Indien, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Ah Ko a garanti, comme caution solidaire, le remboursement de l'emprunt contracté auprès du Crédit moderne Océan Indien par Mme Li Y...
Z..., qui avait adhéré à cette occasion à l'assurance de groupe souscrite auprès de la Compagnie parisienne d'assurances-vie pour se prémunir contre le risque de décès;
que l'emprunteuse étant décédée peu après et sur le refus de l'assureur d'exécuter sa garantie, l'établissement de crédit a demandé à la caution d'exécuter son engagement;
que celle-ci a opposé la nullité de son engagement, son consentement ayant été vicié ;
Attendu que M. Ah Ko fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 mars 1996) d'avoir accueilli la prétention de l'établissement de crédit sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'en présence de l'adhésion de la débitrice principale au contrat d'assurance sur la vie, figurant dans le même acte, il ne s'était obligé qu'à garantir l'insolvabilité du débiteur principal et non sa défaillance à la suite de son décès, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, M. Ah Ko n'avait pas prétendu devant la cour d'appel qu'indépendamment de la connaissance qu'il pouvait éventuellement avoir de l'état de santé de la débitrice principale, il ne s'était engagé qu'à garantir l'insolvabilité de celle-ci et non sa défaillance à la suite de son décès;
que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ah Ko aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Ah Ko à payer à chacune des sociétés Crédit moderne Océan Indien et Compagnie parisienne d'assurances-vie la somme de 6 000 francs ;
Le condamne à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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