Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 24/01822 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN4J
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL GREGORY BELLOCQ
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE, Maître Yann HERRERA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires HOTEL DE MAISTRE [Adresse 6] et [Adresse 4], représenté par son Syndic en la personne du CABINET LIQUARD SYNDIC,Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle,
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillante
Madame [O] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD assureur de la copropriété HOTEL DE MAISTRE sous le numéro de Police 5275414904 - MRI/444,
Société Anonyme à Conseil d’Administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 27 août 2024, Madame [W] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires Hôtel de Maistre [Adresse 6] et [Adresse 4], Madame [H], Monsieur [K] et Madame [P] épouse [K] ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la copropriété Hôtel de Maistre devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de la résidence dénommée Hôtel de Maistre située [Adresse 5], ainsi que d’un garage situé [Adresse 4], et indique avoir constaté des infiltrations au niveau du plafond de l’une des chambres, située sous la terrasse de Monsieur et Madame [K], ainsi que dans divers endroits de l’appartement, ayant donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance de référé prononcée le 15 avril 2024. Elle précise subir en sus depuis novembre 2023 des nuisances sonores, dont l’origine n’a pu pour l’heure être établie, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de ses voisins et du Syndicat des copropriétaires.
Le Syndicat des copropriétaires Hôtel de Maistre a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires Hôtel de Maistre a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Madame [W], sous toutes protestations et réserves, notamment quant à la mobilisation de ses garanties.
Monsieur et Madame [K] ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, Madame [H] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé les 3 et 7 mai 2024, Madame [W] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation de même que les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres/nuisances allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date de leur apparition ;
– rechercher la cause des nuisances en précisant s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments permettant de déterminer si ces nuisances sont constitutives d’un trouble portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ;
- déterminer les valeurs de ces troubles telles que définies dans le Code de la Santé Publique, notamment à l’article R 1336-7 ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux nuisances constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [W] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 3 500 euros la provision que Madame [W] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Madame [W] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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