Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKDJ
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
Société [9]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SIP ASNIERES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A. [10]
Chez [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 novembre 2022, M. [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 février 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 25 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 602,31 euros.
Statuant sur le recours de M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 7 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 14 303,76 euros,
- 'confirmé la décision de la commission' du 3 février 2023 fixant la capacité mensuelle de remboursement de M. [R] à la somme de 602,31 euros et imposant des mesures sur une durée de 25 mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er décembre 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 avril 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [R], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures sur une durée de 36 mois.
Il expose et fait valoir qu'il a respecté le premier palier de remboursement du plan imposé par le premier juge, que cependant, il souhaiterait bénéficier d'un allongement de la durée de remboursement avec, par conséquent, une baisse de la mensualité à verser aux créanciers à la somme totale de 460 euros, et ce pour éviter tout incident de paiement, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges, qu'il adressera à la cour un état de créance établi par la SA [10] s'il parvient à l'obtenir dans le temps du délibéré.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Par courrier reçu à la cour le 13 décembre 2024, M. [R] a adressé le courrier d'information annuelle communiqué par la SA [9].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
M. [R] demande l'actualisation des créances du SIP d'Asnières-sur-Seine et de la SA [10] au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Concernant le SIP d'Asnières-sur-Seine, il ressort d'un bordereau de situation en date du 22 avril 2024, que le montant total des sommes qui lui sont dues est de 4 525,57 €. Dès lors, il y a lieu de regrouper ses créances pour ce montant dans le plan des mesures imposées.
Concernant la créance de la SA [9], qui a absorbé la SA [10] le 1er juillet 2024, il résulte du courrier d'information annuelle en date du 19 novembre 2024 qu'elle doit être fixée à la somme de 8 330 euros.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 12 855,57 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant dudit passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
Au cas d'espèce, il résulte des explications de M. [R], étayées par les pièces versées aux débats, qu'il est salarié en contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel moyen de 2330,33 € par mois
Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 260,42 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [R] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de788,61€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [R] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 637,09 €
- impôts : 112 €
- mutuelle : 45 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
- forfait chauffage : 121 €
Total: 1 660,09 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 600,33 € (2260,42 -1660,09).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [R] à la somme de 600,33 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (788,61 €), ni la différence entre le montant de ses ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1624,72 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 660,09 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
M. [R] peut bénéficier de mesures de redressement pendant une durée maximale de 60 mois compte tenu de la durée de plans antérieurs.
Afin de ne pas obérer la pérennité du plan, notamment en lui laissant la capacité de faire face à une éventuelle dépense imprévue, il y a lieu d'abaisser la mensualité de remboursement à 460€. Le plan de surendettement sera allongé en conséquence étant observé que l'intérêt des créanciers reste préservé puisqu'ils sont remboursés de l'intégralité de leurs créances dans un délai raisonnable.
Il y a donc lieu de réformer les dispositions du jugement déféré relatives au montant de la capacité de remboursement ainsi que le plan élaboré en conséquence.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [R].
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et / ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP d'Asnières-sur-Seine à la somme de 4 525,57 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [9] à la somme de 8 330 euros,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 12 855,57 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] [R] à la somme maximale de 600,33 euros et la mensualité de remboursement à la somme maximale de 460 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [O] [R] pour une durée de 29 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [O] [R] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [O] [R] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [O] [R] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [O] [R] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,