Texte intégral
LC/AV
[E] [V]
[O] [D]
C/
[A] [B] épouse [T]
[L] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
N° RG 21/00575 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV3H
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/00824
APPELANTS :
Monsieur [E] [V]
né le 19 Septembre 1957 à [Localité 9] (52)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [O] [D]
née le 29 Mai 1969 à [Localité 10] (88)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Madame [A] [B] épouse [T]
née le 23 Juillet 1978 à [Localité 6] (Calvados)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [L] [T]
né le 14 Septembre 1973 à [Localité 6] (Calvados)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un acte authentique reçu le 26 juillet 2014 par Me [K], notaire à Bourmont, M. [V] et Mme [D] ont vendu à M. [T] et Mme [B] une maison d'habitation construite par M. [V], sise à [Adresse 8], au prix de 243 000 euros.
L'acte de vente stipule notamment une clause 'charges et conditions' aux termes de laquelle il est prévu que 'l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte'.
L'acte prévoit également que 'Par suite et par dérogation à ce qui a été indiqué ci-dessus sous le paragraphe premier des 'charges et conditions' relativement aux vices cachés, l'acquéreur bénéficiera aux lieu et place du vendeur des diverses garanties et responsabilités attachées à la construction, telles que ces dernières sont régies par les articles 1792 à 1792-4-1 du code civil'.
Invoquant divers désordres et malfaçons, M. [T] et Mme [B] ont, par acte d'huissier en date du 11 mai 2015, fait attraire M. [V] et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Chaumont a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [J] qui a déposé son rapport le 7 juillet 2018.
Par exploit d'huissier en date du 12 octobre 2018, M. [T] et Mme [B] ont assigné M. [V] et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Chaumont pour demander, au visa de l'article 1792-1 du code civil, leur condamnation à leur régler la somme totale de 48 705,77 euros au titre des travaux de reprise et 5 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- condamné in solidum M. [V] et Mme [D] à payer à M. [T] et Mme [B] la somme de 4 937,77 euros TTC au titre des travaux de reprise des conduits de cheminée,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [D] à payer à M. [T] et Mme [B] la somme de 35 351,40 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [D] à payer à M. [T] et Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [D] à payer à M. [T] et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [D] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] et Mme [D] de leurs demandes.
M. [V] et Mme [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2021.
Au terme de leurs conclusions d'appelants notifiées le 16 juillet 2021, M. [V] et Mme [D] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel,
Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-2 du code civil,
Sur les demandes relatives à la réparation des désordres affectant la cheminée,
- retenir que ceux-ci n'affectent pas l'ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil,
- réformer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il les a condamnés à payer, au titre de la réparation desdits dommages, la somme de 4 937,77 euros TTC au titre des travaux de reprise des conduits de cheminée,
- retenir qu'en tout état de cause, ce désordre est exclu de la garantie légale du vendeur à l'égard de l'acheteur du fait des dispositions de l'acte de vente du 26 Juillet 2014,
En conséquence,
- débouter les époux [T] des fins de leurs demandes,
Sur les demandes relatives au carrelage,
Retenant que les époux [T] ne rapportent pas la preuve que les désordres tels que relevés par l'expert et relatifs à deux fissures désaffleurantes affectant deux éléments du carrelage du rez-de-chaussée, rendraient la maison d'habitation, dans son ensemble, impropre à sa destination,
- juger qu'il n'y a lieu à application des articles 1792 et 1792-2 du code civil à ces désordres,
A titre subsidiaire,
- retenant qu'en tout état de cause, à le supposer existant et remplissant la condition relative au fait qu'il rend la maison, dans son ensemble, impropre à sa destination, le désordre était apparent à la date de la vente du 26 juillet 2014 ;
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 26 mars 2021 en ce qu'il a retenu l'application au litige des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil et les a condamnés à payer aux époux [T] la somme de 35 351,40 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
- débouter purement et simplement les époux [T] de leurs demandes à ce titre,
Vu la clause de restriction de garantie légale du vendeur contenue dans le contrat de vente du 26 juillet 2014,
Vu les éléments de preuve apportés quant à l'existence desdites fissures antérieurement à la vente, ce qui les rendaient apparentes,
- débouter purement et simplement les époux [T] de toutes demandes au titre d'indemnisation desdits désordres,
Sur le montant des réparations,
Si la cour entendait confirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 en ce qu'il a retenu l'impossibilité (sic) pour les époux [T] de se prévaloir de la garantie décennale pour les désordres affectant le carrelage de la maison qu'ils ont achetée le 26 juillet 2014,
Vu le principe de la proportionnalité,
Vu l'article 1221 du code civil,
Vu le rapport d'expertise qui ne permet pas de savoir si la seule alternative pour réparer les désordres consiste à la dépose et à la repose de la totalité du carrelage sur le rez-de-chaussée de la maison d'habitation,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 26 mars 2021 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de contre-expertise et à tout le moins d'expertise complémentaire,
- ordonner une contre-expertise qui sera confiée à tel autre expert qu'il plaira à la cour de désigner afin de donner son avis :
. sur l'existence des désordres et la nature des désordres affectant le carrelage de la maison acquise par les époux [T],
. sur l'origine des désordres,
. dire s'ils affectent la solidité de l'ouvrage,
. dire s'il est possible de procéder à la réfection des désordres par un autre moyen que la dépose totale du carrelage et son remplacement total, et notamment s'il est possible de procéder au remplacement des seuls carreaux fissurés.
Si la cour ne devait pas faire droit à la demande contre-expertise,
- ordonner une expertise complémentaire qui sera confiée au même expert, M. [J], ou à tout autre expert si la cour l'estimait opportun, afin que soit complétée l'expertise de M. [J] et que soient précisées les raisons techniques qui empêcheraient qu'il soit procédé à la réfection des désordres affectant le carrelage de la maison des époux [T] par la seule dépose des carreaux fissurés et à leur remplacement, et ce qui exigerait techniquement la dépose de la totalité du carrelage du rez-de-chaussée et à son remplacement total,
Sur la demande au titre du trouble de jouissance,
Retenant que les époux [T] ne rapportent pas la preuve de la consistance du trouble de jouissance dont ils demandent réparation,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 26 mars 2021 en ce qu'il les a condamnés à leur payer la somme de 1 500 € à ce titre,
- les débouter des fins de leur demande,
- les débouter des fins de toutes leurs autres demandes.
- condamner les époux [T] à leur une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions d'intimés et d'appelants incident notifiées le 20 septembre 2021, M. [T] et Mme [B] épouse [T] demandent à la cour, au visa de l'article 1792-1 et suivants du code civil, de
- déclarer M. [E] [V] et Mme [O] [D] divorcée [V] recevables mais mal fondés en leur appel,
En conséquence,
- débouter M. [E] [V] et Mme [O] [D] divorcée [V] de leurs prétentions,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
- réformer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation au titre de la dépose et repose des éléments de cuisine et au titre de la reprise des stores et en ce qu'il a limité l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [E] [V] et Mme [O] [D] divorcée [V] à leur payer :
* la somme de 3 948 euros TTC correspondant au coût de démontage puis repose de la cuisine intégrée outre indexation selon l'indice BT 01 (valeur décembre 2016),
* la somme de 1 589 euros TTC correspondant au coût de reprise des stores outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
* la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont pour le surplus
Y ajouter,
- dire que la somme de 30 551,40 euros correspondant au coût de réfection des carrelages sera indexée selon l'indice BT 01 (valeur janvier 2017),
- dire que la somme de 4 800 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre sera indexée selon l'indice BT 01 (valeur septembre 2019),
- dire que la somme 1 291,27 euros correspondant au coût des travaux de reprise de l'étanchéité des conduits de fumée sera indexée selon indice BT 01 (valeur juin 2016),
- dire que la somme de 3 646,50 euros correspondant au coût des travaux de mise en conformité des conduits de fumée sera indexée selon indice BT 01 (valeur avril 2017),
- condamner in solidum les consorts [V] -[D] à leur payer la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [V] -[D] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire et dont le recouvrement s'effectuera comme prescrit par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.
Sur ce la cour,
Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage notamment toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Selon l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet, au terme de l'article 1792-3 d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Sur les désordres affectant le carrelage
L'expert judiciaire a constaté':
-dans le séjour-salon, la présence de fissures au sol plus ou moins importantes, la majorité d'entre elles sont non désaffleurantes,
-dans l'angle Nord/Ouest du séjour un écart de 10 mm entre la plinthe et le carrelage (alors qu'il varie généralement de 4 à 5 mm),
-dans le hall, à proximité de l'entrée du salon, une fissure désaffleurante de l'ordre de 4 mm qui présente un risque important de coupure pour une circulation pieds nus,
-même constat au niveau des seuils des portes d'accès du hall vers la cuisine et la buanderie ainsi qu'une fissuration légèrement coupante à deux endroits dans la buanderie.
Il a pu observer sur la durée de l'expertise (prés de 3 ans) un allongement de la fissure située au centre du séjour salon (+ 0,80 m) sans que celle-ci ne soit désaffleurante comme les autres fissures de cette pièce qui à la date du rapport restent du domaine esthétique.
Il a expliqué ces phénomènes par l'effet de deux causes:
*dans le séjour, absence de joint de fractionnement,
*dans le hall d'entrée, l'origine est due à la différence du mode constructif du soubassement entre la zone de dallage sur terre plein et la zone de cave construite avec un plancher béton, les fissures les plus importantes et désaffleurantes apparaissant à la jonction des deux zones.
Le vendeur réputé constructeur par l'article 1792-1, 2° du code civil étant tenu envers l'acquéreur de la responsabilité dont sont tenus les constructeurs en application des articles 1792 et suivants du code civil, la garantie du droit commun de la vente relative aux défauts de la chose vendue (art 1641 du code civil) ne s'applique pas aux vices de construction dans la vente réalisée par le constructeur-vendeur de sorte que les appelants ne peuvent valablement opposer la clause conventionnelle figurant à l'acte de vente selon laquelle l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la construction ou vices même cachés.
De même, la circonstance que ces fissures existaient et étaient apparentes lors de la vente est inopérante dès lors que les acquéreurs agissent contre les vendeurs sur le fondement de l'article 1792-1, 2° du code civil et que le caractère apparent des désordres doit s'apprécier au moment de la réception ou de la date de déclaration d'achèvement des travaux, en présence d'un constructeur castor comme en l'espèce, précision étant donnée que la déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 15 avril 2014.
Enfin, comme l'ont rappelé les premiers juges, la distinction entre éléments d'équipement dissociables et indissociables est indifférente lorsqu'il s'agit de dommages rendant, dans son ensemble, l'ouvrage impropre à sa destination (article 1792 du code civil) de sorte que l'argument selon lequel le carrelage litigieux peut être enlevé sans atteindre la structure de la maison est sans emport.
En l'espèce, le désordre affectant le carrelage ne saurait être considéré comme généralisé dès lors que les fissures constatées dans le séjour sont exclusivement d'ordre esthétique sans qu'aucun caractère évolutif n'ait été mis en évidence.
En revanche, celles qui ont été observées dans la buanderie et surtout dans le hall, pièce à passage intensif, rendent, sans aucun doute, l'immeuble impropre à sa destination en raison des risques sérieux de blessure pour les occupants générés par la présence de plusieurs fissures désaffleurantes. Elles sont donc de nature décennale.
Le fait que les maîtres de l'ouvrage aient pu continuer à habiter dans la maison et par suite à donner cette dernière en location ne saurait remettre en cause l'impropriété à destination qui s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.
En l'absence de démonstration d'une cause étrangère, les désordres affectant le carrelage dans le hall et la buanderie sont de nature à engager la responsabilité de M. [V] et Mme [D] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur les conduits de fumée et la zinguerie
L'expert judiciaire a constaté':
-dans le grenier, alors qu'il n'avait pas plu les jours précédant la réunion d'expertise, des traces d'humidité apparentes sur les chevrons formant le chevêtre autour du conduit malgré la présence d'une sous toiture en bon état et correctement mise en 'uvre,
-la dépose de quelques tuiles permet de vérifier que le relevé de zinguerie a été rabattu et ne joue pas son rôle d'arrêt lors de pluie accompagnée de vent,
-les deux conduits de cheminée ne respectent pas la distance prescrite par le DTU 24-1 P1 et la norme NF 15287-1 imposant un dépassement du conduit de cheminée de 0,40 m du faîtage.
Il n'est pas contredit que les conduits de cheminée et la zinguerie constituent des éléments constitutifs de la construction.
Les opérations d'expertise ont mis en évidence des infiltrations au droit du conduit de cheminée causées par le rabat du relevé de zinguerie ce qui rend nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination, l'étanchéité de l'ouvrage n'étant pas assurée.
Les appelants ne démontrent pas l'existence d'une cause étrangère et notamment pas que le défaut affectant la zinguerie aurait pour origine une intervention pour un ramonage et non un vice de construction.
En outre, la circonstance que le désordre constaté peut être réparé par une intervention peu onéreuse est sans emport sur la mobilisation de la garantie décennale qui doit dans le cas d'espèce être mise en oeuvre.
Par ailleurs, le dimensionnement et l'implantation des conduits de fumée sont encadrés par des textes réglementaires et normatifs.
Il est établi que les conduits de fumée ne respectent pas la distance imposée non seulement par le DTU 24-1 P1 et la norme NF- 15287-1 mais encore par l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements qui prévoit dans son article 18 que les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression.
Le conduit de fumée permet l'évacuation à l'extérieur des produits résultant de la combustion et assure le tirage naturel nécessaire au fonctionnement des générateurs.
En ne respectant pas ses prescriptions, l'utilisateur s'expose nécessairement à une mauvaise évacuation de la fumée dans l'atmosphère, à des problèmes de tirage, voire à des refoulements.
En conséquence, en l'espèce, la non conformité à la réglementation en matière de conduit de fumée caractérise une impropriété à destination et justifie la mise en jeu de la garantie décennale.
Sur la réparation des préjudices
S'agissant des travaux liés au carrelage, le remplacement du carrelage doit être limité au hall d'entrée et à la buanderie, pièces d'une surface respectivement de 15,60 m² et 9,5 m², soit 25,10 m² au total.
Au regard du devis de l'entreprise Balland Carrelage en date du 17 janvier 2017 retenu par l'expert, c'est une somme de 8 113,84 euros TTC en fonction de la surface concernée qui doit être mise à la charge du constructeur-vendeur, sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'expertise. Le jugement déféré est donc infirmé partiellement sur ce point.
Il convient de prévoir que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 valeur janvier 2017.
Concernant les travaux de rehaussement des deux conduits de fumée, ils ont été justement estimés à la somme de 3 646,50 euros, selon devis de l'entreprise Fromentel du 25 avril 2017.
Il en va de même pour les travaux de façonnage et pose d'une garniture de cheminée en zinc estimés à la somme de 1 291, 27 euros, selon devis de la SARL HDH du 22 juin 2016.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [V]/[D] au paiement de ces dernières sommes mais encore au paiement des honoraires d'un maître d'oeuvre afin d'assurer le suivi des travaux pour un montant de 4 800 euros TTC.
Il doit être confirmé également en ce qu'il a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage de voir prendre en charge les frais de démontage puis de repose de la cuisine mais encore le coût de reprise des stores mais aux motifs que la cuisine n'est pas concernée par les travaux de reprise, l'impact des travaux sur le store n'étant pas explicité.
Il convient de prévoir que ces montants seront indexés sur l'indice BT 01 valeur au jour de l'établissement des devis respectifs susvisés.
Il apparaît , par ailleurs, que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage, pour le temps où ils occupaient personnellement les lieux, du fait des infiltrations subies, des fissures affleurantes au sol dans le hall en particulier mais encore des refoulements de fumées.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
M. [V] et Mme [D], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité conduit à débouter les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] et Mme [D] à payer à M. [T] et Mme [B] la somme de 35 351,40 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum M. [E] [V] et Mme [O] [D] divorcée [V] à payer à M. [L] [T] et Mme [A] [B] épouse [T] la somme de 8 113,84 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 8 113,84 euros correspondant au coût de réfection des carrelages sera indexée selon l'indice BT 01 (valeur janvier 2017),
Dit que la somme de 4 800 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre sera indexée selon l'indice BT 01 (valeur septembre 2019),
Dit que la somme de 1 291,27 euros correspondant au coût des travaux de reprise de l'étanchéité des conduits de fumée sera indexée selon indice BT 01 (valeur juin 2016),
Dit que la somme de 3 646,50 euros correspondant au coût des travaux de mise en conformité des conduits de fumée sera indexée selon indice BT 01 (valeur avril 2017),
Condamne in solidum M. [E] [V] et Mme [O] [D] divorcée [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président