Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 07 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO4G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de tribunal de proximité de villejuif RG n° 1121000712
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
INTIMEES
Organisme [11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substituée par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
Organisme SIP [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Catherine SILVAN, lors des débats.
ARRÊT :
- DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Amel MANSOURI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 22 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Val-de-Marne a déclaré recevable la demande de [C] [V], estimé qu'il se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sa situation.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2020 avec accusé de réception signé le 16 décembre 2020, un créancier, l'organisme [11], a contesté les mesures recommandées estimant que Monsieur [V] n'est pas de bonne foi et ne présente pas une situation irrémédiablement compromise.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par l'organisme [11] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne ;
- constaté l'absence de bonne foi de M. [V] ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [V] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Aux termes de sa décision, la juridiction a estimé que M. [V] disposait de ressources s'élevant à la somme mensuelle de 497,17 euros, supportait des charges d'un montant de 1.351,50 euros par mois et n'avait ainsi aucune capacité de remboursement. Toutefois, le fait pour M. [V] de s'être maintenu dans les lieux à la suite de la décision du 13 juillet 2018 du tribunal d'instance d'Ivry sur Seine ordonnant son expulsion et de s'être volontairement abstenu de procéder à des règlements au moins partiels mais réguliers du loyer pendant plusieurs mois alors qu'il était déclaré recevable à la procédure de surendettement et de rester redevable à cet égard d'une somme de 20.838,02 euros au 14 juin 2021, constitue une faute directe en relation avec sa situation de surendettement et caractérise sa mauvaise foi.
Le jugement a été notifié le 21 septembre 2021.
Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2021, M. [V] a formé appel de ce jugement au motif que sa situation sociale et personnelle n'a pas été prise en compte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023.
A l'audience, [C] [V] ne comparait pas ni personne pour lui.
Par courrier en date du 25 septembre 2023, la direction générale des finances publiques a indiqué que le montant de la créance s'élevait à la somme de 1 377,45 euros.
Aucun des créanciers ne comparait ou ne se fait représenter.
La décision a été mise à disposition au greffe au 7 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la non comparution des défendeurs
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l'absence de l'appelant
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, convoqué le 12 septembre 2023 à l'adresse déclarée dans la procédure de surendettement «[Adresse 4]» par lettre recommandée avec accusé de réception revenu «destinataire inconnu à l'adresse», M.[V] est susceptible d'être touché à deux autres adresses.
En effet, force est de relever qu'apparaissent dans le dossier deux autres adresses où pourrait être domicilié M.[V] :
- [Adresse 9] (adresse apparaissant sur l'enveloppe d'envoi de sa déclaration d'appel le 1er octobre 2021)
- [Adresse 2] ( adresse apparaissant sur le courrier que lui a adressé le service des finances publiques le 25 septembre 2023).
Dès lors il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de reconvoquer M.[V] aux deux adresses ci dessus détaillées et, dans l'attente, de surseoir à statuer sur les demandes et réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du '............à ...heures devant la cour d'appel de Paris, salle Pierre Masse,
Dit que M. [C] [V] sera convoqué pour l'audience de réouverture aux deux adresses suivantes : [Adresse 9] et [Adresse 2] par lettres recommandées avec accusé de réception,
Surseoit à statuer sur les demandes dans l'attente de l'audience de réouverture des débats,
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,
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