Cour de cassation, 25 février 2009. 07-44.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.885
Date de décision :
25 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 devenu L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'entreprise Hartmann, devenue ultérieurement la société Hartmann paysage, le 14 septembre 1982, en qualité d'ouvrier paysagiste, a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2001 à la suite duquel il a été déclaré, aux termes de deux visites médicales les 29 mars et 14 avril 2004, inapte total et définitif à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 26 mai 2004 pour inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait que rechercher un autre emploi conforme aux conclusions écrites du médecin du travail et aux indications formulées sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que l'employeur emploie neuf salariés, tous exclusivement ouvriers paysagistes, qu'il ne peut donc être reproché à la société d'avoir méconnu son obligation de reclassement puisque aucun autre poste qu'un poste d'ouvrier paysagiste n'était disponible dans l'entreprise, poste pour lequel M. X... avait été déclaré inapte définitivement ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise, compte tenu de ses moyens, des possibilités effectives de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Hartmann paysage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hartmann paysage à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif que la Société HARTMANN PAYSAGE ne justifie d'aucun effort de reclassement alors que Monsieur X... était déclaré inapte à l'emploi d'ouvrier paysagiste qu'il occupait précédemment, que l'employeur ne pouvait que rechercher un autre emploi conforme aux conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que la Société HARTMANN PAYSAGE emploie neuf salariés, tous exclusivement ouvriers paysagistes ; qu'il ne peut donc être reproché à la société d'avoir méconnu son obligation de reclassement puisque aucun autre poste qu'un poste d'ouvrier paysagiste n'était disponible dans l'entreprise, poste pour lequel Monsieur X... avait été déclaré inapte définitivement ; que la demande de Monsieur X... de ce chef et sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en estimant que la Société HARTMANN PAYSAGE n'avait pas méconnu son obligation de reclassement dès lors qu'elle employait 9 salariés, tous exclusivement ouvriers paysagistes, poste pour lequel Monsieur X... avait été déclaré inapte définitivement, bien qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur ait recherché la possibilité d'un aménagement ou d'une transformation du poste de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L.122-32-7 et L. 122-45 du Code du travail.
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