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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00566

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00566

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [R] [M], Monsieur [P] [M] C/ Monsieur [I] [M], Madame [U] [F] veuve [M], S.C.I. URBANEC ---------------------- N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT5K ---------------------- DU 26 JUIN 2025 ---------------------- ORDONNANCE RECTIFICATIVE ------------------------------ Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Le 26 juin 2025 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 suivant requête en rectification en date du 12 juin 2025. D'UNE PART, ET : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] / FRANCE Madame [U] [F] veuve [M] née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] / FRANCE Représentés par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.I. URBANEC demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, D'AUTRE PART, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE LA PROCÉDURE Vu l'appel interjeté le 7 février 2024 par MM. [R] et [P] [M] à l'encontre de M. [I] [M], Mme [U] [F] et la SCI Urbanec, d'un jugement rendu le 21 décembre 2023 dans le litige opposant les parties. Vu l'incident de mise en état soulevé par conclusions du 31 mai 2024 par M. [I] [M] et Mme [U] [F] veuve [M] aux fins de radiation du rôle de l'affaire. Vu l'ordonnance rendue par la présidente chargée de la mise en état de la première chambre civile le 21 mai 2025 ayant rejetée la demande de radiation du rôle de l'affaire et condamné in solidum MM. [P] et [R] [M] à payer à M. [I] [M] et Mme [U] [F] veuve [M], chacun, une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par MM. [P] et [R] [M] le 12 juin 2025 visant leur condamnation par erreur aux dépens de l'incident et à paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la demande d'avis, restée sans réponse, sur cette requête, adressée le 13 juin aux conseils des parties, M. [I] [M] et Mme [U] [F] veuve [M], d'une part, et la SCI Urbanec d' autre part. Sur ce : Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. C'est en l'espèce au fruit d'une erreur purement matérielle ayant consisté en une inversion des noms entre les parties succombant à l'incident et celles y prospérant que la raison commande de rectifier, que le magistrat chargé de la mise en état a condamné MM. [P] et [R] [M] au paiement des dépens de l'incident et à payer à M. [I] [M] et à Mme [U] [F] Veuve [M], chacun, une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il convient au contraire de lire que M. [I] [M] et à Mme [U] [F] Veuve [M] sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident et à payer à MM. [I] et [P] [M], chacun, une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 21 mai 2025 en ce sens qu'il convient de lire : - Condamne in solidum M. [I] [M] et Mme [U] [F] veuve [M] à payer à MM. [P] et [R] [M], chacun, une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Au lieu de - Condamne in solidum MM. [P] et [R] [M] à payer à M. [I] [M] et Mme [U] [F] veuve [M], chacun, une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Ordonne mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier. Le Greffier La Présidente

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