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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-15.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.814

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moiroud, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Lab, dont le siège est ..., Tour du Crédit Lyonnais, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Moiroud, de Me Le Prado, avocat de la société Lab, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la société LAB a confié à la société Moiroud un transport de matériel de France en Suisse; que le transporteur commis par la société Moiroud a fait détruire ces marchandises au lieu de les livrer sur le chantier de la société Lab dans l'usine d'incinération de la société KVA à Bâle; que la société LAB a assigné la société Moiroud en paiement de la somme de 92 400 francs suisses correspondant à la valeur de la marchandise; que la société Moiroud a invoqué la faute de l'ayant droit en raison de l'absence d'étiquetage des colis et la clause limitative de responsabilité prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international de marchandises par route, dite CMR ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Moiroud fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée seule responsable du dommage et de l'avoir condamnée à payer, en principal, le prix de la machine à la société Lab, alors, selon le pourvoi, que l'expéditeur est responsable envers le transporteur de l'insuffisance des instructions données à celui-ci quant à la désignation du destinataire de la marchandise; que s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée par la société Moiroud, si, dans les instructions écrites données le 31 mars 1989 au transporteur, la société LAB ne s'était pas contentée d'indiquer comme destinataire de la marchandise la société KVA à Bâle sans qu'aucune mention ne soit faite du chantier situé dans l'enceinte de l'usine et sur lequel la société LAB travaillait, de sorte qu'elle avait ainsi créé elle-même un grave risque de confusion en relation avec le dommage subi, faute dont elle devait répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17, paragraphe 2, de la CMR ; Mais attendu que l'arrêt relève que si l'étiquetage des colis est mis en cause rien ne laissait présumer que ces colis étaient destinés à la destruction, que la société Moiroud, qui avait reçu des instructions écrites de la société LAB, n'ignorait, en effet, ni la nature, à savoir des pulvérisateurs et de l'outillage, ni la valeur importante de la marchandise confiée au transport, ainsi que cela ressort de sa propre facture, qu'il incombait donc à la société Moiroud, en sa qualité de commissionnaire de transport, de prendre toutes les mesures pour que le matériel arrive en toute sécurité sur le chantier et au besoin exige un étiquetage plus précis si elle estimait que celui de la société LAB était insuffisant et risquait d'entretenir dans l'esprit du transporteur qu'elle avait commis, une confusion sur la destination de ce matériel; que de ces constatations et appréciations la cour d'appel qui a ainsi effectué toutes les recherches nécessaires à sa décision, a pu retenir que la société LAB n'avait commis aucune faute exonératoire de la responsabilité de la société Moiroud; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux branches du deuxième moyen et le troisième moyen, réunis : Attendu que la société Moiroud fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté le plafond de responsabilité prévu par la CMR et de l'avoir condamnée à payer à la société LAB la valeur de la marchandise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des instructions données par la société LAB à la société Moiroud le 31 mars 1989, cette dernière avait été simplement chargée "d'assurer ce matériel ad valorem" pour une somme de 92 400 francs suisses; que, par ailleurs, aux termes de la facture émise le 13 avril 1989 par la société Moiroud, la société LAB s'était vu facturer la somme de 924 francs au titre de "l'assurance"; qu'en énonçant que la valeur des marchandises a été déclarée "puisqu'elle figure sur les instructions écrites et sur la facture", la cour d'appel a dénaturé tant la lettre du 31 mars 1989 que la facture du 13 avril 1989 et a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la déclaration de valeur au sens de l'article 24 de la CMR doit faire l'objet d'une énonciation dans la lettre de voiture et donner lieu au paiement d'un supplément de prix; qu'en retenant l'existence d'une déclaration de valeur sans constater la présence d'une clause d'intérêt spécial à la livraison mentionnée sur la lettre de voiture et sans relever que la société LAB avait acquitté un supplément de prix distinct du coût de l'assurance de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la CMR; et alors, enfin, que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée; qu'en retenant à l'encontre de la société Moiroud une faute équipollente au dol sans constater que le transporteur avait reçu de l'expéditeur des instructions suffisamment précises pour que soit évité tout risque de confusion et aurait ensuite méconnu ces instructions avec la conscience du risque certain qu'il aurait fait ainsi courir aux marchandises qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la CMR ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'un côté, qu'à leur arrivée à l'usine d'incinération les chauffeurs et leur camion étaient orientés, en fonction de leurs déclarations au service de garde, vers la fosse à incinération si les marchandises devaient être détruites, ou vers le quai de débarquement s'il s'agissait d'une livraison, et, d'un autre côté, que le transporteur commis par la société Moiroud, qui était en possession de la lettre de voiture et des factures et qui ne pouvait, dès lors, ignorer qu'en raison de leur importante valeur les marchandises qu'il avait transportées ne devaient pas être incinérées, avait cependant pris la responsabilité de leur destruction, l'arrêt a pu retenir que ce transporteur avait commis une faute lourde excluant la limitation de responsabilité de l'article 23-3 de la CMR ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relevé par la deuxième branche et hors toute dénaturation , la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LAB ; Condamne la société Moiroud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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