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Tribunal Administratif de Limoges, 16 décembre 2022. 2201798

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2201798

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 et régularisée le 16 décembre 2022, la commune de Chambon-sur-Voueize (Creuse) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état des bâtiments, sur les parcelles cadastrées section AC n° 109 et n° 110, situées respectivement 21 rue Passagère et 23 Grande rue du Faubourg Saint Martial, et appartenant à M. C A. Elle soutient que des tuiles de la toiture du bâtiment tombent sur la voie publique et que des murs fissurés risquent de s'écrouler, représentant un danger grave et imminent pour la sécurité publique. Elle se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celui-ci. Le propriétaire et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis par courrier recommandé avec AR en date du 16 décembre 2022 de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-9 lorsqu'est concerné un immeuble classé ou situé aux abords de monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 3. Le maire de la commune de Chambon-sur-Voueize soutient que l'état des bâtiments situés sur son territoire, parcelles cadastrées section AC n°109, 21 rue Passagère, et n° 110, 23 Grande rue du Faubourg Saint Martial, et appartenant à M. C A, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il précise également que le propriétaire et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er: M. D B, demeurant Le moulin de Lascaux à Saint Georges Nigremont (23500), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sur les lieux et d'examiner les bâtiments situés sur le territoire de la commune de Chambon-sur-Voueize (Creuse), parcelles cadastrées section AC n°109, 21 rue Passagère, et n° 110, 23 Grande rue du Faubourg Saint Martial, et appartenant à M. C A ; - de dire si, à son avis, ces bâtiments présentent un péril grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ; - dans le cas d'un péril grave et imminent, de proposer les mesures conservatoires et définitives de nature à mettre fin à l'imminence du péril. Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination. Il déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission et en notifiera copie à la commune de Chambon-sur-Voueize, à M. C A et à l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chambon-sur-Voueize, à M. C A, à l'architecte des Bâtiments de France et à M. D B, expert. Limoges, le 16 décembre 202 Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if

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