Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51101
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y6T
N° : 12
Assignation du :
07 février 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS - #A0671
DEFENDERESSES
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS - #B0507
DÉBATS
A l’audience du 1er mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [L] ont fait l’acquisition des lots 3, 10, 15 à 17 et 20 appartenant à Madame [U] [C], divorcée [F], situés [Adresse 2], aux termes d'un jugement d’adjudication prononcé le 5 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par exploit délivré le 7 février 2024, Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [L] ont fait citer Madame [U] [C] et sa tutrice, Madame [V] [W], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant sa condamnation à leur verser :
* la somme provisionnelle de 72.931€ au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 5 octobre 2023 au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 15.000€ à compter du 1er mars 2024 jusqu'à libération effective des lieux,
* la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les requérants rappellent qu'ils sont devenus propriétaires du bien le 5 octobre 2023 de sorte qu’ils disposent d’un titre d’expulsion en vertu des articles L.322-10 et L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, à l’encontre de la défenderesse qui se maintient dans les lieux sans justifier d’aucun droit ni titre sur les lieux ; qu'elle doit être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation fixée selon le loyer de référence.
A l’audience, les requérants, représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et à ce que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
L’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. L’article L.322-11 dispose que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés. Aux termes de l’article L.322-13 du même code, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Il résulte de ces dispositions que l’adjudicataire est propriétaire du bien saisi dès le jugement d’adjudication, si tant est qu’il justifie avoir acquitté le paiement des frais taxés.
En l’espèce, il n'est pas contesté par la partie défenderesse que les requérants ont bien acquitté le paiement du prix principal ainsi que des frais taxés. Il n'est pas contesté que lors de l'audience, la défenderesse occupait toujours les lieux.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 5 octobre 2023, date du jugement d’adjudication qui emporte transmission de la propriété aux adjudicataires, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'ils auraient pu tirer de la mise en location du bien.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle qu'il convient toutefois de limiter à la somme de 7000 euros.
En effet, les attestations transmises par les requérants fixent la valeur locative du bien à 15.000€ sur la base d'un appartement refait à neuf avec de belles prestations. Les photographies, qui permettent de constater notamment la non-conformité du réseau électrique et la nécessité d’effectuer des travaux de rénovation importants, ainsi que les avis de valeur locative communiquées en défense permettent au contraire d'établir que le bien ne peut être donné en location en l'état.
Cette indemnité d'occupation sera due jusqu’à libération définitive des lieux.
D'ores et déjà, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 33.645,16€ à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation échues entre le 5 octobre 2023 et le 29 février 2024 inclus.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des requérants leur frais non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du même code, la défenderesse, succombant à l’instance, sera en revanche, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Condamnons Madame [U] [C] à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [L] :
* la somme de 33.645,16 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation échues entre le 5 octobre 2023 et le 29 février 2024 inclus,
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 7000 euros à compter du 1er mars 2024 jusqu’à libération des lieux,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [U] [C] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Fait à Paris le 03 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAnne-Charlotte MEIGNAN
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