Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/10585
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10585
Date de décision :
26 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 23/10585 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRAI
MINUTE: 23/2887
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [X]
né le 06 Octobre 2001
DIRP
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
absent représenté par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2023
Le 16 juin 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [X].
Le 27 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [M] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Le 8 décembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2023.
A l’audience du 26 décembre 2023, Me Baptiste HERVIEUX , conseil de Monsieur [M] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, y compris de l’avis médical motivé du 21 décembre 2023 (demandant sa « réintégration »), que Monsieur [M] [X], a été initialement hospitalisé le 16 juin 2023 à la suite d’une garde-à-vue initiée pour des faits d’exhibition sexuelle sur la voie publique et alors qu’il présentait une incurie majeure, un envahissement hallucinatoire et une désorganisation verbale et comportementale, avec une forte imprévisibilité. Le 30 juin 2023, l’intéressé a “fugué” de l’hôpital.
Toujours “en fugue”, ce patient ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour.
Il suit de ces éléments que Monsieur [M] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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