Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-12.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.368
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans l'affaire opposant :
- Mme Michèle A..., demeurant La Pergola, quartier Saint-Joseph, route de Rians, POurrières (Var), défenderesse à la cassation,
à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône) ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales de Marseille a demandé à Mme A... le remboursement d'une somme représentant l'allocation de logement indûment versée pour la période de juillet 1982 à septembre 1983 ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 17 novembre 1988) d'avoir dit que la Caisse ne faisant pas état de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, il y avait lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale de déclarer prescrite l'action de la Caisse, alors, d'une part, que l'assurée n'a pas déclaré à l'organisme social le commencement de l'exercice d'une activité salariée, d'autre part, qu'en n'informant pas la Caisse de son changement de situation, elle a adopté un comportement frauduleux ; Mais attendu qu'hors de toute dénaturation, le tribunal a relevé que la Caisse ne faisait pas état dans ses conclusions de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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