Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° Z 22-17.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
La société RTE-Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-17.797 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Scales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société RTE-Réseau de transport d'électricité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Helvetia assurances et Scales, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com. 19 mai 2021, pourvoi n° 19-22.706), le 13 avril 2010, en vertu d'un contrat-cadre ayant pour objet le transport de colis lourds et la fourniture de prestations d'ingénierie associées, la société RTE-Réseau de transport d'électricité (la société RTE) a confié à la société Electricité de France (la société EDF) le transport et la manutention d'un premier transformateur d'une usine située à [Localité 4] (Rhône) vers son site situé à [Localité 5] (Côtes d'Armor) ainsi que la manutention, sur l'aire de stockage de celui-ci, d'un second transformateur.
2. Le 22 mars 2010, la société EDF a sous-traité la manutention de la seconde machine à la société Scales, avec laquelle elle était liée par un contrat-cadre ayant pour objet le transport exceptionnel routier de matériels destinés à la construction, au dépannage et à la maintenance des installations électriques.
3. Des dommages ayant été causés au second transformateur le 8 juin 2010, la société RTE a assigné en réparation de son préjudice la société Scales et l'assureur de celle-ci, la société Helvetia assurances, qui lui ont opposé la prescription de ses demandes par application de l'article L. 133-6 du code de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La société RTE fait grief à l'arrêt de dire que son action à l'encontre de la société Scales s'inscrit dans un contrat de transport et de la déclarer irrecevable comme prescrite, alors :
« 1°/ que lorsqu'un contrat comporte des prestations de manutention qui sont destinées à permettre le déplacement d'un équipement industriel sur une distance limitée et sur le même site et qui consistent à fixer des plateformes galets après vérinage sous cet équipement afin de permettre à ce dernier d'avancer en étant tracté et en ripant sur le sol, puis à assurer ce déplacement ainsi que la dépose de l'ouvrage, ces opérations de manutention qui permettent de placer l'ouvrage sur une installation qui en permet le déplacement par ripage puis à assurer son maintien sur cette installation tout au long du déplacement avant d'en réaliser la dépose sont principales à l'égard de celles, accessoires, qui permettent d'assurer le déplacement à proprement parler ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les termes "matériel transporté" auraient, selon elle, été utilisés dans la commande passée par RTE à EDF pour mentionner la valeur financière de l'ouvrage déplacé et que les parties avaient eu l'intention d'assurer le déplacement dudit ouvrage cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les opérations de manutention avaient pour objet le placement et le maintien de l'ouvrage, avant sa dépose, sur une installation permettant de le déplacer par ripage sur une courte distance et sur le même site, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L.133-6 du code de commerce ;
2°/ que lorsqu'un contrat comporte des prestations de manutention permettant le déplacement d'un ouvrage industriel sur une distance limitée et sans sortie du site où il est exploité, ce déplacement ne peut être qu'accessoire aux opérations de manutention ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le transformateur n'avait été déplacé que sur une distance de 91 mètres au total, entre l'aire d'exploitation et l'aire de stockage, et donc dans les limites du site où l'ouvrage était exploité ; qu'en retenant que l'existence d'un contrat de transport ne dépend ni de la distance parcourue ni du caractère privé de la zone dans laquelle le déplacement de la marchandise s'effectue et ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L.133-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 133-6 du code de commerce :
5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon le second, seules les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu se prescrivent par un an.
6. Pour dire que l'action exercée par la société RTE contre la société Scales s'inscrit dans un contrat de transport et la déclarer irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que l'existence d'un contrat de transport ne dépend pas du moyen employé et que la société RTE peut difficilement prétendre qu'aucun engin de transport n'a été utilisé alors que le transformateur de 116 tonnes a été déplacé, du 17 au 21 mai 2010, sur une distance de 90 mètres, de son lieu d'utilisation vers l'aire de stockage, par ripage sur des galets préalablement fixés sur le transformateur, glissant ainsi par traction sur des rails existants sur le site.
7. Il constate que le dommage s'est produit le 8 juin 2010 lors d'une manoeuvre effectuée par le personnel de la société Scales, qui devait déplacer latéralement la machine d'un mètre afin de permettre son raccordement au conservateur d'huile.
8. Il retient encore que ce nouveau déplacement s'inscrivait dans la continuité du précédent transfert et il en déduit que les opérations de dépose de ce transformateur sur son aire de stockage étaient des opérations accessoires mais indissociables de celles convenues en vue du transport du transformateur de son aire initiale d'exploitation vers son aire de stockage.
9. En statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat conclu le 22 mars 2010 entre les sociétés EDF et Scales avait pour seul objet la « manutention et la mise en stockage du transformateur de 100 MVA au poste RTE de [Localité 5] » et comprenait les opérations de vérinage, de mise en place de deux tôles, de plateformes galets, la sortie de la cellule et le ripage du transformateur jusqu'à son placement sur l'aire de stockage, de sorte que l'action en réparation des dommages causés à l'occasion de ce déplacement n'était pas soumise à la prescription annale des actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Scales et Helvetia assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Scales et Helvetia assurances et les condamne in solidum à payer à la société RTE-Réseau de transport d'électricité la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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