Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-41.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.486
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société R.V. Néon, dont le siège social et à Cantin, 34, route de Cambrai, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Douai (section industrie), au profit de Mme Sophie François, demeurant 736, rue Denis Papin à Mons-en-Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Douai, 17 janvier 1991), Mme François précédemment au service de la société R.V. Néon, a appelé devant la juridiction prud'homale son ancien employeur aux fins de paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de précarité et de sommes au titre de frais de déplacement et d'une prime de repas ;
Sur le premier et le troisième moyens réunis :
Attendu que la société R.V. Néon fait grief au jugement d'avoir alloué à Mme François les diverses sommes qu'elle réclamait, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat de travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'il n'était prévu ni frais de déplacement ni frais de repas ; que l'intéressée n'a pas travaillé du 28 août 1989 au 3 septembre 1989 ;
que les rapports entre les parties ne relevaient pas de la convention collective de la Métallurgie ; que la lettre délivrée par M. Martin n'avait pas valeur d'attestation et ne permettait pas à Mme François de justifier de ses prétentions ;
Mais attendu qu'il résulté de la procédure que la société R.V.
Néon bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi les moyens mélangés de fait et de droit sont nouveaux et sont donc irrecevables ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir alloué à Mme François les sommes qu'elle réclamait au titre de la prime de repas ;
alors, selon le moyen que le jugement n'a pas motivé sa décision sur ce point ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société R.V. Néon, envers Mme François, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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