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Cour d'appel, 03 mars 2014. 13/19

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/19

Date de décision :

3 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 7 Arrêt du 03 Mars 2014 Chambre commerciale Numéro R. G. : 13/ 19 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mars 2013 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 09/ 584) Saisine de la cour : 25 Mars 2013 APPELANTS M. Régis X... né le 08 Mai 1949 à NANCY (54000) demeurant...-98800 NOUMEA Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA M. Robert Y... né le 01 Juin 1952 à PARIS demeurant...-98800 NOUMEA Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA M. Roger Z... né le 25 Novembre 1959 à TIZI OUZOU (MAROC) demeurant...-98800 NOUMEA Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA M. Frédéric A... né le 07 Septembre 1962 à CHERBOURG (50100) demeurant...-98800 NOUMEA Représenté par Me Bruno FISSELIER de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA M. Michel B... né le 22 Novembre 1931 à LILLE (59000) demeurant...-98807 NOUMEA CEDEX Représenté par Me Bruno FISSELIER de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA M. Jean-Roger C... né le 10 Mars 1950 à FES (MAROC) demeurant...-98800 NOUMEA Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Alain D..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la Société FRIPAC Dont le siège social est sis...-98846 NOUMEA CEDEX Représenté par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LA SOCIETE UNIWALL (la Société ne figure plus au registre du commerce) LA SOCIETE TECHNIWALL (la Société ne figure plus au registre du commerce) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ------------------------------ PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de première instance de MATA UTU, statuant en matière commerciale, a, par jugement en date du 4 octobre 2001, ouvert à l'égard de la société FRIPAC une procédure de redressement judiciaire. Un plan de redressement de l'entreprise a été arrêté par le tribunal le 6 décembre 2002. Par un jugement en date du 17 juin 2004, le tribunal de première instance de MATA UTU a prononcé la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de la société FRIPAC. Par une requête en date du 3 novembre 2005, signifiée le 15 novembre 2005, Me Alain D..., nommé liquidateur de la société FRIPAC, a fait citer M Frédéric A..., M Roger Z..., M jean Roger C..., M Régis X..., M Michel B..., M Robert Y..., la société UNIWALL et la société TECHNIWALL, en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de la société FRIPAC, devant le tribunal de première instance de MATA UTU afin de les voir notamment condamner, sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce, à supporter solidairement les dettes de la société, en raison de leur faute respective de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société FRIPAC. Par un courrier en date du 8 septembre 2009, le président du tribunal de première instance de MATA UTU a saisi M le Premier Président de la Cour d'appel de NOUMEA afin de voir transférer cette procédure au tribunal de commerce de NOUMEA. Le 8 septembre 2009, M le Premier Président de la Cour d'appel de NOUMEA a, au visa de l'article 340 du code de procédure civile, désigné le tribunal mixte de commerce de NOUMEA pour connaître du dossier en cause et a ordonné la remise de l'entier dossier au tribunal mixte de commerce de NOUMEA. Par conclusions déposées devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA le 7 mars 2012, M Régis X... soulève la péremption de cette instance au motif que l'ordonnance rendue le 8 septembre 2009 constitue le dernier acte de procédure et qu'il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie que l'instance est périmée puisqu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans. M Jean Roger C..., M Robert Y..., M Roger Z..., M Frédéric A..., M Michel B... ont également conclu à la péremption d'instance, aucun acte interruptif n'ayant été déposé devant le tribunal depuis plus de deux ans. Me Alain D..., es-qualités de liquidateur de la société FRIPAC, sollicite le rejet de la demande de péremption et demande qu'il soit enjoint aux défendeurs de conclure au fond. Il fait valoir que le cours de la péremption de l'instance a été interrompu par le dessaisissement du tribunal de première instance de WALLIS, que faute par le greffe du Premier Président d'avoir notifié aux parties l'ordonnance rendue le 8 septembre 2009 et faute par le greffe du tribunal mixte de commerce de NOUMEA d'avoir invité les parties à poursuivre l'instance, le délai de deux ans n'a pas commencé à courir, le cours de l'instance est resté suspendu jusqu'au dépôt le 7 mars 2012 des conclusions de M X..., qu'aucune péremption n'est donc encourue. Les demandeurs à la péremption ont déposé des conclusions en réplique, en soutenant notamment qu'il n'existe aucune disposition particulière prévoyant l'obligation de notifier aux parties l'ordonnance rendue par le Premier Président qui n'est pas susceptible de recours, que le fait que le greffe du tribunal mixte de commerce de NOUMEA n'ait pas invité les parties à poursuivre l'instance ne dispense pas les parties d'accomplir, s'il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance, que l'instance est donc périmée dès lors qu'aucune des parties n'a accompli de diligence pendant deux ans. Par jugement rendu le 18 mars 2013, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : Constaté que l'ordonnance en date du 8 septembre 2009 renvoyant le dossier de cette affaire au tribunal mixte de commerce de NOUMEA n'a pas été notifiée aux parties par le greffe de M le Premier Président de la Cour d'appel de NOUMEA, Constaté que le greffe du tribunal mixte de commerce de NOUMEA n'a pas invité les parties à poursuivre l'instance devant ce tribunal, Constaté que le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à compter du 7 mars 2012, Constaté en conséquence l'absence de péremption de l'instance, Invité M Frédéric A..., M Roger Z..., M jean Roger C..., M Régis X..., M Michel B..., M Robert Y..., la société UNIWALL et la société TECHNIWALL à conclure au fond. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 25 mars 2013, M Régis X... a interjeté appel de cette décision. Par requête en date du 29 mars 2013, M Robert Y... a interjeté appel de cette décision. Par requête en date du 29 mars 2013, M Roger Z... a interjeté appel de cette décision. Par requête en date du 17 avril 2013, M Frédéric A... et M Michel B... ont interjeté appel de cette décision. Par requête en date du 16 mai 2013, M Jean-Roger C... a interjeté appel de cette décision. L'ensemble de ces dossiers d'appels ont fait l'objet d'une jonction. Par mémoire ampliatif déposé le 25 avril 2013, M Régis X... demande à la Cour de :- déclarer son appel bien fondé, - infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, - constater la péremption de la présente instance,- déclarer l'instance éteinte et déclarer le tribunal mixte de commerce de Nouméa dessaisi. Par mémoire ampliatif déposé le 29 avril 2013, M Robert Y... demande à la Cour de :- déclarer son appel bien fondé, - infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, - constater la péremption de la présente instance,- déclarer l'instance éteinte et déclarer le tribunal mixte de commerce de Nouméa dessaisi, - condamner M Alain-D... au paiement à M Y... de la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Par mémoire ampliatif déposé le 29 avril 2013, M Roger Z... demande à la Cour de :- déclarer son appel bien fondé, - infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, - constater la péremption de la présente instance,- déclarer l'instance éteinte et déclarer le tribunal mixte de commerce de Nouméa dessaisi, - condamner M Alain-D... au paiement à M Z... de la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Par mémoire déposé le 4 juin 2013, MM Frédéric A... et Michel B... demandent à la Cour de :- infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, - constater la péremption de la présente instance, puisqu'aucune diligence n'a été accomplie pendant deux ans à compter du 6 septembre 2009, - condamner M Alain-D..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société FRIPAC, au paiement de la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Par mémoire ampliatif déposé le 14 juin 2013, M Jean-Roger C... demande à la Cour de :- déclarer son appel bien fondé, - infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, - constater la péremption de la présente instance,- déclarer l'instance éteinte et déclarer le tribunal mixte de commerce de Nouméa dessaisi, - condamner M Alain-D... au paiement à M C... de la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'appui de leur recours, les appelants font valoir : - que le juge de la mise en état a appliqué les dispositions du code de procédure civile métropolitain au lieu et place de celles du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,- que l'article 97 imposant à la juridiction de renvoi d'inviter les parties à poursuivre l'instance n'est applicable, en Nouvelle Calédonie, qu'aux hypothèses de renvoi pour cause d'incompétence de la juridiction initialement saisie et non à celle de renvoi pour cause d'abstention ou de suspicion légitime, - que le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa n'était pas tenu d'inviter les parties à poursuivre l'instance, - qu'en l'absence d'obligation imposée au greffe d'inviter les parties à poursuivre l'instance, la procédure était restée sous le contrôle des parties,- que M D... avait connaissance de la procédure en cours devant le tribunal de Mata'Utu, puisqu'il en était le demandeur, - que s'il avait souhaité faire évoluer l'instance et éviter qu'elle se périme, il lui appartenait de procéder aux diligence nécessaires, soit auprés du tribunal de Mata'Utu, soit auprés du tribunal de Nouméa. Pour sa part, par conclusions déposées le 6 mai 2013, M Alain-D..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société FRIPAC demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance critiquée,- condamner les appelants à payer à la liquidation judiciaire de la société FRIPAC, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 200 000 F CFP chacun . A l'appui de son argumentation, il expose :- que les parties ne peuvent être tenues à aucune diligence à compter du jour où aucune disposition du code de procédure ne le leur impose, - que tel est le cas lorsque les diligences à accomplir dépendent du greffe et que les parties ne peuvent pallier aux négligences du service public, - que le renvoi devant une autre juridiction que désigne la juridiction supérieure sont des mesures qui échappent aux diligences des parties, en tant qu'elles constituent des mesures d'administration judiciaire qui incombent au service public,- que la règle posée par l'article 97 du code de procédure civile s'applique en Nouvelle Calédonie à toutes décisions de renvoi qui saisit une juridiction calédonienne quel qu'en soit le motif, - que l'instance doit être reprise devant la juridiction de renvoi à compter de l'invitation faite aux parties par le greffier. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par une ordonnance en date du 8 septembre 2009, le Premier Président de la Cour d'appel de NOUMEA a désigné le tribunal mixte de commerce de NOUMEA pour connaître du dossier en cause et a ordonné la remise de l'entier dossier au tribunal mixte de commerce de NOUMEA ; Que cette décision a été rendue au visa de l'article 340 du code de procédure civile, applicable en cas d'abstention du juge qui estime en conscience devoir s'abstenir et se fait remplacer par un autre juge, et qui dispose que " lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime " ; Que le Premier Président a visé les dispositions du code de " procédure civile " et non pas celles du " code de procédure civile de Nouvelle Calédonie " non applicables à un litige dont le tribunal de MATA UTU avait été saisi ; Que le renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, visé à l'article 340 du code de procédure civile, est lui-même régi en l'espèce par les articles 356 et suivants du même code et notamment par l'article 360 qui dispose que " si la demande (de renvoi) est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours " ; Que l'ordonnance rendue le 8 septembre 2009 désignant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA pour connaître du litige, étant insusceptible de recours, n'a pas été notifiée aux parties par le greffe du Premier Président de la Cour d'appel de NOUMEA ; Que cette ordonnance a effectivement dessaisi le tribunal de première instance de MATA UTU ; Qu'à compter de la date du 8 septembre 2009, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA étant saisi, la procédure était alors soumise aux dispositions du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, seule applicable devant les juridictions de Nouvelle Calédonie ; Que l'article 362 du code de procédure civile métropolitain, lequel fait référence aux dispositions de l'article 97 dudit Code, n'a pas été transposé dans le code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Que, dés lors, en sa qualité de juridiction de renvoi, le tribunal mixte de commerce de Nouméa ne pouvait pas procéder en application de l'article 362 du code de procédure civile, celui-ci étant réservé dans le code calédonien, et par voie de conséquence, ni en application de l'article 97 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Qu'ainsi, l'invitation des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance n'était pas applicable au renvoi pour cause de suspicion légitime ordonné par décision du Premier Président en date du 8 septembre 2009 ; Que c'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile, puisqu'en l'espèce, aucun texte n'imposait au greffe de procéder à une telle invitation des parties à reprendre l'instance, celles-ci conservant la maîtrise de la poursuite de la procédure ; Attendu qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, " l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans " ; Que l'article 2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose que " les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis " ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun acte de procédure n'a été régularisé par M D... ou par l'une des autres parties, depuis le 8 septembre 2009 jusqu'au 7 mars 2012, tant devant le tribunal de première instance de Mata'Utu que devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; Que, dans ces conditions, il convient de constater la péremption de l'instance à la date du 7 mars 2012 ; Qu'en conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 mars 2013 doit être infirmée en toute ses dispositions ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable, infirme l'ordonnance entreprise toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : constate la péremption de la présente instance, déclare l'instance éteinte et déclare le tribunal mixte de commerce de Nouméa dessaisi, Rejette l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, Condamne M Pierre Alain D... aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,

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