Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 janvier 2019. 16/13447

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/13447

Date de décision :

23 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 23 JANVIER 2019 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13447 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3FP Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/10743 APPELANTE Madame [U] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 INTIMÉE Société MJA, prise en la personne de Maître [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARISTOPHIL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0071 INTIMÉE Société EMJ, prise en la personne de Maître [Q] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARISTOPHIL [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0071 INTIMÉE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 1] prise en la personne de son Directeur, Monsieur [H] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Bruno BLANC, président Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère M. Olivier MANSION, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [E] (la salariée) a été engagée le 2 septembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité d'adjointe au directeur de la culture par la société Aristophil (l'employeur), laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 5 août 2015. Elle a été licenciée le 7 mai 2015 pour motif économique après avoir adhéré à une convention de sécurisation professionnelle le 1er juin 2015. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 29 juin 2016, a sursis à statuer sur toutes les demandes dans l'attente du résultat des instances pénales en cours concernant M. [L], gérant de la société Aristophil. La salariée a interjeté appel le 20 octobre 2016, après notification du jugement le 20 juillet 2016 et après avoir été autorisée à faire appel par ordonnance du 19 octobre 2016. Elle demande, après avoir relevé que le sursis à statuer n'est plus dans les débats pour ne pas avoir été demandé par les parties, fixation au passif de l'employeur des créances de : - 40 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, représenté par la société MJA prise en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aristophil et la société EMJ représentée par Me [M] ès qualités de mandataire-liquidateur, conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement au rejet des demandes. L'AGS s'en rapporte sur le sursis à statuer, à défaut, soulève l'incompétence de la cour au profit du tribunal de grande instance en raison de la responsabilité personnelle de l'ancien dirigeant à qui une fraude est reprochée. A titre subsidiaire, elle conclut au bienfondé du licenciement économique et rappelle les limites de sa garantie. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 janvier, 11 et 12 avril 2017. MOTIFS : Sur l'exception d'incompétence : L'AGS soulève in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes au regard de la demande formulée par les parties laquelle porterait sur la faute personnelle du dirigeant de la société qui ferait l'objet de poursuites pénales. Cependant, la salariée se borne à demander la fixation de ses créances et ne forme aucune demande contre le dirigeant de la société, lequel n'est pas appelé en la cause. Cette exception doit être rejetée. Sur le sursis à statuer : L'article 380 du code de procédure civile permet à une juridiction, au besoin d'office, de surseoir à statuer. Cette opportunité est appréciée, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, de façon discrétionnaire. En l'espèce, la salariée conteste le motif économique du licenciement intervenu après liquidation judiciaire de la société en ce que la cessation complète de l'activité serait due à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable. Il est précisé que la déconfiture de l'employeur a pour cause directe la saisie des comptes bancaires et la mise sous scellés des documents se trouvant dans les locaux, la société ne pouvant plus alors fournir de travail aux salariés. Dès lors en invoquant la fraude de l'employeur et en se référant à la mise en examen du M. [L], dirigeant de la société, et de cette société, le salarié entend contester son licenciement sur ce grief, peu important les initiatives prises à la diligence du procureur de la République. Il en résulte que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice dans l'attente de l'issue de la procédure pénale soit par non-lieu soit par décision pénale définitive. Le jugement sera donc confirmé. La salariée supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'AGS CGEA [Localité 1] ; - Confirme le jugement du 29 juin 2016 ; - Condamne Mme [E] aux dépens d'appel ; LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-01-23 | Jurisprudence Berlioz