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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/02261

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02261

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Minute n° 25/602 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2023/02261 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJCL JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 I PARTIES DEMANDERESSES : La Société commerciale de droit suisse [K] [U] [Localité 12] SA - [K] [U] [Localité 12] AG - [K] [U] [Localité 12] LTD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 449 224 716, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE) La Société commerciale [K] [U] [Localité 12] SA - [K] [U] [Localité 12] AG - [K] [U] [Localité 12] LTD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 449 224 716 00026, prise en la personne de son représentant légal, dont l’établissement principal est sis [Adresse 4] représentées par Maître Anne MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B308, et par Maître Marguerite TRZASKA, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉFENDERESSES : LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 11], prise en la personne de Monsieur le Directeur Interrégional, dont le siège social est sis [Adresse 2] LA RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 11], prise en la personne de Monsieur le Receveur, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Coralie SCHUMPF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B105, et par Maître Claire LITAUDON, avocat plaidant au barreau de PARIS II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT Débats à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS La société [K] [U] exploite un comptoir de vente à terre dans l'aéroport de Bâle [Localité 12], dans lequel elle propose à la vente diverses marchandises aux voyageurs se rendant, à partir de cet aéroport, soit dans l'[15] européenne, soit dans des pays tiers. Celle-ci bénéficie d'une autorisation de régime particulier de l'entrepôt douanier qui lui permet de stocker des marchandises de statut douanier tiers en suspension de droits de douane et de taxes intérieures. L'apurement du régime est constitué par la vente de ces marchandises aux voyageurs. Le 13 avril 2018, le pôle contrôle du bureau principal de [Localité 14] Autoroute a procédé à un contrôle documentaire de huit déclarations d'importation de la société [K] [U]. Un avis de résultat de contrôle lui a été adressé le 9 juillet 2018 dont il ressortait qu'elle n'avait pas respecté la réglementation étant donné qu'elle avait utilisé abusivement la procédure hors tarif, déclaré sur les différentes déclarations contrôlées la mention spéciale 50000 (procédure se secours) et déclaré des préférences tarifaires inapplicables. La société [K] [U] a contesté les résultats du contrôle par courrier en date du 31 août 2018 et a sollicité une réunion avec les service douaniers. Une réunion s'est déroulée le 9 janvier 2019. Le 9 mars 2021, un nouveau contrôle documentaire a été opéré portant uniquement sur les déclarations en sortie d'entrepôt douanier et plus précisément sur la mise à la consommation de produits de tabac manufacturé vendus en sortie d'entrepôt douanier par la société [K] [U] à des passagers ayant emprunté un vol au départ de l'aéroport de Bâle [Localité 12] à destination de l'UE, entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2021. Un avis de résultat de contrôle a été adressé à la société [K] [U] le 23 mars 2021. Le 5 mai 2021, une réunion a été organisée entre la société [K] [U] et les services douaniers. La société [K] [U] a fait part de ses observations. Un procès-verbal de notification d'infractions a été dressé le 28 septembre 2021. Un avis de mise en recouvrement (AMR n°838/21/314) a été émis le 22 octobre 2021. La société [K] [U] l'a contesté le 16 décembre 2021. Le 8 juin 2022, la Direction Régionale de [Localité 12] a décidé d'annuler le PV de notification d'infractions pour des raisons formelles. Elle a informé la société [K] [U] qu'un nouvel avis de résultat de contrôle, ouvrant un nouveau droit d'être entendu, lui serait adressé. L'AMR émis le 22 octobre 2021 a également été annulé le 10 juin 2022 Un nouvel avis de résultat de contrôle a été adressé à la société [K] [U] le 24 juin 2022. Le 5 juillet 2022, le représentant de la société [K] [U] a sollicité une prolongation du délai de 30 jours pour faire valoir ses observations. Cette demande de délai a été rejetée par le service des douanes. La société [K] [U] a adressé ses observations à l'Administration le 27 juillet 2022. Le 29 juillet 2022, un procès-verbal de notification d'infractions a été dressé, lesdites infractions engendrant une dette douanière de 3.718.919 euros, hors intérêts de retard. Un AMR n°838/22/262 a été émis le 12 août 2022. La société [K] [U] a contesté cet AMR le 16 novembre 2022, contestation rejetée par l'Administration le 13 juillet 2023. En raison du litige s'étant élevé entre les parties, la société [K] [U] a assigné l'Administration devant le tribunal judiciaire de METZ. 2°) LA PROCEDURE Par actes de commissaire de justice signifiés le 12 septembre 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 septembre 2023, la société commerciale de droit suisse [K] [U] MULHOUSE SA - [K] [U] MULHOUSE AG - [K] [U] MULHOUSE LTD immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 449 224 716 et, d'autre part, la même société prise en son établissement principal immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n°449 224 716 00026, prises chacune en la personne de son représentant légal, ont constitué avocat et ont assigné la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE METZ prise en la personne de son Directeur interrégional et la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE METZ prise en la personne de M. [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 11] prise en la personne de son Directeur interrégional et la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 11] prise en la personne de M. [L] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 décembre 2023. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée sur la requête des parties demanderesses à l'audience des plaidoiries du 24 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leurs dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société commerciale de droit suisse [K] [U] MULHOUSE SA - [K] [U] MULHOUSE AG - [K] [U] MULHOUSE LTD immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 449 224 716 et, d'autre part, la même société prise en son établissement principal immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 449 224 716 00026, prises chacune en la personne de son représentant légal demandent au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa de la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949, de la Directive 2007/74 du 20 décembre 2007, des articles 77 et 201 du code des douanes de l’Union, de l’article 41 du Règlement /CE) 1186/2009, des articles 67A et suivants du code des douanes, de : IN LIMINE LITIS, -JUGER que les droits de la défense et le principe du contradictoire de la société [K] [U] [Localité 12] SA [K] BASEE [Localité 12] AG [K] [U] [Localité 12] LTD ont été violés par l’Administration des douanes ; En conséquence, -ANNULER le procès-verbal de notification d’infraction du 29 juillet 2022 ; -ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°838/22/262 d’un montant de 3914 555 euros ; SUR LE FOND, -JUGER que le redressement envisagé par l’Administration des douanes est contraire à la réglementation de l’Union européenne et à la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 ; -JUGER que le redressement est dépourvu de tout fondement ; En conséquence, -ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°838/22/262 d’un montant de 3914 555 euros ; -ANNULER le procès-verbal de notification d’infraction du 29 juillet 2022 ; A TITRE SUBSIDIAIRE, -JUGER que le montant du redressement notifié est erroné ; -ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°838/22/262 d’un montant de 3914 555 euros ; En TOUT ETA T DE CA USE, - CONDAMNER l’Administration des douanes à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE METZ prise en la personne de son Directeur interrégional et la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE METZ prise en la personne de M. [L] demandent au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, de : -DEBOUTER la société [K] [U] [Localité 12] SA [K] [U] [Localité 12] AG [K] [U] [Localité 12] LTD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -CONDAMNER la société [K] [U] [Localité 12] SA [K] [U] [Localité 12] AG [K] [U] [Localité 12] LTD à verser à la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 11] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la société [K] [U] [Localité 12] SA [K] [U] [Localité 12] AG [K] [U] [Localité 12] LTD aux entiers dépens de l'instance. La société commerciale de droit suisse [K] [U] [Localité 12] SA - [K] [U] [Localité 12] AG - [K] [U] [Localité 12] LTD immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 449 224 716 et, d'autre part, la même société prise en son établissement principal immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 449 224 716 00026 prises chacune en la personne de son représentant légal (ci-après la société [K] [U]) demandent in limine litis l'annulation du procès-verbal d'infraction et de l'AMR. Elles font valoir que l'Administration des douanes n'a pas respecté la procédure par méconnaissance des dispositions de l'article 334 du code des douanes. En substance, la société [K] [U] relève que les faits contrôlés remontent à 2018, que les communications litigieuses datent de 2018 et 2021, que l'opérateur n'a pas pu se rendre compte, à défaut d'interrogatoire en bonne et due forme, de la rédaction de procès-verbal, de la gravité de la situation alors qu'est en cause un redressement de plusieurs millions d'euros, que l'Administration a annulé sa procédure, puis l'a reprise, a prolongé « à l'infini » le délai de reprise, « gonflant artificiellement le montant des intérêts de retard » alors que sa notification d'infraction ne repose sur aucune pièce saisie en bonne et due forme. L'Administration des douanes lui a répondu que les constatations effectuées à la suite des contrôles documentaires des 13 avril 2018 et 09 mars 2021 ont bien été consignées dans l'avis de résultat et dans le procès-verbal du 29 juillet 2022 à l'occasion duquel les droits de communication exercés ont été annexés de sorte que ce grief est inopérant et doit être rejeté. La société [K] [U] fait valoir que l'Administration des douanes a méconnu les droits de la défense et les articles 67A et suivants du code des douanes dans la mesure où il est ignoré le motif de l'annulation du premier procès-verbal de notification. L'Administration des douanes lui a répondu qu'il a été expliqué à la société [K] [U] que l'annulation résultait de raisons formelles et pour permettre le respect du contradictoire. Elle ajoute que, compte tenu de son annulation et de l'AMR émis à sa suite également annulé, la société ne justifiait pas d'une atteinte aux droits de la défense. L'Administration relève que le procès-verbal du 28 septembre 2021 n'est pas le support des infractions notifiées ni de l'AMR émis le 12 août 2022. Elle a conclu au rejet du moyen. La société [K] [U] fait valoir que l'Administration par son opérateur lui a adressé une convocation pour lui notifier l'infraction avant même de recevoir ses observations de sorte que cela révèle son absence d'intention d'en tenir compte. Elle observe que l'Administration a fixé la date à laquelle serait dressé le procès-verbal de notification d'infractions avant que le délai, qui lui était imparti pour présenter ses observations, soit écoulé. Elle soutient que les observations qu’elle a formulées n'ont pas été étudiées avec un sérieux suffisant alors qu'il s'agit, selon la jurisprudence, d'une obligation. La société [K] [U] considère que l'Administration a décidé de ne pas répondre à l'un de ses arguments et à sa sollicitation d'un second rendez-vous afin que soit prise une position définitive écrite sur la question des marchandises placées sous Tl en sortie d'entrepôt suisse lors de la livraison à l'EuroAirport alors qu'elles y étaient entrées sous T2 depuis l'Union européenne. L'Administration des douanes a répliqué, s'agissant de la date de convocation, que le fait que cette dernière ait été fixée en amont et ce, avant le délai imparti à l'opérateur pour faire valoir ses observations ait exporté, n’est nullement prohibé alors que cela procède du souci d'une bonne organisation chronologique et que cela ne saurait constituer un pré-jugement ni un rejet par anticipation des observations de la société [K] [U]. L'Administration relève ensuite qu'elle a étudié avec attention les observations dont elle a été destinataire, a expliqué les raisons de son rejet pour des motifs de fond et n'a pas décidé ab initio de maintenir son redressement quels que soient les moyens qui lui seraient opposés. Elle a demandé au tribunal d'écarter cet argument. S'agissant du reproche tenant à l'absence d'étude sérieuse des observations de l'opérateur, l'Administration des douanes lui a répondu que, si certes elle n'a pas donné suite à un nouveau rendez-vous qu'elle estimait dilatoire, elle a répondu complètement à ses arguments et sur l'argument jugé essentiel par l'opérateur sur le choix du régime de transit. Elle a ajouté qu'elle a examiné chacun des points invoqués par la société [K] [U]. Elle a ainsi conclu à l'absence de violation du principe du contradictoire de ce chef. La société [K] [U] fait grief à l'Administration des douanes de ne pas lui avoir octroyé un délai pour lui permettre d'étudier la réponse à ses observations, laquelle lui a été transmise la veille de la notification des infractions. Celle-ci se réfère à la jurisprudence qui rappelle que la période à prendre en compte afin de contrôler si les droits de la défense de l'opérateur ont été préservés n'est pas celle courant entre la notification d'infractions et l'AMR mais celle courant entre l'avis de résultat d'enquête et la notification. L'Administration des douanes a répliqué qu'elle ne conteste pas le principe, acquis en jurisprudence, selon lequel un avis de résultat d'enquête doit être adressé au redevable afin que celui-ci puisse faire valoir ses observations avant que le procès-verbal de notification d'infractions soit dressé. Elle relève en l'espèce que la société [K] [U] ne tire aucune conséquence de sa démonstration dans la mesure où un avis de résultat lui a bien été adressé et qu'elle a fait valoir ses observations à ce titre. En revanche, ceci fait, l'Administration fait valoir qu'il ne résulte d'aucun texte ni de la jurisprudence qu'elle se trouve dans l'obligation de répondre aux observations de l'opérateur avant de dresser le procès-verbal ni de lui octroyer un nouveau délai, le droit d'être entendu n'étant pas un « dialogue sans fin » entre le redevable et l'Administration. Cette dernière a conclu au rejet des demandes d'annulation de la procédure telles que formulées par la société [K] [U]. Sur le fond, la société [K] [U] reproche à l'Administration des douanes de procéder à une analyse erronée des données factuelles du litige. En substance, elle estime que l'aéroport de Bâle [Localité 12] relève d'un régime complexe, de sorte qu'il est placé sous le contrôle des autorités françaises mais également suisses. D'autre part, les droits de douane applicables aux marchandises vendues par ses soins au sein de l'aéroport dépendent du droit de trafic utilisé par les voyageurs. La société [K] [U] prétend que l'aéroport de Bâle-[Localité 12] est entièrement situé en territoire français et sur le territoire douanier de l'Union (article 4 du Code des douanes de l'Union), soit « un aéroport domestique suisse alors même qu'il est entièrement établi sur le territoire français ». La société [K] [U] considère que l'article 8 de la convention relatif « à la zone réservée au contrôle suisse dans l'aéroport », et notamment l'article 8.5 doivent recevoir application de sorte qu'il est démontré que, légalement, entre la zone suisse et l'avion, donc dans le secteur international commun, les marchandises en provenance de la Suisse ne sont passibles d'aucun droit français d'importation ou d'exportation, ni assujettis à aucune prohibition française d'entrée ou de sortie. Elle ajoute que, dans ce cas précis, et par application de l'article 12 de la Convention, les autorités suisses sont autorisées à contrôler les marchandises « venant de Suisse ou s'y rendant » et pour ce faire, « elles appliqueront la réglementation douanière suisse » et non la réglementation française. Elle en déduit qu'en application de la dérogation prévue par l'article 8§5 de la Convention, la réglementation douanière suisse est applicable à la vente de marchandises à un porteur de billet BSL avant embarquement dans un magasin [K] sis dans le secteur international commun. Après avoir fait le rappel des règles de droit applicables (articles 77, 79, 215, 237, 242 du code des douanes de l'Union), l'Administration des douanes a fait valoir que les déclarations d'importation déposées par la société [K] [U] sous le régime 40.71 doivent s'analyser comme de fausses déclarations d'importation dans l'application douanière DELTA (Dédouanement en [Localité 10] par Transmission Automatisé) ce qui a eu pour conséquence une absence de taxation aux droits de douane et aux droits additionnels précisément aux motifs : - que, dans l’applicatif, la société [K] [U] a activé abusivement la « procédure hors tarif », code E, ce qui a entraîné la non liquidation de droits de douane à l'importation ; - que l'utilisation de la mention spéciale 50 000 « procédure de secours » est erronée alors que le système de dédouanement en ligne DELTA ne connaissait pas de panne. D'autre part, l'Administration des douanes a fait grief à la société [K] [U] d'avoir également déclaré de manière indue la préférence tarifaire 300 (« accord préférentiel UE-AELE : exemption de droits de douane pour les marchandises bénéficiant de l'accord entre l'[Localité 9] et la Suisse), non applicable en l'espèce, dès lors qu'aucun régime préférentiel entre l'UE et la Suisse n'existe pour les positions tarifaires afférentes aux produits du tabac. La société [K] [U] a également déclaré de manière indue une préférence tarifaire pour les produits déclarés originaires de République Dominicaine, de Cuba, de Colombie, du Nicaragua, du Mexique, du Chili, du Surinam, de Géorgie, de Turquie, d'Ukraine, alors qu'elle n'a pas produit de justificatif d'origine préférentielle et que la règle du transport direct n'a pas été respecté. S'agissant du fait générateur de la dette douanière relative aux marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier, l'Administration des douanes indique qu'il est constitué par la sortie des marchandises de cet entrepôt. Ainsi, l'établissement et la validation de la déclaration en douane de mise en libre pratique (régime 40.71) constitue le fait générateur de la dette douanière. Au cas de l'espèce, la sortie d'entrepôt est matérialisée par la vente, dans l'un des comptoirs de vente de [K] [U], de tabac à des voyageurs effectuant un vol à destination d'un pays de l'Union européenne. Elle soutient que le titre de transport présenté par le voyageur constitue l'élément de preuve du flux qui permet de déterminer si la marchandise en sortie d'entrepôt douanier sera mise en libre pratique (dans le cas d'une importation sur le territoire de l'Union) ou réexportée dans le cas d'une réexportation vers un pays tiers à l'Union. Ainsi, c'est la délivrance du ticket de caisse remis par la société [K] [U] au voyageur qui atteste de la vente en droits de douane acquittés et donc de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier par une mise en libre pratique. L'Administration des douanes en conclut que, en l'espèce, la société [K] [U] n'a pas respecté les règles applicables précédemment rappelées, ce qui a engendré une dette douanière de 3.718.919 euros en principal et de 195.636 euros d'intérêts de retard (étant précisé que ceux-ci ont été arrêtés à la date du 28 septembre 2021). S'agissant du statut de l'aéroport de Bâle-[Localité 12], l'Administration des douanes a répondu aux sociétés demanderesses que son fonctionnement relève de la Convention franco-suisse du 04 juillet 1949 et que, pour le droit douanier, il faut se référer à ses dispositions. Celle-ci réfute l'argumentation de la société [K] [U], pour soutenir que le droit français et celui de l'Union Européenne s'appliquent en l'enceinte de l'aéroport. Elle invoque l'article 6 de la Convention qui dispose : « La législation et la réglementation française sont seuls applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente Convention et ses annexes ». Elle se réfère également à l'article 12 du cahier des charges de la convention lequel précise que les commerces annexes (catégorie à laquelle appartiennent les comptoirs annexes) installés par l'aéroport sont de droit français. S'agissant de l'activité de la société [K] [U], l'Administration des douanes relève qu'elle exploite un comptoir de vente à terre au sein de l'aéroport. La direction a installé ce comptoir en secteur commun afin que les passagers en transit ainsi qu'en provenance de Suisse et de France puissent y avoir accès. Pour autant, et conformément aux dispositions de l'article 6 de la convention et de l'article 12 du cahier des charges et en l'absence de disposition spécifique contraire, ce comptoir relève selon les Douanes de la catégorie des commerces annexes soumis au droit français et partant du champ de contrôle de l'administration douanière française. S'agissant du régime de taxation, l'Administration des douanes observe que la taxation aux droits de douane sur les marchandises commercialisées par [K] [U] est appliquée aux voyageurs embarquant à l'aéroport de Bâle-[Localité 12] et se rendant dans un aéroport de l'[15] européenne, quel que soit le droit de trafic utilisé. Or, la Convention de 1949 et la réglementation de l'Union ne prévoient aucun dispositif de franchise de droits de douane à Bâle-[Localité 12] pour les passagers venant de Suisse et se rendant dans l'Union, pour leurs achats réalisés dans un commerce annexe français. Ainsi, et conformément aux règles de droit douanier français, le régime de la taxation en matière de droits de douane dépend uniquement de la destination des passagers et non de leur provenance. Au sujet de l'entrepôt douanier, l'Administration des douanes soutient que la société [K] [U] est un opérateur français, titulaire d'une autorisation d'entrepôt communautaire. Elle place les marchandises tierces qu'elle commercialise sous le régime de l'entrepôt douanier conformément à l'article 240 du code des douanes de l'Union, étant rappelé par l'Administration que seules des marchandises tierces peuvent être placées sous ce régime de l'entrepôt douanier. Elle ajoute que, lors de chaque vente, le régime douanier de taxation des droits de douane applicable est déterminé par la destination figurant sur le billet : - si l'aéroport de destination est établi dans un pays tiers à l'UE : la vente est réalisée hors droits de douane et le régime mentionné sur la déclaration est le 31 71 (réexportation en suite du régime de l'entrepôt douanier) - si l'aéroport de destination est établi dans un [8] membre : la vente doit comporter les droits de douane, et le régime mentionné sur la déclaration est le 4071 (mise en libre pratique et à la consommation en suite du régime de l'entrepôt douanier). En l'espèce, le contrôle a porté sur la liquidation des droits de douane des déclarations avec un régime douanier 4071. L’Administration des douanes réplique que, quelles que soient les contorsions que la société [K] [U] tente de faire pour compliquer artificiellement les règles applicables, les droits de douane sont dus pour les marchandises vendues à son comptoir à des voyageurs à destination de l'UE (peu important qu'ils soient porteurs d'un billet BSL - droit de trafic suisse) ou MLH (droit de trafic français). Au raisonnement appliqué par la société [K] [U] pour faire admettre une absence de droit français d'importation ou d'exportation, et donc justifier de ses demandes d'annulation, l'Administration de douanes a renvoyé la demanderesse à l'article 8 de la Convention, en faisant valoir que la règle énoncée par celle-ci dans cet article 8 et notamment au 8.5 n'y figure pas. Elle a ensuite répondu à son contradicteur : - que l'article 8 n'évoque que les contrôles diligentés par les autorités suisses en zone suisse et ne créé donc strictement aucune règle dérogatoire en ce qui concerne la taxation des produits acquis en France (en l'espèce dans le comptoir de vente de [K] qui est bien une installation de droit français) et ensuite mis à la consommation dans l'Union (si le voyageur se rend dans l'Union) ou réexporté (si le voyageur se rend dans un pays tiers) ; - que si l'aéroport est divisé en trois secteurs : secteur français, secteur suisse et secteur commun, le secteur commun n'est en aucun cas réservé au contrôle suisse et n'est absolument pas soumis au droit suisse alors que l'article 8.1 explique très précisément l'inverse puisque le contrôle suisse est délimité à la zone Suisse. L'Administration des douanes relève que le comptoir de la société [K] [U] situé en secteur commun, est un commerce annexe soumis au droit français. Les marchandises acquises dans ce commerce ne sont pas des « marchandises en provenance de suisse ». Elle ajoute que le fait que l'article 12 de la convention autorise « dans le secteur des pistes » , les autorités suisses à contrôler « les aéronefs venant de Suisse ou s'y rendant ainsi que les marchandises et les voyageurs qu'ils transportent » et à appliquer, lors de ces éventuels contrôles, la réglementation douanière suisse, ne remet pas en cause la règle de taxation précédemment exposée et n'exclut d'ailleurs pas les contrôles des autorités françaises. Elle a ainsi conclu au rejet du moyen. La société [K] [U] soutient qu'aucun droit ne devrait être acquitté par les voyageurs en provenance de Suisse dès lors qu'à défaut ils devraient à nouveau payer les droits de douane en franchissant la frontière française ou une frontière UE lors de leur débarquement. Elle se réfère aux franchises applicables en matière de contributions indirectes aux produits du tabac achetés dans l'UE. L'Administration des douanes réplique que le contrôle en cause n'a en aucun cas porté sur les droits d'accises de sorte que les développements de ce chef de la société [K] [U] sont inopérants. Contrairement à ce que soutient la société [K] [U], l'Administration indique qu'il n'existe aucune possibilité ou risque de double taxation en l'espèce : le voyageur qui a acquis des produits au comptoir [K] [U] n'aura pas à payer une deuxième fois les droits de douane s'il est contrôlé à son arrivée car il pourra démontrer, par la production de son ticket de caisse, qu'ils ont été acquittés lors de l'achat. Par ailleurs les règles régissant les franchises applicables aux marchandises transportées dans les bagages des voyageurs et la taxation des marchandises en sortie d'entrepôt douanier sont totalement distinctes. L'Administration ajoute que les exemples cités par [K] [U] dans ses conclusions ne sont nullement probants dès lors qu'ils concernent des faits postérieurs au contrôle douanier et que rien ne permet d'établir quel justificatif a été présenté aux autorités douanières du pays de destination, aucun PV de douane n'ayant été produit pour établir les circonstances précises de la taxation. Dans ses écritures, la société [K] [U] reproche à la défenderesse de procéder avec une certaine incohérence dans la mesure où l'Administration a exigé en 2009 qu'elle place toutes les marchandises qu'elle recevait sous le régime de l'entrepôt douanier, que celles-ci soient des marchandises tierces ou des marchandises d'origine communautaire afin que le bureau de [Localité 14] Autoroute puisse garder « le contrôle de l'ensemble des marchandises entrant dans l'aéroport ». Elle indique que c'est pour cette raison qu'elle a utilisé la mention 50 000 et la procédure hors tarif Code E dans l'application Delta, car dans la mesure où les marchandises communautaires ne sont pas censées se trouver sous le régime de l'entrepôt douanier, il n'existe pas de procédure appropriée dans le système DELTA et ne pas appliquer ce code E aurait conduit à une taxation automatique de ces marchandises « de l'Union » alors qu'elles avaient déjà été mises en libre pratique et que les droits de douane avaient déjà été payés. Elle fait encore valoir que la mention 53000 n'était pas non plus possible car elle engendrait de trop nombreuses erreurs dans la comptabilité matières. L'Administration des douanes lui a répondu que le litige ne porte pas sur le choix de la mention 50 000 ou 53 000 mais sur l'utilisation de la procédure hors tarif Code E, qui désactive le calcul automatique de la taxation et lui a permis d'éluder le paiement des droits de douane, un fait constant et au demeurant non réellement contesté sur le fond par la société [K] [U]. Elle fait grief à cette dernière de soutenir par voie d'affirmations et sans preuve que l'Administration lui aurait donné pour instructions d'utiliser cette procédure et même de placer sous entrepôt douanier des marchandises qui ne pouvaient relever de ce statut. Elle a reproché à la société [K] [U] de faire preuve d'une mauvaise foi manifeste. La société [K] [U] objecte avoir sollicité à de nombreuses reprises le bureau des douanes de [Localité 14] Aéroport pour obtenir de précisions sur le régime applicable aux ventes aux voyageurs BSL. L'Administration des douanes a contesté l'argument en ce que la société [K] [U] ne le démontre pas ajoutant que la règle était très claire dès 1999, et parfaitement connue de la société [K] [U]. La société [K] [U] fait valoir que la majorité des marchandises (55 %) qu'elle achète et revend dans son comptoir proviennent de fournisseurs UE ce qui entraîne une impossibilité d'une deuxième taxation. L'Administration des douanes répond que, outre le fait que la société [K] [U] admet elle-même que cette prétendue origine communautaire ne concerne pas la totalité des marchandises, il lui est rappelé que ces marchandises ont été acheminées à l'aéroport de Bâle [Localité 12] sous Tl en toute connaissance de cause, et que l'Administration française n'a strictement aucun autre choix que d'accepter le statut de la marchandise tel qu'il est attesté par la douane suisse sur la déclaration de transit. La société [K] [U] a indiqué que les 45 % de marchandises restantes seraient bénéficiaires d'un régime préférentiel de taxation pour la grande majorité d'entre elles, argument que l'Administration a combattu en observant que telle assertion n'est étayée par aucune pièce et qu'aucun document justificatif de l'origine (EUR 1 ou attestation d'origine sur facture) n'a été produit lors du placement et de l'apurement du régime de l'entrepôt. Elle a demandé de rejeter la contestation élevée par la société [K] [U] à ce titre. En définitive, la société [K] [U] a demandé au tribunal de juger que le redressement envisagé par l’Administration des douanes est contraire à la réglementation de l’Union européenne et à la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 ou à tout le moins dépourvu de tout fondement et en conséquence d'annuler l’avis de mise en recouvrement n°838/22/262 d’un montant de 3914555 euros et le procès-verbal de notification d’infraction du 29 juillet 2022. Subsidiairement elle a demandé de juger que le montant du redressement notifié est erroné et d'annuler l’avis de mise en recouvrement n°838/22/262 d’un montant de 3914 555 euros. L'Administration des douanes demande au tribunal de rejeter les contestations formulées par la société [K] [U] dès lors que l'AMR qui a été émis aux fins de recouvrer ladite dette est parfaitement fondé. Chacune des parties a présenté une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA PROCEDURE a) Sur la nullité prévue par l'article 338 du code des douanes Selon l'article 334 du code des douanes, « 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. 2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. / Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer. » Selon l'article 338 du même code, « 1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 ci-dessus. / 2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 ci-dessus n'aurait pas été apposé. » La société [K] [U] sollicite l'annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 29 juillet 2022 et par voie de conséquence de l’avis de mise en recouvrement n°838/22/262 d’un montant de 3914 555 euros. Il résulte de la procédure que les résultats du contrôle opéré en l'espèce par l'administration des douanes le 13 avril 2018 et poursuivi le 09 mars 2021 ont donné lieu à l'édition, - le 24 juin 2022 d'un avis de résultat d'enquête détaillé comprenant huit pages rappelant le cadre du contrôle douanier réalisé par le service, ses constatations et ses conclusions, cet avis ayant été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [K] [U] qui a présenté ses observations le 27 juillet 2022 auxquelles l'Administration a répondu le 28 juillet 2022 ; - le 29 juillet 2022, du procès-verbal de constat dressé par M. [T] [D] et Mme [C] [B], respectivement inspecteur régional des douanes 3e classe et agent de constatation des douanes au bureau principal des douanes de [Localité 14] Autoroute situé [Adresse 13]. Comme le relève la société [K] [U] dans ses conclusions, les dispositions de l'article 334 du code des douanes n'imposent pas la rédaction systématique d'un acte à chaque intervention de sorte qu'il est loisible aux agents douaniers de consigner en cours ou en fin d'enquête, dans un ou plusieurs procès-verbaux de constat, les résultats des contrôles, interrogatoires et saisies qu'ils ont effectués. Les circonstances relevées par la société [K] [U] selon lesquelles les faits ont été contrôlés en 2018, les communications litigieuses datent de 2018 et 2021 ou encore le fait que la procédure n'ait pas donné lieu à interrogatoire ne sauraient s'analyser en une nullité de la procédure dès lors qu'elle s'est vue notifier le 29 juillet 2022 un procès-verbal de constat dont au demeurant elle ne remet pas en cause la régularité, aucune des formalités prescrites par les dispositions sus-énoncées n'ayant été critiquées et n'ayant été au demeurant omises. Le moyen de nullité sera donc rejeté de ce chef. b) Sur le droit d'être entendu et le respect des droits de la défense Il est de principe que l'importateur soupçonné d'avoir commis une infraction douanière doit pouvoir, en toute connaissance des faits qui lui sont reprochés, être en mesure de présenter ses observations ce qui suppose qu'il dispose des informations nécessaires ainsi que d'un temps suffisant pour le faire. Il résulte de l'avis de résultat du 24 juin 2022 que la DIRECTION DES DOUANES a invité la société [K] [U] à communiquer au service ses observations écrites ainsi que tout justificatif ou document probant dans le délai de 30 jours à compter de la remise dudit avis pour lui permettre de statuer sur les suites à réserver aux constatations. L'avis ajoute que : « A défaut de réponse satisfaisante de votre part ou en l'absence de production d'observations dans ce délai, cette dette ainsi que l'infraction résultant des constatations du service vous seront notifiées. » Il ressort du courrier électronique de la société [K] [U] du 5 juillet 2022 que cette dernière a reçu l'avis de résultat le 27 juin 2022. La DIRECTION DES DOUANES a refusé d'accorder un délai supplémentaire à la société [K] [U] pour ses observations. Par un courrier électronique du 13 juillet 2022, la DIRECTION DES DOUANES a informé la société [K] [U] que la notification des constatations effectuées par le service interviendrait le vendredi 29 juillet 2022 à 10 heures dans ses locaux. Il s'avère que le 27 juillet 2022, la société [K] [U] a adressé par courrier ses observations complétées par six annexes. Le 28 juillet 2022, la DIRECTION DES DOUANES a apporté une réponse aux observations de la société contrôlée. Le 29 juillet 2022, la DIRECTION DES DOUANES a notifié à la société [K] [U] représentée régulièrement par son avocat le procès-verbal de constat. Il convient de relever que le respect du principe du contradictoire suppose que, préalablement à l'établissement du procès-verbal de notification d'infractions, le redevable dispose d'un document de synthèse de l'Administration des douanes indiquant le fondement textuel des poursuites, la nature exacte des infractions douanières formant l'objet des poursuites, les motifs des poursuites et les pièces qui les soutiennent, ainsi que l'origine de ces pièces, la nature et le montant des droits de douane constatés. Il ne fait pas litige que, avant de formuler ses observations, la société [K] [U] a pu disposer d'un tel document à savoir l'avis de résultat du 27 juin 2022 ce qu'elle ne conteste pas. La société [K] [U] tire de cette chronologie des faits la conclusion que le droit d'être entendu n'aurait pas été respecté par l'Administration en ce que cette dernière l'a convoquée pour lui notifier le procès-verbal avant même qu'elle ait pu présenter ses observations et prétend que la décision aurait déjà été prise dès la convocation du 13 juillet 2022. Or, la société [K] [U] entretient une confusion entre la faculté dont dispose la DIRECTION DES DOUANES de la convoquer sans attendre ses observations et, d'autre part, premièrement le fait que l'opérateur ait été mis en mesure, au vu des circonstances, de disposer effectivement d'un délai lui ayant permis d'être utilement entendu par les autorités douanières et deuxièmement le fait que l'administration ait dûment tenu compte des observations qui lui ont été transmises avant de notifier le procès-verbal. Au cas présent, il est établi par les correspondances produites par la société [K] [U] que celle-ci a déposé dans le délai de trente jours des observations comprenant 26 pages et six annexes, dont il ressort qu'elle était parfaitement informée de l'objet du contrôle, des infractions qui lui étaient reprochées, du montant représenté par ces dernières et des données factuelles et juridiques du litige. Si la société [K] [U] avait sollicité une prolongation du délai que l'Administration ne lui a pas accordé, pour autant le délai d'observation de 30 jours prévu à l'article 8 du règlement UE 2015/2446 du 28 juillet 2015 a été scrupuleusement respecté par la DIRECTION DES DOUANES étant relevé qu'aucune prolongation de ce délai n'est prévue et partant, imposé par la réglementation communautaire ou nationale. La société mentionne dans son courrier les éléments suivants : « Il apparaît que cette réclamation de droits de douane concerne des cigarettes et du tabac acheminés de l’entrepôt suisse du groupe société [K] et commercialisées dans les boutiques de la zone d’embarquement sises dans le secteur international commun auprès de voyageurs munis de billets BSL à destination de différents pays de l’UE. Conséquemment, le 22 octobre 2021, un AMR n°838/21/314 était émis à l’encontre de la société [K] d’un montant total de 4 228 417 euros, (Annexe n°5) se décomposant comme suit : - Droits de douane : 4 003 901 euros ; - Droits additionnels au titre des mesures de compensation : 3 781 euros ; - Intérêts de retard dus au titre du code des douanes de l’Union au taux de 2%/an : 220735 euros. » La société vise le nouvel avis de résultat de contrôle du 24 juin 2022 et elle se livre à partir de la page 6 à des contestations portant sur le défaut de fondement de la réclamation tirées : - de la problématique de la double taxation aux droits de douane dans l'UE en cas de mise en libre pratique en sortie d'entrepôt sous couvert de billets BSL à destination d'aéroports de l'UE ; - du fait que les marchandises en litige n'étaient pas passibles de droits de douane quand bien même la mise à la consommation en sortie d'entrepôt constituerait un mode d'apurement correct et ce, compte tenu de l'organisation des opérations et de l'exigibilité des droits de douanes et de la remise en cause de l'origine préférentielle. Il s'ensuit que, au regard des moyens qu'elle a pu développer dans le temps qui lui a été laissé pour présenter ses observations dans le cadre d'un débat contradictoire avec la DIRECTION DES DOUANES, préalablement à la notification de l'avis de recouvrement, la société [K] [U] ne justifie d'aucune atteinte aux droits de la défense. Il ressort ensuite des conclusions de la DIRECTION DES DOUANES du 28 juillet 2022 comprenant huit pages que celle-ci a conclu comme suit : « Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément évoqué dans votre courrier du 27/07/2022 ne permet au service de faire évoluer sa position : - des marchandises tierces (sous Tl) sont entrées dans l’entrepôt douanier de Dufry, régime douanier qui suspend la taxation ; - ces marchandises ont été mises à la consommation dans l’Union (car vendues à des voyageurs se rendant dans l’Union) : les droits de douane sont dus. Un procès verbal de notification d’infractions et de la dette douanière interviendra le 29/07/2022, comme suite à la convocation adressée à votre client le 13/07/2022. » Pour parvenir à ses conclusions, Mme l'inspectrice régionale s'est livrée à une analyse des moyens développés par la société [K] [U] dans ses observations. En effet après avoir rappelé le déroulement de la procédure (deux avis de résultat de contrôle successifs ; notification d'infraction et avis de mis en recouvrement ; annulation de la procédure initiale et nouvel avis de résultat de contrôle), la DIRECTION DES DOUANES a expliqué le fondement de sa réclamation en effectuant une présentation de l'aéroport de Bâle-[Localité 12] et de ses spécificités, de l'activité de la société [K] [U] et de la situation douanière d'une telle activité. Ce faisant, elle a répondu à la société [K] [U] sur le moyen tiré de la double taxation et les incidences de l'achat effectué par un voyageur muni d'un billet BSL. Ensuite celle-ci a combattu l'argumentation de la société en soutenant que les droits de douanes étaient en l'espèce exigibles en réfutant le recours à la mention « 50 000 » ainsi que l'invocation par ladite société du régime des retours, d'un acheminement relevant de T2 alors qu’il s'agit de produits placés sous T1, de l'origine préférentielle, du statut de l'aéroport pouvant être utilisé comme « aéroport national ». Il s'ensuit que la DIRECTION DES DOUANES ne peut, dans ces conditions, au regard de la réponse exhaustive, particulièrement motivée et détaillée, qu'elle a faite point par point en réponse aux observations de la société [K] [U], se voir reprocher par cette dernière de s'être limitée à simplement recueillir ses observations avant de notifier alors que le courrier du 28 juillet 2022 démontre le contraire. La société [K] [U] ne saurait donc sérieusement soutenir que l'Administration n'aurait pas eu « la moindre intention de prendre en compte de manière utile et effective les observations de la société. » Il s'ensuit que le seul fait que la DIRECTION DES DOUANES ait décidé, en l'absence d'un quelconque élément nouveau, de maintenir sa position et, partant, la date de notification prévue le lendemain, ne saurait caractériser une atteinte aux droits de la défense à partir du moment où elle a expliqué les motifs de rejet de l'ensemble des contestations élevées par la société [K] [U], peu important le fait que la réponse aux observations ait été apportée le jour précédant la notification. Le moyen de nullité sera donc rejeté de ce chef. La société [K] [U] fait encore reproche à la DIRECTION DES DOUANES d'avoir ignoré une demande essentielle figurant dans ses observations à savoir la question des « marchandises placées sous T1 en sortie d'entrepôt suisse lors de la livraison à l'EuroAirport alors qu'elles est y étaient entrées sous T2 depuis l'Union européenne. » Or il ressort de la réponse aux observations de la société [K] [U], contenue dans son courrier du 28 juillet 2022, que la DIRECTION DES DOUANES a répondu une première fois en page 6/8 et qu'elle a complété sa réponse en page 7/8 dans un chapitre comprenant quatre paragraphes titrés « 3) produits placés sous T1 alors que, selon vous, ils auraient du être acheminés sous T2. ». La contestation élevée par la société est inopérante. Elle est également infondée sur de supposés moyens nouveaux alors que le courrier de l'Administration n'a fait qu'apporter les réponses à ses arguments. Le moyen de nullité sera donc rejeté de ces chefs. La société [K] [U] fonde sa demande d'annulation du procès-verbal de constat et de l'avis de recouvrement sur l'ignorance dans laquelle elle aurait été tenue des raisons de l'annulation par l'Administration du premier procès-verbal de notification. Il est constant que la DIRECTION DES DOUANES a fait connaître à la société [K] [U] sa décision d'annuler le procès-verbal de notification du 28 septembre 2021 ainsi que l'avis de mise en recouvrement n°838/21/314 du 22 octobre 2021. Dans la présente instance, le tribunal est saisi d'un litige portant sur le procès-verbal de notification d’infraction du 29 juillet 2022 et sur l'avis de mise en recouvrement n°838/22/262 d’un montant de 3914 555 euros. En raison de l'annulation du premier procès-verbal et du premier AMR, la société [K] [U] ne soutient ni même n'allègue que le procès-verbal de notification d’infraction du 29 juillet 2022 et l'avis de mise en recouvrement n°838/22/262 aient, l'un ou l'autre, comme fondement les pièces annulées. Il n'existe désormais aucun lien entre ces pièces de procédure. Dans ces conditions, la cause de la première annulation ne saurait avoir aucune incidence sur les demandes d'annulations dont le tribunal est saisi. En outre et au surplus, la société [K] [U] ne saurait sérieusement soutenir qu'elle a méconnu la cause des annulations alors qu'elle indique dans ses écritures que celle-ci a fait suite à la contestation élevée par elle le 16 décembre 2021 par laquelle elle reprochait notamment aux douanes un manque de respect du contradictoire. Par ailleurs, dans son courrier du 28 juillet 2022, la DIRECTION DES DOUANES l'a admis comme dans ses dernières conclusion en lui faisant connaître que l'annulation reposait sur le fait que l'avis de résultat aurait dû formaliser les éléments exprimés oralement lors de la rencontre du 5 mai 2021 et précisé dans le procès-verbal. Cependant le fait que la DIRECTION DES DOUANES ait admis le moyen développé par la société [K] [U] dans une procédure précédente, ayant donné lieu à l'annulation du procès-verbal sur lequel elle reposait, ne peut avoir aucune incidence particulière sur le nouveau procès-verbal du 29 juillet 2022 sauf à établir l'irrégularité entachant directement ce dernier ce qu’elle n’établit pas et ce alors encore que le procès-verbal du 28 septembre 2021 annulé n'est nullement le support nécessaire des infractions qui ont été notifiées dans le procès-verbal du 29 juillet 2022. Le moyen de nullité sera donc rejeté de ce chef. En conséquence, il y a lieu de débouter la société commerciale de droit suisse [K] [U] [Localité 12] SA - [K] [U] [Localité 12] AG - [K] [U] [Localité 12] LTD immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°449 224 716 et la même société prise en son établissement principal immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 449 224 716 00026, prises chacune en la personne de son représentant légal de leur demande d'annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 29 juillet 2022 et de l’avis de mise en recouvrement n°838/22/262 d’un montant de 3 914 555 euros pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. 2°) SUR LE REDRESSEMENT NOTIFIE PAR L'ADMINISTRATION Il ressort du procès-verbal de constat du 29 juillet 2022 que la DIRECTION DES DOUANES fonde sa mise en recouvrement sur les conclusions d'un contrôle effectué le 13 avril 2018 et poursuivi le 09 mars 2021 en vertu du droit de communication de l'article 65 du code des douanes national. Il résulte des termes du contrôle en cause que celui-ci porte sur la mise en consommation de produits de tabac manufacturés vendus en sortie d'entrepôt douanier par la société [K] à des passagers ayant emprunté un vol de trafic suisse (BSL) à destination de l'Union européenne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. La DIRECTION DES DOUANES a constaté : - que la direction de l'aéroport de Bâle-[Localité 12] a concédé à la société [K] (anciennement WEITNAUER) l'exploitation d'un comptoir de vente à terre en secteur commun ; - que la société [K] y propose à la vente diverses marchandises dont des produits de tabac aux voyageurs provenant des secteurs français et suisses se rendant dans l'Union européenne et dans des pays tiers ; - que la société [K] [U] bénéficie d'une autorisation de régime particulier de l'entrepôt douanier lui permettant de stocker des marchandises de statut tiers en exonération des droits de douane et de taxes intérieures ; - que l'apurement du régime est constitué par la vente aux voyageurs. La matérialité des faits est admise. Il s'agit de faits constants. Au cas présent, le contrôle porte sur des produits de tabac importés sur le territoire de l'Union Européenne provenant des différents pays européens et non européens lesquels sont placés sous le régime particulier de l'entrepôt douanier. La DIRECTION DES DOUANES considère que, s'agissant en l'espèce de produits de tabac vendus à des passagers porteurs d'un titre à destination d'un aéroport situé sur le territoire de l'[15], le régime douanier applicable est le régime 40 71 (mise en libre pratique mise à la consommation en sortie d'entrepôt douanier), emportant le paiement de droit de douane applicables aux marchandises déclarées alors que les marchandises sortant d'entrepôt douanier (marchandises tierces) vendues à des passagers se rendant dans l'Union européenne ne bénéficient pas de franchise douanière. Lors du contrôle qu'elle a opéré, la DIRECTION DES DOUANES a constaté que les marchandises contrôlées, à savoir les produits de tabac, sont entrées dans l'entrepôt douanier sous couvert d'un titre de transit externe T1 de sorte, que du fait de leur statut de marchandise tierce, elles donnent lieu à droits et taxes au moment de leur mise en libre pratique dans l'Union à la sortie du régime de l'entrepôt. Lors du contrôle en cause, la DIRECTION DES DOUANES a vérifié que la société [K] [U] a activé la mention spéciale 50 000 « procédure de secours. » Il s'avère cependant que la DIRECTION DES DOUANES a mentionné, lors de son contrôle, sans être démentie, que l'application informatique de dédouanement DELTA, utilisée pour parvenir au calcul automatique des droits et taxes dus selon les données de la déclaration faite par l'opérateur, ne connaissait aucune panne ni dysfonctionnement de sorte que la mention spéciale « 50 000 procédure de secours » n'avait pas lieu d'être. Par ailleurs, la société a activé la procédure « hors tarif » code E de sorte que cela a donné lieu à la non-liquidation des droits de douane à l'importation. La société [K] [U] fait valoir que l'utilisation de la mention « 50.000 » releverait de pratiques mises en place à la demande même des agents du bureau des douanes de [Localité 14] Autoroute. Elle ajoute que la procédure hors tarif code E était, au moment du contrôle, la seule solution pour satisfaire aux demandes des services des douanes. Si la société justifie dans ses pièces des difficultés qu'elle a manifestement rencontrées avec l'utilisation de l'applicatif, force est cependant de constater que l'avis de mise en recouvrement ne vise pas à sanctionner une éventuelle mauvaise pratique du déclarant qu'elle soit ou non volontaire. En revanche, la société [K] [U] ne remet pas en cause le fait qu'elle a toujours considéré qu'elle n'était pas tenue de régler les droits de douanes consécutifs aux déclarations faites au titre de la consommation de produits de tabac manufacturés vendus par elle en sortie d'entrepôt douanier à des passagers ayant emprunté un vol au départ de l'aéroport de Bâle-[Localité 12] (Euroairport) à destination de l'Union Européenne entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2021. Elle maintient cette position dans la présente instance. Or, l'objet du litige consiste à trancher le désaccord entre la société [K] [U] et la DIRECTION DES DOUANES sur le fait de savoir si le redressement en cause est ou non dépourvu de fondement, subsidiairement erroné. A l'issue de son contrôle, la DIRECTION DES DOUANES a mis en lumière la circonstance que la société [K] [U] a utilisé la préférence tarifaire 300 (accord préférentiels sans conditions ni limites) lui permettant d'éviter la taxation aux droits et partant d'éluder ainsi le paiement des droits de douanes dus conformément à la réglementation communautaire résultant des dispositions de l'article 237 du code des douanes de l'Union alors : - d'une part qu'il n'existe aucun régime préférentiel entre l'Union européenne et la SUISSE pour les positions tarifaires afférentes aux produits de tabac ; - d'autre part que, pour les produits déclarés originaires de République Dominicaine, de Cuba, de Colombie, du Nicaragua, du Mexique, du Chili, du Surinam, de Géorgie, de Turquie, d'Ukraine, la société [K] [U] n'a pas produit de justificatif d'origine préférentielle et que la règle du transport direct n'a pas été respecté. Selon l'article 237 du code des douanes de l'Union, « Champ d'application. 1. Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises ne soient soumises: a) aux droits à l'importation; b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes (...) » Selon l'article 215 du même code, « Apurement d'un régime particulier. 1. Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l'article 254, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, sont sortis du territoire douanier de l'Union, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l'État en vertu de l'article 199. 2. Le régime du transit est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d'établir, sur la base d'une comparaison entre les données disponibles au bureau de départ et celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement. 3. Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues. 4. L'apurement du régime s'effectue dans un certain délai, sauf dispositions contraires. » Selon l'article 77 du même code, « Mise en libre pratique et admission temporaire. 1. Une dette douanière à l'importation naît par suite du placement de marchandises non Union soumises aux droits à l'importation sous l'un des régimes douaniers suivants: a) la mise en libre pratique, y compris dans le cadre du régime de la destination particulière; b) l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation. 2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane. 3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur. Lorsqu'une déclaration en douane pour l'un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base d'informations qui conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur. » Selon l'article 79.1 du même code : « Dette douanière née en raison d'une inobservation. 1. Une dette douanière naît à l'importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'importation, par suite de l'inobservation: a) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l'introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l'admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire; b) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l'Union; c) soit d'une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises. 2. Le moment où naît la dette douanière est : a) soit le moment où l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse d'être remplie; b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière n'était pas réellement satisfaite. (...) » Selon l'article 79 3 du même code, « Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est: a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées; b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation; c) toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie. » Selon l'article 242 du même code, « Responsabilités du titulaire de l'autorisation ou du régime. 1. Le titulaire d'une autorisation et le titulaire du régime de l'entrepôt douanier ont la responsabilité: a) d'assurer que les marchandises admises sous le régime de l'entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; et b) d'exécuter des obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt douanier public, elle peut prévoir que les responsabilités visées au paragraphe 1, point a) ou b), incombent exclusivement au titulaire du régime. 3. Le titulaire du régime est responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier. » Il est constant que la société [K] [U] a déposé sur l'applicatif prévu à cet effet par l'Administration des douanes des déclarations d'importation sous le régime 40.71, que l'établissement et la validation de la déclaration en douane en libre pratique constitue le fait générateur de la dette douanière et que la preuve est le titre de transport présenté par le voyageur permettant de déterminer si la marchandise est en sortie d'entrepôt douanier. Or, au cas présent la DIRECTION DES DOUANES démontre que la société [K] [U] a délivré au voyageur s'agissant des marchandises de produits de tabac, ayant fait l'objet du contrôle litigieux, un ticket de caisse attestant de la vente en droits de douane acquittés et par conséquent de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier par une mise en pratique libre. La société [K] [U] conteste les conclusions de la DIRECTION DES DOUANES en ce que, compte tenu de la situation dans l'aéroport qui est le lieu du litige, les droits de douane applicables aux marchandises de tabac vendues au sein de l'aéroport dépendent du droit de trafic utilisé par les voyageurs. La société [K] [U] invoque les dispositions de la convention franco-suisse conclue à [Localité 5] le 04 juillet 1949. La convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-[Localité 12], à [Localité 6], conclue à [Localité 5] le 04 juillet 1949, entrée en vigueur le 25 novembre 1952, dispose en son article premier que l'aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges qui y sont annexés, et par la loi française dans la mesure où il n'y est pas dérogé par cette convention et ses annexes. Il résulte de l'article 6 de cette convention que "La législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente Convention et ses annexes." Selon l'article 4 du code de l'Union, "Le territoire douanier de l'Union comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien: — le territoire de la République française (...) » Il s'ensuit que sauf dérogation prévue par la Convention, la législation applicable à l'aéroport en cause est la législation française et le droit de l'Union dès lors que la République française est dans l'Union européenne. Dans le Cahier des Charges (Annexe II) de la Convention, à l'article 12, il est mentionné que « Les commerces annexes installés par l'AÉROPORT ou ses sous-traitants sur l'aéroport sont soumis au droit français. » En conséquence, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de la Convention et de l'article 12 du Cahier des Charges, c'est à bon droit que la DIRECTION DES DOUANE fait valoir que le comptoir à terre exploité par la société [K] [U] en secteur commun relève de la catégorie des commerces annexes soumis au droit français de sorte qu'il entre dans le champ de contrôle de l'Administration française. S'agissant du régime de taxation des produits commercialisés par la société [K] [U], objets du contrôle critiqué, le fait que l'EuroAirport, nouvelle dénomination de l'aéroport Bâle-[Localité 12], soit un établissement public de droit international est sans incidence pour la solution du présent litige. La société [K] [U] se réfère à l'article 8 paragraphe 5 de la Convention. L'article 8 comprend les dispositions suivantes : Zone réservée au contrôle suisse dans l'aéroport 1. Conformément à l'article 2, il sera créé dans l'enceinte de l'aéroport une zone nettement délimitée à l'intérieur de laquelle les Autorités suisses auront le droit de contrôler, à tous points de vue, les voyageurs et les marchandises provenant ou à destination de la Suisse. 2. Pour l'exercice de ce contrôle, les Autorités suisses appliqueront leurs lois et règlements nationaux. 3. Ce contrôle s'effectuera avant ou après le contrôle français suivant qu'il s'agit de voyageurs et de marchandises en provenance ou à destination de la Suisse. 4. Les lois et règlements suisses seront appliqués : à l'entrée en Suisse : - pour les voyageurs, à partir du moment où commence le contrôle suisse ou à partir du moment où les voyageurs cherchent à se soustraire à ce contrôle ; - pour les marchandises, à partir du moment où elles ont été déclarées à la douane suisse ou à partir du moment où l'on cherche à les soustraire à son action ; à la sortie de la Suisse : - pour les voyageurs ou marchandises, jusqu'au moment où est terminé le contrôle suisse. 5. A l'égard des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de la Suisse, l'autorité douanière française n'exercera qu'une surveillance entre la zone suisse et l'aéronef. Dans ce cas, les effets et bagages des voyageurs et les marchandises ne sont pas passibles d'aucun droit français d importation ou d'exportation, ni assujettis à aucune prohibition française d entrée ou de sortie. 6. L autorité douanière suisse aura le droit de transporter en territoire suisse les marchandises saisies ou retenues dans ladite zone pour infraction aux lois et règlements suisses. 7. Les pouvoirs des services de police suisses dans la zone prévue au paragraphe 1 seront définis dans une convention générale entre les Gouvernements français et suisse concernant les droits respectifs des services de police suisse en France et des services de police français en Suisse." La société demanderesse n'a pas remis en cause les éléments factuels contenus dans le courrier des douanes du 31 août 2018 (Avis de résultat) selon lesquels : - la société [K] [U] dispose d’une autorisation d'entrepôt douanier (FR 01/2010) ainsi que d’une autorisation de procédures simplifiées (FR 01/2010) ; - la société [K] [U] a le statut d’acheteur-revendeur de tabacs (00081 D6/F3) ; - dans l’entrepôt du sous-sol de l’aéroport les marchandises sont réceptionnées et entreposées par cette société et ensuite utilisées pour l’approvisionnement des magasins de vente dans l’aéroport. Les envois arrivent depuis la Suisse avec un document de transit (Tl) depuis un entrepôt douanier Suisse. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société [K] [U], les produits de tabac, qu'elle reconnaît vendre dans les magasins situés dans l'enceinte de l'aéroport dans le secteur "commun" ou "international commun", sont commercialisés par celle-ci grâce à un comptoir de vente à terre soit une installation située dans l'enceinte de l'aéroport entrant dans la catégorie des commerces annexes soumis au droit français de sorte qu'il entre dans le champ de contrôle de l'Administration française. Ainsi il ne s'agit pas pour les douanes françaises, comme la société [K] [U] voudrait le faire admettre, de contrôler des passagers dans le secteur commun où celle-ci a implanté son comptoir mais de se prononcer sur la taxation des produits de tabac qui sortent de l'entrepôt douanier et qui sont vendus à des voyageurs se rendant dans un Etat de l'Union européenne. Si la Convention du 04 juillet 1949 comprend des dérogations précisées aux articles 2 (construction de l'aréoport), 7 (route douanière), 8 (zone réservée au contrôle suisse dans l'aréoport) et 16 (droits commerciaux), la société [K] [U] ne peut s'en prévaloir au regard de la taxation mise en oeuvre. Par ailleurs, s'agissant de l'entrepôt communautaire lui permettant de se livrer au commerce des produits de tabac, la société [K] [U] ne bénéficie d'aucune sorte d' "exterritoralité". La société [K] [U] ne saurait, sauf de mauvaise foi, assimiler de telles circonstances de fait, dont elle ne méconnaît pas qu'elle relevaient bien de la déclaration en douane de mise à la consommation avec mise en libre pratique, avec le contrôle réservé aux Autorités suisses des voyageurs et des marchandises qu'ils transportent provenant ou à destination de la Suisse. Dans ces conditions, les passagers à destination du territoire douanier de l'Union européenne, comme en l'espèce, achètent à la société [K] [U] des produits en acquittant les droits de douane aux taux en vigueur et ce, quel que soit le vol commercial qu'ils utilisent puisque, dans ce cas, il y a bien mise en libre pratique des marchandises sur le territoire de l'Union européenne. La DIRECTION DES DOUANES relève ainsi à juste titre que, dans de telles circonstances, qui sont celles soumises au tribunal, il est indifférent de savoir si les voyageurs sont munis d'un billets de vol départ BSL (droit de trafic suisse) ou MLH (droit de trafic français). En effet, le seul critère consiste dans le paiement de droits de douane pour les marchandises vendues par le comptoir mis en place par la société [K] [U] à des voyageurs à destination de l'Union Européenne. Ainsi, il n'est pas discuté par l'Administration que les passagers d'un pays hors Union européenne peuvent en revanche réaliser leurs achats sans payer de droits de douane dès lors que l'opération réalisée s'avère être une exportation, ce qui est le sens qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 8 paragraphe 5 de la Convention invoquée par la société [K] [U] mais qui ne concernent pas l'objet du contrôle litigieux. Par ailleurs, la société [K] [U] n'a nullement discuté le fait que le secteur commun n'apparaît en aucun cas réservé au contrôle suisse et qu'il n'est absolument pas soumis au droit suisse. C'est la raison pour laquelle l'article 8.1 de la Convention a réservé le cas du contrôle suisse qui est délimité à la zone suisse. La société [K] [U] en invoquant les "marchandises" dont sont porteurs les voyageurs semble procéder par analogie avec la taxe qui s'applique aux entreprises de transport aérien qui effectuent des services sur un aéroport. Or, la société demanderesse ne saurait s'en prévaloir puisqu'elle n'est pas une entreprise de transport aérien, aucun lien n'existant entre la taxe de l'aviation civile et les droits des douanes dont le paiement lui est réclamé. La société [K] [U] fait grief à la DIRECTION DES DOUANES de permettre une double taxation dans le cas où son analyse des termes et conditions de la Convention de [Localité 5] du 04 juillet 1949 serait admise. Pour l'établir, la société [K] [U] se livre à des développements sur les franchises applicables aux produits de tabac (franchise de contributions indirectes; franchise de droits de douane). Elle illustre sa contestation par les droits d'accises concernant les cartouches de cigarettes. Ce faisant, la société [K] [U] invoque le régime de taxation aux droits d'accises et de TVA dont le présent litige ne relève pas. D'autre part, sauf ses allégations, la société [K] [U] ne rapporte nullement la preuve d'une double taxation et l'Administration doit être suivie dans son argumentation selon laquelle le voyageur, qui acquiert des produits au comptoir tenu par la société [K] [U], n'a pas à payer les droits de douane une seconde fois s'il est contrôlé puisqu'il sera en mesure de justifier par son ticket de caisse que lesdits droits ont été régulièrement acquittés lors de l'achat. Dès lors, le redressement ne saurait être annulé de ce chef. S'agissant d'une prise de position formelle de l'Administration, la société [K] [U] ne rapporte pas la preuve qu'elle l'en ait saisie. Elle ne justifie pas non plus au demeurant que la DIRECTION DES DOUANES, sur la question des droits de douanes à acquitter en raison du régime de l'entrepôt, comme en l'espèce, ait adopté une position suffisamment explicite et non équivoque dont elle pourrait se prévaloir. Néanmoins, dans un courrier du 13 juillet 2023, le Directeur régional des douanes de [Localité 12], sans être contredit, a mentionné que la question du statut des marchandises sous titre de transit T1 (marchandises tierces) placées sous le régime de l'entrepôt douanier et leur taxation aux droits de douanes en sorties d'entrepôt avait donné lieu à des réunions avec l'entreprise le 11 octobre 2018, le 09 janvier 2019, le 30 janvier 2019 et le 18 juin 2020. Or, lors de ces réuinions, l'Administration lui avait constamment rappelé sa position maintenue jusqu'alors de sorte que la société [K] [U] ne saurait se plaindre d'aucune déloyauté imputable à l'Administration. Enfin si la société [K] [U] se prévaut du statut des marchandises qu'elle vend et qui ont été contrôlées en rappelant que celles-ci sont acheminées sous le régime de transit vers l'entrepôt sous douane [K] au sein de l'aéroport, pour autant l'[3] française ne peut, dans ce cas, que s'en tenir au statut de la marchandise attesté par la douane suisse sur une telle déclaration ce qui ne fait nullement obstacle, au cas présent, à l'apurement du régime de l'entrepôt que l'Administration a valablement appliqué. En conséquence, l'ensemble des moyens de défense ayant été écartés, il y a lieu de débouter la société commerciale de droit suisse [K] [U] [Localité 12] SA - [K] [U] [Localité 12] AG - [K] [U] [Localité 12] LTD immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°449 224 716 et la même société prise en son établissement principal immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 449 224 716 00026, prises chacune en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de leurs demandes d'annulation en ce que le redressement est contraire à la réglementation de l'Union européenne et à la Convention franco-suisse du 04 juillet 1949 ou encore subsidiairement en ce que le montant de l'avis de recouvrement serait erroné. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La société commerciale de droit suisse [K] [U] [Localité 12] SA - [K] [U] [Localité 12] AG - [K] [U] [Localité 12] LTD immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°449 224 716 et la même société prise en son établissement principal immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 449 224 716 00026, prises chacune en la personne de son représentant légal, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacune à la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 11] prise en la personne de son Directeur interrégional la somme de 1500 € (soit 3000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société commerciale de droit suisse [K] [U] [Localité 12] SA - [K] [U] [Localité 12] AG - [K] [U] [Localité 12] LTD immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°449 224 716 et la même société prise en son établissement principal immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 449 224 716 00026, prises chacune en la personne de son représentant légal, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 septembre 2023. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société commerciale de droit suisse [K] [U] [Localité 12] SA - [K] [U] [Localité 12] AG - [K] [U] [Localité 12] LTD immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°449 224 716 et la même société prise en son établissement principal immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 449 224 716 00026, prises chacune en la personne de son représentant légal, de leur demande d'annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 29 juillet 2022 et de l’avis de mise en recouvrement n°838/22/262 pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; LES DEBOUTE des mêmes demandes d'annulation en ce que le redressement est contraire à la réglementation de l'Union européenne et à la Convention franco-suisse du 04 juillet 1949 ou encore en ce que subsidiairement le montant de l'avis de recouvrement serait erroné ; CONDAMNE la société commerciale de droit suisse [K] [U] [Localité 12] SA - [K] [U] [Localité 12] AG - [K] [U] [Localité 12] LTD immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°449 224 716 et la même société prise en son établissement principal immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 449 224 716 00026, prises chacune en la personne de son représentant légal, in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacune à la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 11] prise en la personne de son Directeur interrégional la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société commerciale de droit suisse [K] [U] [Localité 12] SA - [K] [U] [Localité 12] AG - [K] [U] [Localité 12] LTD immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°449 224 716 et la même société prise en son établissement principal immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 449 224 716 00026, prises chacune en la personne de son représentant légal, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président

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