Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6WI
O R D O N N A N C E N° 2023 - 530
du 22 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [V]
né le 04 Août 2004 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant en visio-conférence à la requête de Monseiur le Préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Y] [U], interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [K] [O] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 11 juillet 2023 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [V].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 Septembre 2023 de Monsieur [P] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2023 9 heures 55 notifiée le même jour à 12 heures 48 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Septembre 2023, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 heures 02.
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Septembre 2023 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h25
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [U], interprète, Monsieur [P] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [P] [V] je suis né le 04 Août 2004 à [Localité 4] (GUINEE) de nationalité Guinéenne je ne sais pas quand je suis rentré en France ; je n'ai pas d'adresse ; je n'ai pas de passeport
L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Irrégularité de la procédure de visio devant le JLD en l'absence de demande de la part de la Préfecture . L'audience est irrégulière ; l'absence d'interprète lors de la notification d'un acte . Absence de diligences de la Préfecture . Absence de procès verbal entre la levée d'écrou et le placement en rétention administrative ne permettant pas de vérifier les conditions de l'interpellation .
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : recours à la visio conférence régulier ; il n' y a pas eu d'interpellation ; la proécdure préalable était la détention et immédiatement conduit au centre de rétention
Assisté de [Y] [U], interprète, Monsieur [P] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à rajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Septembre 2023, à 10 heures 02, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 20 Septembre 2023 notifiée à 12 heures 48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur la régularité de la procédure
Sur le recours à la visio-conférence :
L'article L.743-8 du CESADA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
Aucu formalisme n'est exigé sur la proposition de l'autorité administrative.
En l'espèce, l'absence de justificatif au dossier de la demande orale de l'autorité administrative de l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle n'entache pas de nullité l'audience en visio-conférence.
Sur le moyen tiré du défaut d'interprète lors du recueil des observations le 18 août 2023 :
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».
En l'espèce, par courrier en date du 18 août 2023, le préfet des BOUCHE DU RHONE a informé monsieur [V] qu'il envisageait de prononcer à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative et l'invitait à présenter ses observations. Il est exact qu'il n'était pas assisté d'un interprète en langue anglaiselors de la remise de ce courrier et que les observations mentionnées n'ont pas été retranscrites avec l'assistance d'un interprète.
Cependant, il était assisté d'un interprète lors de la notification des arrêtés d'obligation de quitter le territoire, de placement en rétention et de ses droits. Il ne démontre pas que l'absence d'interprète lors du recueil de se observations le 18 août 2023 ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits et lui ait causé un grief.
Sur le moyen tiré de l'absence de production de la procédure entre la levée d'écrou entre la levée d'écrou et le transfert au centre de rétention de [Localité 3]
Les prescriptions de l'article L. 744-17 du CESEDA qui concernent le déplacement d'un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, n'ont pas à être mises en 'uvre lorsque l'étranger est maintenu dans un centre de rétention à l'issue de sa période d'incarcération (1e Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-2 0 .602, Bull. 2011, I, n° 130).
Dès lors, aucune procédure n'est imposée sur les modalités du transfert entre le centre pénitentiaire à la levée d'écrou et le centre de rétention de [Localité 3].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l'article L.741-3 du CESEDA
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères.
Il est constant que ces diligences doivent être réalisées dès le placement en rétention administrative.
En l'espèce, le préfecture a effectué des diligences pour l'identification de l'intéressé dès le 29 août 2023, alors que le placement en rétention administrative date du 18 septembre 2023. Les autorités guinéennes ont été avisées de son placement puisqu'un rendez-vous consulaire a été fixé au 20 septembre 2023.
Enfin, en l'absence de retour des autorités consulaires, la réservation d'un vol pour le 18 octobre 2023 ne démontre pas d'un défaut de dligence, un autre routing pouvant être sollicité dès réception du laissez-passer consulaire.
Ce moyen sera rejeté de ce chef.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité en cours de validit ni de résidence effective. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Septembre 2023 à 17 h11
Le greffier, Le magistrat délégué,
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