Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : La Société BLACK RAIN
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Cécile IDIART
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03185 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGH
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 5] - [Adresse 2], Représenté par son syndic, le cabinet GERARD SAFAR, [Adresse 1]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1931
DÉFENDERESSE
La Société BLACK RAIN, domiciliée : chez Monsieur [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03185 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGH
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 3] a fait assigner la société à responsabilité limitée BLACK RAIN devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.417,99 euros au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 7 septembre 2023 au 30 avril 2024, appel de fonds du 1er avril 2024 inclus, et la somme de 810 euros au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour les lots n°727, 3573, 767 et 3574, et la somme de 3.481,31 euros, en principal et frais, comptes arrêtés au 29 février 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 30 mai 2023 au 30 avril 2024, appel de fonds du 1er avril 2024 inclus, et la somme de 870 euros au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour les lots n°2715, 2760, 3583 et 3636, la somme de 1.500 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, soulignant la pluralité de lots appartenant à la société défenderesse et la distinction des décomptes relatifs aux groupes de lots.
La société à responsabilité limitée BLACK RAIN n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 24 octobre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que la société à responsabilité limitée BLACK RAIN est copropriétaire des lots n°727, 3573, 767 et 3574, d’une part, et des lots n°2715, 2760, 3583 et 3636, d’autre part, au sein de la [Adresse 7], [Adresse 3],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 3], tenues les 13 juin 2022, 30 mai 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
- les relevés des comptes de la société à responsabilité limitée BLACK RAIN faisant apparaître un solde débiteur de 3.481,31 euros, en principal et frais, comptes arrêtés au 29 février 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 30 mai 2023 au 30 avril 2024, appel de fonds du 1er avril 2024 inclus, pour les lots n°2715, 2760, 3583 et 3636 d’une part et la somme de 2.417,99 euros au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 7 septembre 2023 au 30 avril 2024, appel de fonds du 1er avril 2024 inclus, pour les lots n°727, 3573, 767 et 3574, d’autre part.
La copropriétaire sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 3.481,31 euros, en principal et frais, comptes arrêtés au 29 février 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 30 mai 2023 au 30 avril 2024, appel de fonds du 1er avril 2024 inclus, pour les lots n°2715, 2760, 3583 et 3636,
- 2.417,99 euros au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 7 septembre 2023 au 30 avril 2024, appel de fonds du 1er avril 2024 inclus, pour les lots n°727, 3573, 767 et 3574,
correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des sommes de 810 et 870 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relances, de transmissions à l’avocat, de mises en demeure par avocat et de transmission du dossier pour l’assignation.
Les mises en demeure des 5 mars 2024 relatives aux deux groupes de lots seront mises à la charge de la société défenderesse pour la somme de 126 euros chacune, en considération de la production des factures d’avocat produites aux débats. Les autres sommes sollicitées seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires s’agissant de courriers simples, d’actes de gestion courante ou en l’absence des justificatifs correspondant.
Décision du 24 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03185 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGH
Ainsi, la société à responsabilité limitée BLACK RAIN, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires des sommes suivantes :
- 3.607,31 euros, en principal et frais, comptes arrêtés au 29 février 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 30 mai 2023 au 30 avril 2024, appel de fonds du 1er avril 2024 inclus, pour les lots n°2715, 2760, 3583 et 3636, frais de recouvrement inclus,
- 2.543,99 euros au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 7 septembre 2023 au 30 avril 2024, appel de fonds du 1er avril 2024 inclus, pour les lots n°727, 3573, 767 et 3574, frais de recouvrement inclus.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société à responsabilité limitée BLACK RAIN, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société à responsabilité limitée BLACK RAIN doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société à responsabilité limitée BLACK RAIN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 3], la somme de 3.607,31 euros, en principal et frais, comptes arrêtés au 29 février 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 30 mai 2023 au 30 avril 2024, appel de fonds du 1er avril 2024 inclus, pour les lots n°2715, 2760, 3583 et 3636, frais de recouvrement inclus;
Condamne la société à responsabilité limitée BLACK RAIN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 3], la somme de 2.543,99 euros au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 7 septembre 2023 au 30 avril 2024, appel de fonds du 1er avril 2024 inclus, pour les lots n°727, 3573, 767 et 3574, frais de recouvrement inclus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 3] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée BLACK RAIN à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société à responsabilité limitée BLACK RAIN aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la société à responsabilité limitée BLANCK RAIN à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 3] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE