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Cour de cassation, 09 septembre 2014. 11-26.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

11-26.278

Date de décision :

9 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens du pourvoi principal réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert avait affirmé que la cause essentielle de l'effondrement résidait dans l'absence des plus élémentaires mesures de sécurité et de protection des ouvrages conservés alors que l'immeuble était resté en l'état depuis l'exécution des travaux de démolition en juillet 2004 jusqu'au sinistre survenu en octobre 2004, que le mauvais état de l'immeuble aurait nécessité des mesures de protection préventives et que les travaux de reconstruction des planchers démolis n'avaient pas été anticipés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. Y..., en sa qualité de syndic et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour ne pas avoir fait exécuter les travaux urgents et nécessaires ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'effondrement d'un mur sur le plafond avait aggravé l'état de locaux de M. Y..., même s'ils étaient vétustes avant l'accident et exactement retenu que la victime devait être replacée dans la situation où elle se trouvait avant le dommage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, souverainement évalué le préjudice du montant des travaux de reconstruction à l'identique du plafond proposé par l'expert augmenté des frais d'étude technique et d'honoraires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'effondrement s'était produit en octobre 2004 et relevé que les locaux de M. Y... n'étaient alors pas loués, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions faisant état d'une impossibilité de louer les locaux à partir du mois de juillet 2004 consécutive à la non réalisation des travaux et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le représentant de la copropriété avait été mis en cause et que M. Y... demandait la condamnation de M. X... à payer, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, une somme représentant le montant total de la réparation des parties communes, la cour d'appel n'a ni dénaturé le rapport d'expertise ni violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile en retenant que M. Y... ne faisait pas état d'un préjudice personnel subi dans la jouissance ou la propriété des parties communes et qu'il n'était pas recevable à solliciter la réparation d'un préjudice subi par la copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare M. Bernard X... responsable des préjudices subis par M. Y... dans les parties privatives de la copropriété de l'immeuble du... à Lourdes, condamne M. Bernard X... à payer à M. Y... la somme de 58 126 ¿ au titre des préjudices subis du fait des désordres dans les parties privatives, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs qu'un copropriétaire est fondé à intenter une action en responsabilité civile à l'encontre du syndic de la copropriété, dès lors qu'il apporte la preuve d'un préjudice personnel et direct trouvant sa cause dans une faute commise par ce dernier. La délivrance du quitus de la gestion du syndic par les assemblées générales, si elle entraîne l'exonération de toute responsabilité envers le syndicat, ne concerne pas les rapports entre le syndic et chaque copropriétaire, considéré individuellement-Il s'ensuit qu'elle n'atténue pas une éventuelle responsabilité du syndic fondée sur la notion de faute délictuelle ou quasi délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil. En l'espèce, M. Y... recherche la responsabilité de M. Bernard X... en sa qualité de syndic de la copropriété, dans les dommages subis à ses lots et aux parties communes, du fait de l'effondrement d'un mur durant les travaux de démolition et réfection des toitures. Le syndic engage sa responsabilité délictuelle envers un copropriétaire en raison des fautes en relation directe avec le dommage souffert. M. Y... soutient que la faute réside dans les carences du syndic dans les conditions de la démolition et ses conséquences :- il a outrepassé l'autorisation donnée par l'assemblée générale et par la mairie de Lourdes, en faisant procéder à des démolitions plus importantes que celles autorisées,- il n'a pris aucune mesure indispensable pour protéger l'immeuble et notamment les lots de M. Y... alors qu'il disposait d'une provision de 46 000 ¿,- il n'a souscrit aucune assurance dommages ni assurance responsabilité civile en tant que syndic bénévole,- il a commis des entreprises elles-mêmes non assurées privant ainsi tant le syndicat que lui-même, de toute indemnisation par les compagnies d'assurances,- il n'a pas souscrit d'assurance personnelle pour ses fonctions et n'a pas convoqué les assemblées générales de 2003 à 2009. M. Bernard X... s'en défend en indiquant que :- les travaux supplémentaires de démolition (façade Sud) étaient indispensables à la sauvegarde du reste de l'immeuble au regard de la structure d'ensemble de ce bâtiment,- il a pris toutes les mesures de conservation de l'immeuble à compter du sinistre comme le relève le constat d'huissier (SCP Claverie), la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dès le lendemain de l'effonderment, la mise en place d'une bâche ;- en sa qualité de syndic il n'est tenu que d'une obligation de moyens,- la provision de 46 000 ¿, votée par l'assemblée générale a servi à payer les travaux de toiture et de démolition partielle pour un montant de 43 944 ¿ ; le solde de 2 056 ¿ a été utilisé pour les mesures d'urgence consécutives au sinistre du 08 octobre 2004 ;- l'état antérieur des parties communes justifiait de toutes façons leur restauration. Cet état antérieur est reconnu par Mme Y... dans son courrier du 05 septembre 2001 et par plusieurs autres courriers de M. Claude Y... (1999, 2000), par l'arrêté de mise en péril du maire de Lourdes du 09 février 2000 et l'exécution de travaux de mise en sécurité ordonnés par-l'ancien syndic, la société SAI, pour un montant de 804, 15 ¿, travaux commandés le 23 février 2001, par le rapport de l'architecte M. Z... en 2001 et le constat d'huissier du 16 juin 2003. Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence en date du 9 juillet 2003, que le syndic de l'époque, la société SAI, a été autorisée à faire procéder à la démolition de la seule aile Est. L'expert, M. F..., confirme qu'au cours de travaux de démolition réalisés par l'entreprise Cazalas, il s'est avéré que la structure d'ensemble du bâtiment B ne permettait pas de conserver la partie Sud, tout en démolissant la partie Est et que seuls les murs de façade en limite de propriété pouvaient être maintenus entièrement. La démolition de la façade Sud, non autorisée, apparaît donc constituer une mesure d'urgence ne nécessitant pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu'il ne peut être retenu aucune faute sur ce point à l'encontre de M. Bernard X..., nouveau syndic désigné par l'assemblée générale du 9 juillet 2003. Toutefois, l'ex pert affirme que la cause générale de l'effondrement se trouve dans l'absence des " plus élémentaires " mesures globales de sécurité et protection des ouvrages conservés, telle que la mise hors d'eau des lots du rez-dechaussée. En effet, après l'achèvement des travaux de démolition en février 2004, l'immeuble est resté en l'état jusqu'à l'effondrement du mois d'octobre 2004. Le syndic, également propriétaire de partie privative à partir du premier étage, n'a pas anticipé les travaux de reconstruction des planchers démolis qui, selon l'ex pert auraient dû être ex écutés dans la continuité des travaux de démolition, considérant l'ampleur des zones découvertes et la difficulté objective de maintenir une mise hors d'eau pendant une longue période. L'immeuble était donc devenu particulièrement dangereux. L'ex pert précise que l'entreprise Cazalas est une entreprise de charpente et non de maçonnerie, incompétente en matière de confortement de vestiges de murs. Elle est pourtant intervenue en urgence pour étayer une poutre afin d'éviter un effondrement encore plus important. Le mauvais état antérieur de l'immeuble, ex pressément confirmé par l'ex pert, aurait même justifié des mesures de protection préventives qui n'ont donc pas été anticipées. La faute de M. Bernard X... en sa qualité de syndic, pour ne pas avoir fait ex écuter des travaux urgents et nécessaires dont l'absence entraîne un préjudice aussi bien collectif qu'individuel, est donc démontrée. Il engage sa responsabilité personnelle à l'égard de M. Y... en sa qualité de copropriétaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, peu importe que sa responsabilité ne soit pas recherchée par la copropriété elle-même. Dès lors, il doit la réparation intégrale de ses préjudices subis dans les lots privatifs de M. Y... ; 1°/ Alors que le syndic de copropriété n'engage sa responsabilité que s'il commet une faute dans l'exercice de sa mission ; que la cour d'appel, pour déclarer M. Bernard X..., responsable du préjudice subi par M. Yvan Y... dans les parties privatives de la copropriété de l'immeuble du... à Lourdes, en raison de l'effondrement d'un mur en octobre 2004, a déduit la faute de M. X..., syndic bénévole, d'une absence de protection des ouvrages conservés après la démolition, d'une absence d'anticipation des travaux de reconstruction à entreprendre, et de l'incompétence en matière de confortement de l'entreprise chargée des travaux de démolition ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il avait été désigné par l'assemblée générale du 3 juillet 2003 qui avait décidé de la démolition de la partie Est du bâtiment B, que la démolition de la façade Sud, non autorisée, constituait une mesure d'urgence, et bien que l'exécution et la coordination des travaux ne relevait pas de la mission du syndic, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ Alors que M. Bernard X... a fait valoir qu'il produisait divers pièces démontrant qu'il avait tout mis en oeuvre pour préparer la suite des opérations de restauration à soumettre au vote d'une nouvelle assemblée générale, qu'avant sa prise de fonction, il a avait consulté, en juillet 2003, M. A..., architecte, dont l'offre d'août 2003 n'avait pas été retenue eu égard au prix de réfection et au taux des honoraires de maîtrise d'oeuvre, qu'il avait ensuite contacté la société Bâti Contrôle qui lui avait présenté le 3 décembre 2003 sa proposition, acceptée, puis le 15 juin 2004 le cahier des clauses techniques qu'elle avait établi, qu'il avait adressé en recommandé le 16 septembre 2004 à la société Bâti Contrôle pour se plaindre du retard qu'elle avait accumulé dans la première phase-constitution du cahier des clauses techniques particulières-et pour lui faire savoir qu'il ne donnerait pas suite à la proposition qu'elle lui avait faite pour la phase de consultation des entreprises, qu'il avait, dès avant le sinistre d'octobre 2004, régulièrement informé le père de M. Yvan Y... de toutes les démarches et des coûts demandés par les divers intervenants, et que la famille Y... n'avait jamais fait part d'une quelconque doléance écrite ou orale avant le courrier de son conseil du 24 mai 2005, qu'il avait consulté après le sinistre le cabinet B...- D...- E..., architectes et ingénieur, en vue de la réalisation des travaux décrits par le CCTP de juin 2004, que M. B... avait réservé l'acceptation de cette mission eu égard à l'expertise en cours et à l'absence de consensus sur les travaux à mettre en oeuvre, puis avait renoncé finalement à lui donner suite après avoir assisté à la réunion convoquée le 1er décembre 2006 par l'expert judiciaire ; que la cour d'appel, pour déclarer M. Bernard X..., responsable du préjudice subi par M. Yvan Y... dans les parties privatives de la copropriété de l'immeuble du... à Lourdes, en raison de l'effondrement d'un mur en octobre 2004, a déduit la faute de M. X..., syndic bénévole, d'une absence de protection des ouvrages conservés après la démolition, d'une absence d'anticipation des travaux de reconstruction à entreprendre, et de l'incompétence en matière de confortement de l'entreprise chargée des travaux de démolition ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les diligences de M. X... et les difficultés rencontrées, invoquées par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne M. Bernard X... à payer à M. Y... la somme de 58 126 ¿ au titre des préjudices subis du fait des désordres dans les parties privatives, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que la faute de M. Bernard X... en sa qualité de syndic, pour ne pas avoir fait exécuter des travaux urgents et nécessaires dont l'absence entraîne un préjudice aussi bien collectif qu'individuel, est donc démontrée. Il engage sa responsabilité personnelle à l'égard de M. Y... en sa qualité de copropriétaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, peu importe que sa responsabilité ne soit pas recherchée par la copropriété elle-même. Dès lors, il doit la réparation intégrale de ses préjudices subis dans les lots privatifs de M. Y.... L'expert a estimé à 48 438 ¿ TTC le montant des travaux de reconstruction à l'identique (par plaques de plâtre cartonnées) du plafond de ces lots privatifs. En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans la situation où elle se trouvait avant le dommage sans qu'il puisse résulter pour elle ni perte ni profit. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le préjudice existe : les locaux appartenant à M. Y..., même particulièrement vétustes antérieurement à l'accident, n'étaient pas détruits ni ouverts à tous les vents. L'effondrement d'un mur sur le plafond ayant particulièrement aggravé la situation, elle doit donc recevoir réparation. S'agissant de travaux de réfection d'un plafond endommagé sur une superficie de 10 m ² et d'une remise en état à l'identique, l'estimation de l'expert correspond à la réparation appropriée du dommage subi par M. Y... personnellement. L'expert précise également, sans en chiffrer le coût, que la remise en état justifiera en sus de cette estimation, le coût d'une étude technique (avec permis de construire) confiée à un homme de l'art. À défaut de pièce justificative de la somme de 17 000 ¿ sollicitée à cet effet (soit 35 % du montant des travaux), il y a lieu de fixer à 20 % du montant de ces travaux (au vu du taux appliqué par l'architecte M. C... dans son estimation du 07 mars 2005), le coût des interventions d'un homme de l'art soit la somme de 9 688 ¿, ce qui correspond au montant des honoraires habituellement pratiqués par un architecte à l'occasion d'un marché de travaux ; 1°/ Alors que M. Bernard X... a fait valoir que les aménagements intérieurs du local commercial de M. Yvan Y..., estimés par l'expert judiciaire à 48 438, 00 ¿ auraient dû être obligatoirement refaits bien avant le sinistre du 8 octobre 2004, que l'ancienne locataire s'était plainte d'infiltrations et inondations dès 1988 et avait obtenu du tribunal une indemnité, que l'expert avait estimé dans son rapport définitif que la dalle en béton sur l'ancienne cour intérieure devait être démolie ; qu'il a souligné que cette démolition imposait évidemment la démolition du plafond du local au niveau de cet emplacement, que la faiblesse de toutes les structures supportant les étages du bâtiment A aurait, en toute hypothèse, imposé la démolition des aménagements intérieurs dans l'emprise de ce bâtiment pour renforcer les structures, en invoquant le CCTP transmis par la société Bâti Contrôle le 15 juin 2007 et les investigations de l'architecte désigné par Maître G... ; que la cour d'appel, pour condamner M. Bernard X... à payer à M. Yvan Y... la somme de 58 126 ¿, comprenant le coût des travaux évalués par l'expert, au titre des préjudices subis du fait des désordres dans les parties privatives, a retenu que les locaux appartenant à M. Yvan Y..., même particulièrement vétustes antérieurement à l'accident, n'étaient pas détruits ni ouverts à tous les vents, et que l'effondrement d'un mur sur le plafond, ayant particulièrement aggravé la situation, devait donc recevoir réparation ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de M. Bernard X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que la victime devant être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit, les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel, pour condamner M. Bernard X... à payer à M. Yvan Y... la somme de 58 126 ¿, comprenant le coût des travaux évalués par l'expert, au titre des préjudices subis du fait des désordres dans les parties privatives, a retenu que les locaux appartenant à M. Yvan Y..., même particulièrement vétustes antérieurement à l'accident, n'étaient pas détruits ni ouverts à tous les vents, et que l'effondrement d'un mur sur le plafond, ayant particulièrement aggravé la situation, devait donc recevoir réparation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux chiffrés par l'expert judiciaire ne s'imposaient pas déjà avant la sinistre en conséquence des travaux nécessaires de reprise de la structure porteuse des bâtiments, et des infiltrations depuis de nombreuses années, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ Alors que le rapport d'expertise de M. Pierre F... chiffre à 48 438 ¿ TTC les travaux qui « comprendront : - installation de chantier ; - mise en place des protections des ouvrages à conserver ; - mise en oeuvre d'un plafond à l'identique de type plaques de plâtre cartonnées l'ensemble devant assurer un degré coupe-feu selon la réglementation et le classement du local ; fixées sur une ossature porteuse métallique, isolation thermique, travaux de joints entre plaques et autres travaux de finition, prêt à peindre. Localisation : toutes les zones du local à l'exception de l'emprise sous le bâtiment A ; - remise en état général à l'identique des luminaires suspendus du local commercial -mise en peinture des plafonds Localisation ; toutes les zones situées au droit de l'emprise des bâtiments démolis. - divers travaux de raccord des cloisons de doublage au droit des poteaux mis en oeuvre sur mur mitoyen pour renforcement de la structure porteuse de la couverture, - réfection des revêtements de sol ; - travaux de réparation des cloisons de doublage abîmées lors des travaux de démolition et reconstruction cloisons en fond du local » ; que la cour d'appel, pour condamner M. Bernard X... à payer à M. Yvan Y... la somme de 58 126 ¿, retient que « l'expert a estimé à 48 438 ¿ TTC le montant des travaux de reconstruction à l'identique (par plaques de plâtre cartonnées) du plafond de ces lots privatifs » et que « s'agissant de travaux de réfection d'un plafond endommagé sur une superficie de 10 m ² et d'une remise en état à l'identique, l'estimation de l'expert correspond à la réparation appropriée du dommage subi par M. Y... personnellement » ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que le montant retenu comprend non seulement la mise en oeuvre d'un plafond à l'identique sur « toutes les zones du local à l'exception de l'emprise sous le bâtiment A », et la mise en peinture des plafonds dans toutes les zones situées au droit des bâtiment démolis, mais également la remise en état général à l'identique des luminaires suspendus du local commercial et des travaux portant sur des cloisons de doublage, et de réfection des revêtements de sols, la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. Pierre F... et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour condamner M. Bernard X... à payer à M. Yvan Y... la somme de 58 126 ¿, a retenu que l'expert précisait que la remise en état justifierait en sus de son estimation le coût d'une étude technique, et qu'à défaut de pièce justificative de la somme de 17 000 ¿ sollicitée à cet effet (soit 35 % du montant des travaux), il y avait lieu de fixer à 20 % du montant de ces travaux (au vu du taux appliqué par l'architecte M. C... dans son estimation du 07 mars 2005), le coût des interventions d'un homme de l'art soit la somme de 9 688 ¿, ce qui correspondait au montant des honoraires habituellement pratiqués par un architecte à l'occasion d'un marché de travaux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour affirmer que le taux de 20 % correspondait au montant habituellement pratiqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ Alors, enfin, que l'estimation des travaux faite par M. C... le 7 mars 2005 (pièce de M. Y... n° 19, dernière page), mentionne : « honoraire d'architecte HT (montant des travaux HT x 15 %) 10 917, 60 » ; que la cour d'appel, pour condamner M. Bernard X... à payer à M. Yvan Y... la somme de 58 126 ¿, a retenu que l'expert précisait que la remise en état justifierait en sus de son estimation le coût d'une étude technique, et qu'il y avait lieu de fixer à 20 % du montant de ces travaux (au vu du taux appliqué par l'architecte M. C... dans son estimation du 07 mars 2005), le coût des interventions d'un homme de l'art soit la somme de 9 688 ¿ ; qu'en statuant ainsi, bien que le taux appliqué par M. C... soit de 15 % du montant hors taxes des travaux, la cour d'appel a dénaturé l'estimation de M. C... du 7 mars 2005, et a violé l'article 1134 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui payer la somme de 95. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ; AUX MOTIFS QUE la faute de M. Bernard X... en qualité de syndic, pour ne pas avoir fait exécuter des travaux urgents et nécessaires dont l'absence entraîne un préjudice aussi bien collectif qu'individuel, est donc démontrée ; qu'il engage sa responsabilité personnelle à l'égard de M. Y... en sa qualité de copropriétaire, sur le fondement de l'article 1382 du cde civil, peu important que sa responsabilité en soit pas recherchée par la copropriété elle-même ; ET QUE les locaux commerciaux n'étant pas loués au moment du dommage, la demande en réparation d'un préjudice commercial doit être rejetée ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que le local sinistré avait été donné à bail commercial pour un montant de 2. 202 ¿ en 1999 et que compte tenu de l'indexation des loyers, il aurait pu être loué 2. 500 ¿ si les travaux avaient été achevés en juillet 2004 ; qu'en se bornant à retenir que les locaux n'étaient pas loués au moment du dommage, sans rechercher si l'absence de travaux du fait de la carence de M. X..., n'avait pas privé le bailleur d'une chance de contracter un bail commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... irrecevable en sa demande tendant à voir engager la responsabilité de M. Bernard X... en sa qualité de syndic de la copropriété dans les dommages subis aux parties communes ; AUX MOTIFS QU'en cas d'atteinte aux parties communes de l'immeuble, un copropriétaire n'est pas habilité à réclamer au nom de la copropriété la réparation des dommages aux parties communes ; qu'il ne peut agir à titre individuel que s'il établit l'existence d'un préjudice personnel subi dans la jouissance ou la propriété des parties communes que par ailleurs, le copropriétaire qui met en oeuvre l'action individuelle agit à titre principal pour faire valoir ses droits, de sorte qu'il n'est recevable qu'à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel ; qu'en l'espèce, après avoir demandé à la cour de prendre acte de la mise en cause forcée de Me G... représentant la copropriété, M. Y... sollicite la condamnation de M. X... à payer la somme de 361. 335 ¿ sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil, mais qu'il ne précise pas pour le compte de qui il formule cette demande (pour le compte de la copropriété ou pour lui-même) ; que, dès lors qu'il ne fait pas état d'un préjudice personnel subi dans la jouissance ou la propriété des parties communes et que cette somme représente le montant total de la réparation des parties communes, il apparaît qu'il s'agit d'une demande en réparation qui concerne la copropriété, qu'il n'est toutefois pas habilité à représenter ; que M. Y... n'est donc pas recevable à solliciter la réparation d'un préjudice subi par la copropriété ; ALORS, d'une part, QUE s'agissant de la réparation des parties communes, il résultait de manière claire et non équivoque des conclusions de M. Y... que celui-ci soutenait avoir mis en cause Me G... afin que ce dernier puisse réclamer réparation du préjudice subi par la copropriété mais qu'il sollicitait lui-même la réparation de son préjudice personnel ; qu'en retenant que M. Y... n'avait pas précisé s'il formulait sa demande de réparation pour le compte de la copropriété ou pour lui-même, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'ainsi que le faisait valoir M. Y... dans ses conclusions, il résultait du rapport de l'expert que la façade de la cage d'escalier sous l'empire du bâtiment Ouest avait été partiellement démolie, que concernant les autres parties communes, en l'absence d'entretien, les entrées des eaux pluviales étaient obstruées par les résidus de gravats, empêchant leur évacuation ; qu'il en résultait nécessairement un préjudice personnel pour le propriétaire des locaux s'agissant du passage et de l'accès à sa propriété ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

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