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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-05.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-05.054

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme G., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 ) de Mme G. et autre, 3 ) de la Sauvegarde de l'enfance du Tarn, dont le siège est 4, rue du Général Leclerc à Albi (Tarn), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux G., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Anne-Marie G., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge de l'assistance éducative doit procéder à l'audition du mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le lui permette pas ; que, d'après le second, si la cour d'appel, juridiction du jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, elle doit cependant faire les actes auxquels le premier juge n'a pas procédé ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard des mineurs G. ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure, que ces mineurs aient été entendus par les juges du fond, lesquels n'ont pas constaté l'existence de circonstances rendant de telles auditions inopportunes ; que, dès lors, la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers les époux G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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