Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/09472
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09472
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 22/81683
APPELANTE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/019483 du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [K] [E] majeure sous tutelle représentée par Mme [W] [V] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
CHEZ ADEMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0540
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller,chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 5 février 2019, le tribunal correctionnel de Paris a notamment condamné Mme [N] [Y] à payer à Mme [P] [W] [V], en qualité de tutrice de Mme [K] [E], les sommes suivantes :
- 169.386,91 euros en réparation du préjudice matériel subi
- 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi
- 15.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement sur le montant du préjudice matériel et a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 333.450,15 euros, a confirmé le jugement pour le surplus et a condamné Mme [Y] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le pourvoi formé par Mme [Y] contre cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2021.
Le jugement et l'arrêt de la cour d'appel ont été signifiés à Mme [Y] par acte d'huissier du 29 mars 2021, avec commandement de payer.
Suivant procès-verbal du 19 août 2022, Mme [E], représentée par sa tutrice, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France sur les comptes de Mme [Y], pour avoir paiement de la somme totale de 406.171,35 euros, en exécution du jugement du 5 février 2019 et de l'arrêt d'appel du 19 novembre 2020. La saisie, qui s'est avérée fructueuse pour un montant de 1.882,01 euros (solde bancaire insaisissable à déduire), a été dénoncée à Mme [Y] par acte d'huissier en date du 25 août 2022.
Par acte du 26 septembre 2022, Mme [Y] a fait assigner Mme [E] et sa tutrice, Mme [W] [V], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement en date du 8 février 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2022,
- condamné Mme [Y] à payer à Mme [E], représentée par sa tutrice, Mme [W] [V], les sommes de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution et 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 24 mai 2023, Mme [Y] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 24 août 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer partiellement le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 août 2022,
Statuant à nouveau,
- donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2022,
- débouter Mme [E], représentée par sa tutrice, Mme [W] [V], de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que ses condamnations ne sont pas définitives puisqu'elle a déposé devant le juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement à l'encontre de Mme [W] [V], que l'ordonnance de refus d'informer a été frappée d'appel et qu'elle a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. Elle estime que les condamnations dont se prévaut Mme [E] ne sont pas exécutoires tant que les voies de recours issues de cette procédure d'escroquerie au jugement n'ont pas été épuisées. Elle conteste en outre les frais de procédure et les intérêts qui ne sont pas explicités. Elle reproche au juge de l'exécution de n'avoir pas pris en compte le caractère non avenu des condamnations pénales évoqué par le juge d'application des peines, de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour résistance abusive, ce qui alourdit le montant de ses condamnations alors qu'elle n'a pas de revenus suffisants pour y faire face.
Par conclusions en date du 20 septembre 2023, Mme [E], représentée par sa tutrice, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 24 mai 2023,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la saisie, qui seront recouvrés par Me Fertier dans les conditions prévues par l'article 696 (sic) du même code.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, elle invoque les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile et explique qu'une précédente déclaration d'appel avait été formée contre le même jugement et a été déclarée irrecevable par ordonnance du 15 juin 2023.
Sur le fond, elle fait valoir que la plainte avec constitution de partie civile ne peut avoir aucun effet suspensif sur l'exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel. Elle ajoute que les frais et les intérêts sont détaillés dans le procès-verbal de saisie-attribution ; que le caractère non avenu des condamnations pénales n'a aucune conséquence sur les condamnations civiles ; et que Mme [Y] refuse d'exécuter volontairement les condamnations prononcées à son encontre alors qu'il s'agit de l'argent qu'elle lui a frauduleusement subtilisé en abusant de sa situation de faiblesse psychologique et conteste toutes les mesures d'exécution forcée même lorsqu'elles sont infructueuses, de sorte que le caractère éminemment procédurier de l'appelante et son opposition au recouvrement montrent sa mauvaise foi prégnante et sa réticence abusive, lui causant préjudice.
Par message Rpva du 31 octobre 2024, date de l'audience, la cour a demandé aux parties de justifier de la notification ou signification du jugement du juge de l'exécution dont appel afin de pouvoir vérifier si l'appel a été fait dans le délai et a invité les parties à faire, le cas échéant, des observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel.
Par note en délibéré du 6 novembre 2024, Mme [E] a fait rappeler qu'elle soulevait l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile en raison d'un précédent appel déclaré irrecevable. Elle a produit la signification du jugement du juge de l'exécution effectuée le 15 mai 2023.
Par note en délibéré du 7 novembre 2024, Mme [Y] a fait observer qu'elle avait reçu signification du jugement le 15 mai 2024 de sorte qu'elle avait interjeté appel dans le délai de quinze jours mentionné dans l'acte de signification. Elle ajoute que sa première déclaration d'appel du 18 avril 2023 contenait des irrégularités, notamment sur la désignation de l'intimée, que son appel a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement du timbre, que l'irrecevabilité de l'article 911-1 alinéa 3 vise une déclaration préalablement formée contre un même jugement et à l'égard des mêmes parties et qu'en l'espèce la déclaration d'appel initiale ne visait pas la même partie, de sorte que son appel doit être déclaré recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, Mme [Y] a formé une précédente déclaration d'appel le 18 avril 2023 contre le jugement du juge de l'exécution du 8 février 2023, appel qui a été enregistré sous le RG 23/7296.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité de cet appel (pour défaut de paiement du timbre), et Mme [Y] n'a pas déféré cette ordonnance à la cour.
Mme [Y] a fait, contre ce même jugement du 8 février 2023, une seconde déclaration d'appel le 24 mai 2023.
Toutefois, c'est en vain que l'intimée invoque les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 précité dans la mesure où la seconde déclaration d'appel a été faite avant que l'ordonnance d'irrecevabilité du premier appel ne soit rendue. Ainsi, l'appel du 18 avril 2023 n'était pas encore déclaré irrecevable lors de la seconde déclaration d'appel du 24 mai 2024.
Par ailleurs, il est constant que le jugement du juge de l'exécution dont appel a été signifié à Mme [Y] le 15 mai 2023, de sorte que sa seconde déclaration d'appel a été formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que Mme [E] agit en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 5 février 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 novembre 2020 pour lesquels il est justifié d'une signification à Mme [Y] en date du 29 mars 2021. Par ailleurs, le pourvoi en cassation formé par Mme [Y] a été déclaré non admis par arrêt du 20 octobre 2021,
C'est par conséquent à tort que Mme [Y] soutient que ses condamnations ne sont pas définitives ni exécutoires en raison de la procédure pénale d'escroquerie au jugement qu'elle a engagée contre Mme [W] [V], tutrice de Mme [E]. Outre que la chambre de l'instruction a prononcé un non-lieu à informer par arrêt du 31 mars 2022, de sorte que l'effet suspensif du pourvoi en cassation formé le 31 mars 2022 est sans portée, cette procédure pénale engagée par Mme [Y] ne serait pas en elle-même de nature à remettre en cause l'existence des titres exécutoires, à savoir le jugement du 5 février 2019 et l'arrêt du 19 novembre 2020, et ce même dans l'hypothèse où cette procédure finirait par déboucher sur une condamnation pénale de Mme [W] [V]. Cette procédure pénale en cours est donc sans effet sur la validité et le bien fondé de la saisie-attribution.
En outre, le fait que le juge d'application des peines ait écrit, dans un courrier du 11 août 2022, que les dossiers de Mme [Y] étaient clôturés au niveau de l'application des peines compte tenu du caractère non avenu de sa condamnation est sans effet sur les condamnations civiles prononcées à l'encontre de Mme [Y] au bénéfice de Mme [E], le juge d'application des peines n'étant en charge que des seules condamnations pénales.
Par ailleurs, contrairement à ce que Mme [Y] soutient, le calcul des intérêts, d'un montant de 41.617,08 euros, est parfaitement détaillé à la suite du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution, le commissaire de justice indiquant le taux, les dates et les différentes bases de calcul.
En revanche, c'est à juste titre qu'elle fait valoir que les frais, d'un montant de 1.273,05 euros, ne sont pas explicités, le procès-verbal ne comportant aucun détail des frais. L'intimée ne produit aucun décompte des frais. C'est à bon droit qu'elle soutient qu'une saisie pratiquée pour une somme supérieure au montant réellement dû demeure valable à concurrence de ce montant, mais Mme [Y] ne demande pas l'annulation de la saisie, mais sa mainlevée, de sorte qu'une mainlevée partielle peut être prononcée.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande de mainlevée à hauteur de 1.273,05 euros, ce qui n'aura toutefois aucun effet sur le montant effectivement appréhendé compte tenu du caractère peu fructueux de la saisie.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que lorsqu'une partie ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, Mme [Y] critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, mais ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour ne peut que confirmer sa condamnation.
Il en est de même de sa condamnation aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, Mme [Y], qui succombe en grande partie et qui reste débitrice, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E], représentée par sa tutrice, et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE recevable l'appel interjeté le 24 mai 2023 par Mme [N] [Y] contre le jugement rendu le 8 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [Y] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2022,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France à hauteur de 1.273,05 euros,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à Mme [K] [E], représentée par sa tutrice, Mme [P] [W] [V], la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [Y] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Stéphane Fertier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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