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Cour de cassation, 06 juin 1994. 93-84.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.611

Date de décision :

6 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SABRI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1993, qui l'a condamné, pour importation de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 et L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif sur ce point a prononcé l'interdiction définitive du territoire national à X... Sabri ; "aux motifs qu'il y a lieu de confirmer l'interdiction du territoire national prononcée à l'encontre du prévenu marocain pour le plus grand profit de la population locale ; "alors que l'interdiction définitive du territoire français n'est pas applicable contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627 du Code de la santé publique, lorsque celui-ci est le père d'un enfant français résidant en France ; qu'en l'espèce, X... Sabri est le père d'un enfant résidant en France et dont la mère est Nathalie Z... avec laquelle il vivait en concubinage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de X... Sabri sans violer les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions du prévenu que celui-ci ait, pour échapper à l'interdiction du territoire français déjà prononcée par les premiers juges, invoqué à l'audience des débats de la cour d'appel, le 8 avril 1993, le fait qu'il serait père d'un enfant français résidant en France ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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