Cour de cassation, 18 février 1998. 96-13.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.822
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogepa, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :
1°/ de la société Immobilière complexes commerciaux (ICC), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Financimmo SICI, dont le siège est ...,
3°/ de la société Jones Lang Wootton, dont le siège est 47 bis-49, ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sogepa, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Immobilière complexes commerciaux (ICC), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1996), que les sociétés Immobilière complexes commerciaux (ICC) et Financimmo ont donné à bail, pour neuf ans à compter du 15 juillet 1992, à la société Sogepa des locaux à usage de bureaux;
que les parties n'étant pas d'accord sur le montant des charges locatives, la locataire a assigné les bailleresses à fin d'obtenir la réduction de ces charges ;
Attendu que la société Sogepa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre d'arriéré de charges, alors, selon le moyen, "1°) que pèse sur le bailleur une obligation de renseigner loyalement le preneur sur tous les éléments de fait et de droit qu'il est seul à connaître et qui sont susceptibles d'influer sur la décision de son cocontractant;
qu'en s'abstenant de rechercher si les sociétés ICC et Financimmo n'avaient pas manqué à leur obligation de renseignement en ne rectifiant pas spontanément les énonciations du descriptif du local, même établi par un tiers, qui annonçait un montant de charges de copropriété sans rapport avec la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1109 et 1147 du Code civil;
2°) qu'en estimant qu'il appartenait au preneur de se faire communiquer "l'ensemble des documents afférents à l'immeuble", alors que c'est sur le bailleur que pèse l'obligation de renseigner loyalement le preneur, notamment sur le montant des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1147 du Code civil;
3°) qu'est entaché d'une contradiction irréductible l'arrêt qui énonce que la société Sogepa "a disposé, avant de s'engager, de tous les renseignements nécessaires pour apprécier le montant précis des charges afférentes à l'immeuble", tout en estimant par ailleurs qu'il incombait à cette dernière de se faire communiquer "l'ensemble des documents afférents à l'immeuble";
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
4°) que le vice du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat;
qu'en estimant que la société Sogepa n'avait pu être victime d'une erreur dans la mesure où elle avait la possibilité de se faire communiquer l'ensemble des documents utiles avant la signature du bail, alors qu'à cette date la société Sogepa disposait de l'estimation établie par le cabinet JLW et qu'elle n'a pu disposer des documents utiles qu'après la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil;
5°) que le document établi par le mandataire dans le cadre de sa mission engage le mandant;
qu'en estimant que le descriptif établi par la société JLW, simple intermédiaire, n'engageait pas les sociétés ICC et Financimmo, le document n'ayant aucun caractère contractuel, alors qu'un agent immobilier agissant dans le cadre du mandat qui lui est confié par le bailleur engage ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans se contredire ou être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la locataire avait disposé, avant de s'engager, de tous les renseignements nécessaires pour apprécier le montant précis des charges afférentes à l'immeuble, que la simple information donnée par le mandataire des bailleresses avant la signature du bail n'avait aucun caractère contractuel et que le consentement de cette locataire n'avait pu être vicié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogepa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogepa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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