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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-18.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.207

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 mai 1998), que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société Activ'bat (la société) envers la Société générale (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société, à payer à la banque une somme de 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1996, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses écritures d'appel, il avait fait valoir que le cautionnement avait été antidaté par la banque afin de couvrir la dette de la société qui existait déjà à cette époque ; qu'en se bornant à poser que la date du 27 janvier 1995 apposée sur le cautionnement n'était pas erronée puisqu'elle figurait dans la mise en demeure adressée à M. X... le 3 février 1995, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen susvisé, violant par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses écritures, il avait fait valoir le caractère abusif du soutien accordé par la banque à la société, eu égard aux capacités financières de celle-ci et des difficultés déjà existantes à cette époque et parfaitement connues de la banque ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point, violant de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la date du 27 janvier 1995 n'est pas erronée pour en déduire que M. X... ne peut reprocher à la banque d'avoir usé de manoeuvres fautives à son encontre ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. X... avait lui-même, en sa qualité de dirigeant de la société, sollicité de la banque qu'elle reporte sa décision relative à la dénonciation des concours, faisant ainsi ressortir qu'il ne pouvait invoquer la faute de la banque pour avoir maintenu des crédits excessifs eu égard aux capacités de l'entreprise ; D'où il suit que la cour d'appel ayant satisfait aux exigences du texte visé au moyen, celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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