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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 janvier 2025. 2500567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2500567

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour expire le 15 janvier 2025 et qu'il ne peut, en l'absence de tout document de séjour et de travail, poursuivre son activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à l'emploi, au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. M. B, ressortissant malien né le 15 septembre 1985, est bénéficiaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025 en qualité de parent d'enfant français, dont il a sollicité le 21 octobre 2024 le renouvellement. Le requérant demande d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il fait valoir que son titre de séjour expire le 15 janvier 2025 et qu'il ne peut, en l'absence de tout document de séjour et de travail, poursuivre son activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille dans l'attente de l'instruction de sa demande. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière n'est pas remplie. 5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B, qui justifie d'une situation d'urgence, saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander, en l'absence de délivrance de tout document, la suspension de la décision implicite de refus du préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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