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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-10.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.708

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marinette X..., née A..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e chambres), au profit de M. Lalanne Y..., syndic, pris en son nom personnel, demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), rue Maréchal Foch, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Lalanne Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... s'était engagé à construire une maison d'habitation au profit de Mme X... ; que le 3 octobre 1977, M. Z... a été mis en règlement judiciaire avant l'achèvement des travaux ; que le 22 novembre 1977, le syndic a fait connaître à Mme X... qu'il était disposé à "faire terminer la maison" mais que la continuation du chantier était "subordonnée" au paiement d'une somme de 38 705 francs qui correspondait aux travaux de mise hors d'eau de l'immeuble" ; que le 25 novembre 1977, le syndic a accusé réception du versement de cette somme ; que le 12 décembre 1977 le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que le 23 décembre 1977, le syndic a réclamé à Mme Brouens le versement d'un acompte sur la somme de 35 377,59 francs nécessaire pour l'achèvement de la "mise hors d'eau" par un autre entrepreneur ; que ce nouveau versement n'ayant pas été effectué tandis que le chantier demeurait à l'abandon, un litige a opposé Mme X... et le syndic représentant la masse des créanciers ; que le tribunal a condamné celui-ci ès qualités au paiement d'une somme de 191 130,50 francs à titre de dommages-intérêts ; que le jugement, devenu irrévocable, n'ayant pas été, à défaut d'actif de la liquidation des biens, suivi d'exécution, Mme X... a assigné le syndic sur le fondement de sa responsabilité propre pour qu'il soit déclaré personnellement tenu de la condamnation prononcée à l'encontre de la masse des créanciers ; que les premiers juges ont condamné le syndic, à titre personnel, à payer à Mme X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour exonérer le syndic de toute responsabilité dans l'arrêt du chantier, la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas rapportée que lorsqu'il a demandé à Mme X... de lui verser la somme de 38 705 francs pour assurer la mise hors d'eau de l'immeuble, le syndic ait su que cette prestation ne pourrait pas être achevée, ni que la nouvelle demande de fonds qu'il a faite le 23 décembre 1977 à Mme X... n'ait pas été à l'époque dans les circonstances particulières où le chantier était repris et compte tenu des documents en sa possession justifiée ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que le syndic après avoir obtenu, le 22 novembre 1977 de Mme X... le versement de 38 705 francs pour assurer la mise hors d'eau de l'immeuble, a réclamé le 23 décembre 1977 une somme complémentaire pour l'exécution de la prestation de mise hors d'au antérieurement promise et non réalisée malgré le versement immédiat déjà fait à cette fin par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Lalanne Y... ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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